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Travail d'étudiant

 

Dans une proposition de loi simplifiant la réglementation relative au travail d'étudiant, le CD&V Carl Devlies propose d’autoriser les étudiants à travailler de manière illimitée au cours des mois d’été et un maximum de 240 heures par trimestre en dehors de cette période. Seul le travail presté en dehors des mois d’été serait soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires.

Une telle réforme signifierait la suppression du plafond de rémunérations que l’étudiant ne peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement à charge de ses parents.

Voici en résumé ce que cette loi propose :

À l’heure actuelle, les étudiants jobistes ont la possibilité de travailler annuellement, moyennant un tarif avantageux, 23 jours au cours des mois d’été et 23 jours en dehors de cette période. La présente proposition de loi vise à autoriser les étudiants à travailler de manière illimitée pendant les mois d’été et maximum 240 heures par trimestre en dehors de cette période. Le travail presté en dehors des mois d’été est soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires. La présente proposition de loi vise par ailleurs à supprimer le plafond de rémunération que l’étudiant ne peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement à charge de ses parents.

Il est devenu extrêmement difficile de connaître les conséquences financières d’un job d’étudiant. En vertu des différentes réglementations relatives aux allocations familiales, à l’impôt des personnes physiques (incidence fiscale pour les parents (enfant à charge ou non) et pour l’enfant lui-même) et aux cotisations de sécurité sociale, il faut tenir compte, selon le cas, d’un revenu maximum, des jours prestés pendant les mois de vacances et en dehors de ceux-ci, des heures payées par trimestre, de la nature du contrat de travail, de l’âge, du parcours de l’étudiant, etc. Les intéressés ont donc tout intérêt à bien s’informer afi n de mesurer correctement toutes les conséquences d’un job d’étudiant.

La présente proposition de loi vise à simplifier et à harmoniser les différentes réglementations. Elle prend pour point de départ les conditions prévues en matière d’allocations familiales. Dans le système organisé par cette proposition de loi, l’enfant qui ouvre le droit aux allocations familiales saura du même coup qu’il est en règle dans les autres domaines. Le résultat de cette simplification est le suivant: Un élève ou un étudiant de moins de 25 ans, ci-après dénommé étudiant jobiste, pourra toujours effectuer un travail étudiant dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants pendant l’année académique en cours et les vacances d’été qui y font suite à condition:
1° de suivre dix-sept heures de cours par semaine dans un établissement d’enseignement non supérieur ou d’être régulièrement inscrit avant le 30 novembre de l’année académique dans un établissement d’enseignement supérieur avec au moins 27 crédits, ce qui correspond à un demi-programme d’études;
2° de ne pas travailler plus de 240 heures par trimestre pendant les premier, deuxième et quatrième trimestres.

Pendant les trimestres précités, la rémunération sera soumise aux cotisations de sécurité sociale. Au cours du troisième trimestre, aucun maximum spécifique n’est prévu en ce qui concerne le nombre d’heures ou de jours d’occupation pouvant être prestés par l’étudiant. Les règles sociales générales telles qu’elles sont appliquées à l’ensemble des travailleurs effectuant le même travail restent naturellement d’application. La rémunération est soumise aux cotisations de solidarité pendant le troisième trimestre. L’étudiant est ainsi encouragé à travailler pendant les vacances d’été plutôt que pendant l’année scolaire.



Voitures de société : intervention du salarié pour des options supplémentaires

Un employeur met à la disposition d’un de ses salariés une voiture de leasing. Ce salarié a la possibilité d’opter, à ses frais, pour des options supplémentaires, un niveau d’équipement plus élevé ou une plus grosse cylindrée. Il s’agit donc d’une initiative personnelle indépendante du nombre de kilomètres parcourus à des fins privées à bord de cette voiture de société. A l’expiration de la période de leasing, cette voiture de société reste la propriété de la société de leasing, laquelle (à l’issue de la période d’utilisation) n’est redevable à l’employeur d’aucune indemnisation pour l’amélioration du niveau d’équipement du véhicule.

Lorsque l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit, l’avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé au § 3, points 2 à 9, diminué de l’intervention du bénéficiaire de l’avantage (article 18, § 4, AR/CIR 1992).

1. L’avantage de toute nature étant fixé forfaitairement en fonction du nombre de chevaux fiscaux de la voiture, pensez-vous que l’avantage de toute nature d’une voiture, avec ou sans options, n’est déterminé qu’en fonction des chevaux fiscaux et que cet avantage ne donne lieu à une estimation plus élevée que si le salarié opte pour une voiture d’une puissance fiscale plus élevée ?

2. Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération doit être diminué de chaque intervention du travailleur, que cette intervention ait trait à la voiture en général ou à une option supplémentaire ?

3. Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération doit être diminué de toute contribution du salarié concernant la voiture de société, que cette intervention soit facturée au travailleur par son employeur ou par la société de leasing ?

4. Lorsque la contribution du salarié a trait à des options supplémentaires, que cette intervention est facturée et est payée en une seule fois par le salarié, l’avantage à prendre en considération doit-il être déduit une seule fois l’année du paiement ou le salarié peut-il déduire le montant concerné, en parts égales, de l’avantage annuel au cours de la période de leasing ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles du 8 mai 2008, à la question no 95 de Mme Ingrid Claes du 29 avril 2008 (N.) :

L’honorable membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.

1. La réponse est affirmative.

2. La réponse est affirmative.

3. La réponse est affirmative.

Si l’intervention pour la voiture de société est facturée au travailleur par la société de leasing, le travailleur peut, lorsqu’il complète sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, diminuer l’avantage de toute nature imposable relatif à cette voiture de société, qui est mentionné sur la fiche 281.10 établie par l’employeur, de l’intervention qu’il a payée directement à la société de leasing, à condition de pouvoir en fournir la preuve.

Cependant, si l’intervention payée est supérieure à l’avantage relatif à cette voiture de société tel que déterminé conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992, la déduction de l’intervention doit être limitée au montant de l’avantage relatif à cette voiture de société tel que déterminé conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992. Un solde négatif éventuel ne peut donc pas être déduit des rémunérations imposables, ni d’éventuels autres avantages de toute nature imposables.

4. Compte tenu du principe d’annualité, l’intervention unique ne peut pas être répartie sur plusieurs années, mais doit être déduite, pendant l’année du paiement, de l’avantage relatif à cette voiture de société tel que déterminé conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992, dans les limites mentionnées dans la réponse à la question 3.



Nouvelle édition 

 

Maîtriser l'I.Soc 2008-2009

de Dominique Darte et Yves Noël

 

 

Ce livre s'est assigné comme mission d'être à la fois complet et didactique. Il présente l'avantage d'être structuré sur base de la déclaration à l'impôt des sociétés et combine avec une rare efficacité les approches pratique, juridique et comptable. Il est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui désirent maîtriser la logique qui permet de calculer la base imposable à l'impôt des sociétés. Il tient compte des dernières modifications légales en la matière. Il s'adresse tant aux professionnels de la comptabilité et de la fiscalité, qui y trouveront de nombreuses informations pratiques, qu'aux professeurs et étudiants qui pourront approcher cette matière complexe de manière concrète grâce aux nombreux exemples qu'ils pourront y trouver.

De par sa grande clarté et les nombreux cas pratiques qu'il propose, cet ouvrage remis à jour annuellement est désormais l'outil indispensable de tous ceux qui sont confrontés à cette problématique. Il représente un investissement rapidement rentabilisé.

Prix de lancement : 44 eur
Pour commander, cliquez ici

 

 

Comment commander ?

Par fax : 04/343 05 53
Par e-mail : cgaspari@edipro.info
Via notre site internet : www.edipro.info

 

 

Frais de séjour pour missions en Belgique

 

Les indemnités allouées en remboursement de frais de séjour exposés dans le cadre de missions professionnelles en Belgique ne sont, dans certaines limites et certaines conditions, ni soumises aux cotisations de sécurité sociale ni imposables.

Selon le Ministre des Affaires sociales, les indemnités de repas accordées aux travailleurs qui voyagent peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme des frais dont la charge incombe à l'employeur. Elles sont dès lors exemptées de cotisations de sécurité sociale.

Ces conditions sont les suivantes:

les frais doivent être occasionnés par l'exécution du contrat de travail;

les frais doivent être mis à charge de l'employeur en vertu de la loi, du contrat de travail ou de l'exécution de celui-ci;

il doit s'agir d'indemnités en remboursement de frais réels, qui n'emporteront pas d'enrichissement de l'employé.

Au niveau fiscal, les indemnités forfaitaires allouées par l'employeur en remboursement de frais de séjour exposés par un travailleur à l'occasion de ses déplacements professionnels en Belgique ne sont pas imposables si leur montant est établi en tenant compte du nombre de déplacements effectifs et si leur montant ne dépasse pas le montant des indemnités analogues que l'Etat alloue à ses fonctionnaires.

Les montants qui suivent sont applicables depuis le 1er février 2008 :

 

Chefs d’entreprise

Cadres supérieurs/niveau de direction

Cadres moyens et inférieurs (niveaux B, C et D)

Repas de midi

17,07 EUR

14,31 EUR

11,58 EUR

Nuitée, qui comprend :

38,88 EUR

36,15 EUR

33,43 EUR

- repas du soir

17,07 EUR

14,31 EUR

11,58 EUR

- nuitée

18,42 EUR

18,45 EUR

18,46 EUR

- petit-déjeuner

3,39 EUR

3,39 EUR

3,39 EUR

Pour bénéficier de ces indemnités, le travailleur doit toutefois pouvoir établir qu'il a travaillé à l'extérieur et dû prendre un repas et/ou passer une nuitée à l'extérieur. 



La responsabilité du dirigeant d'ASBL

Après-midi d’information

Bruxelles, le 12 juin 2008

Une initiative de Syneco
avec le soutien des Editions Edipro, de Dexia Banque et du Groupe ARCO


La responsabilité des dirigeants d'ASBL – administrateurs, délégués à la gestion journalière, dirigeants de fait -  emprunte divers visages. Pour certains, plus effrayants que ce qu'ils sont en réalité tandis que, pour d'autres, le fait que les ASBL ne poursuivent pas de but de lucre laisse souvent naître dans leur chef un sentiment de relative impunité. 

Pour cerner les contours de cette notion de responsabilité de plus en plus souvent évoquée, différents spécialistes décrypteront, ce 12 juin 2008, le sujet afin d'en faire ressortir les implications concrètes pour tout dirigeant d’ASBL.

Le sujet concerne aussi bien les responsables des petites que des grandes ASBL puisque leur responsabilité s'analyse, en principe, sur base des mêmes critères.

Les orateurs de cette session sont aussi les auteurs des articles publiés dans le numéro 2008/5 de la revue « Dossiers d’ASBL Actualités – Economie sociale/Non Marchand » consacré à ce même thème qui sera remis à chaque participant.

Au cours de l’après-midi du 12 juin,  différents aspects de la responsabilité des dirigeants d'ASBL seront plus particulièrement étudiés : responsabilité contractuelle et extracontractuelle sur base de l'article 1382 du Code civil, responsabilité pénale sur base de la loi du 4 mai 1999, responsabilité solidaire en matière de précompte professionnel, de TVA et de cotisations sociales, responsabilité des administrateurs bénévoles ainsi que de l'administrateur de fait.

Mieux connaître la responsabilité du dirigeant d’ASBL pour mieux se prémunir de quelques effets de surprise qui pourraient mettre votre patrimoine personnel en danger !

A qui s'adresse l'après-midi ?
Aux administrateurs et gestionnaires d'ASBL, associations de fait et fondations ainsi qu'aux personnes qui sont amenées à les conseiller.

Orateurs
Michel COIPEL, Professeur émérite des FUNDP
Michel DAVAGLE, Conseiller juridique auprès de Nérios et Syneco
Jean-François GOFFIN, Avocat au Barreau de Bruxelles (CMS DeBacker)
Marie-Amélie DELVAUX, Avocat au Barreau de Namur, Maître de conférences aux FUNDP
Jean-François DENTANT, Juriste AUDIRIS SA

Programme
13 h 45 : Accueil des participants et remise des dossiers
14 h 00 : Introduction par Michel Coipel
14 h 05 : La responsabilité contractuelle des dirigeants d'ASBL par Michel Davagle
14 h 25 : La responsabilité de l'administrateur envers les tiers par Jean-François Goffin
14 h 50 : Questions complémentaires : la responsabilité de l'administrateur de fait et la responsabilité à l'égard du fisc et de l’ONSS par Michel Coipel
15 h 10 : Questions aux orateurs
15 h 25 : Pause
15 h 40 : La responsabilité pénale du dirigeant d'ASBL par Marie-Amélie Delvaux
16 h 05 : L'assurance de responsabilité par Jean-François Dentant
16 h 30 : Questions aux orateurs
16 h 45 : Conclusions par Michel Coipel

Où ?
Dexia Banque - Auditoire Brel - Passage 44 - 1000 Bruxelles

Frais de participation
Membre de Syneco : 57 EUR TVAC ; 51,3 EUR TVAC à partir du 2ème participant
Non-membre de Syneco : 68,4 EUR TVAC ; 61,6 EUR TVAC à partir du 2ème participant

Ces prix s'entendent TVA comprise et comprennent la remise du livre « La responsabilité du dirigeant d'ASBL » paru dans la collection « Les Dossiers d'ASBL Actualités ».  Ce livre est vendu dans le commerce au prix de 38 EUR.


Inscriptions en ligne : cliquez ici

Renseignements et réservations :
Catherine PLATEUS et Josiane DEWILDE
Syneco ASBL - Avenue Livingstone 6 – 1000 Bruxelles
Tél.: 02/285 41 16 - Fax: 02 /285 41 35
E-mail : info@syneco.be - Site Internet: http://www.syneco.be


 

Extrait de notre nouvel ouvrage : 
"Les élections sociales et après"

de Alain Hosdey, François Lagasse, Roland Gits et Patrick Namotte

 

Chapitre 2 - Combats stériles ou inachevables

Certains combats menés par des employeurs contre le monde syndical sont stériles. Et même si des victoires sont possibles, elles se payent souvent très cher et peuvent même entraîner la paralysie d’une organisation (grève).

2.1.      Empêcher la présence syndicale

Pour éviter la menace ou la « nuisance » syndicale, comme ils la qualifient, des dirigeants adoptent des tactiques d’empêchement, aux résultats incertains. S'ils parviennent, malgré tout, à éviter des élections sociales ou la désignation de représentants syndicaux, ou s’ils réussissent à n’avoir comme interlocuteurs que des représentants qui leur conviennent, des dégâts collatéraux ne sont pas à exclure.  

Quatre conduites, visant à contrecarrer le fait syndical en entreprise, sont plus fréquentes qu’on ne le pense.

2.1.1.    Guillotin

Une façon d’éviter que des travailleurs se transforment en « syndicalistes » élus est de les éliminer avant qu’ils ne « passent à l’acte ». Ce qui oblige à les licencier à temps, à savoir avant le début de la période de protection[1]. Force est de constater que cette tactique se retourne fréquemment contre leurs auteurs. Songeons, par exemple, aux employeurs mal inspirés ou mal conseillés, qui ont dû réintégrer un travailleur licencié indûment à l’approche des élections sociales.

a)      Absence de motifs défendables

A moins d’une cause soudaine et grave (faute ou erreur professionnelle importante, rompant brutalement et définitivement la confiance mise dans le travailleur), le licenciement
 d’un ou de  plusieurs travailleurs à l’approche des élections sociales est suspect. Si l’employeur invoque un manque de compétences ou des comportements inadéquats, les « victimes » et leurs collègues réagiront immanquablement : 
«
Pourquoi avoir attendu l’approche des élections ?  »
 

Il est bon, pensons-nous, de rappeler qu’hormis les cas de licenciements pour motif grave ou pour cause économique, la résolution d’un contrat de travail est la conséquence malheureusement logique d’un processus de dégradation de la collaboration : maîtrise insuffisante d’un poste ou façons d’agir non conformes aux exigences d’une entreprise.  

Or, trop d’employeurs font preuve d’un manque de professionnalisme ou d’une négligence grave qui les privent de tout argument valable pour licencier un travailleur avant les élections. Au moment de décider de la séparation pour des motifs liés à la personne, on ouvre un dossier vide : pas la moindre appréciation annuelle négative, pas plus que la trace d’avertissements ou de blâmes. Soit les hiérarchies n’ont jamais réagi aux manquements du travailleur, soit elles sont intervenues, mais sans jamais prendre la précaution de constituer un « dossier à charge ». Devant un tribunal du travail, cela pardonne rarement !  

b)      Risque important
Le risque encouru en procédant à des licenciements «
préventifs » est évidemment d’être accusé d’un manque flagrant d’éthique et de respect pour les travailleurs. On comprend mal qu’un employeur estime que, parce qu’ils se rendraient peut-être coupables de se présenter aux élections sociales, des travailleurs deviendraient obligatoirement des ennemis à éliminer. Une telle façon d’agir peut jeter le trouble dans l’esprit du personnel, surtout si les collègues écartés jouissent d’un haut niveau de popularité. On peut même penser que l’événement conduira certains travailleurs, candidats inattendus, à se présenter aux élections, avec une animosité contre leur employeur qui n’augure rien de bon. Le climat social interne peut en pâtir pour longtemps.

De plus, les travailleurs choqués ou révoltés par des licenciements à leurs yeux injustifiables, n’auront aucune difficulté d’accuser leur employeur de mener une chasse aux sorcières.



[1] La question de la protection des représentants et des candidats non élus fait l’objet de deux chapitres de la partie III.

 

 

Réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels en mai 2008

 

Un arrêté royal du 8 avril 2008 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels a été publié au Moniteur belge du 15 avril 2008. Cette diminution de précompte professionnel s'applique uniquement sur les rémunérations de mai 2008.

Cette réduction s'applique sur une rémunération mensuelle brute imposable. Le montant de la diminution pour frais professionnels dépend de la tranche de rémunération dans laquelle se situe le travailleur.

Quelles rémunérations sont concernées pas cette réduction ?

  • Les rémunérations versées aux travailleurs salariés résidents et non-résidents y compris les rémunérations payées par quinzaine, par semaine ou par jour;

  • les rémunérations périodiques et non-périodiques des dirigeants d'entreprise résidents et non-résidents.

Quel est le montant de la réduction ?

En ce qui concerne le montant de la réduction, il convient de faire une distinction entre celle accordée aux travailleurs salariés et celle accordée aux dirigeants d'entreprise :

  • Barème de réduction pour les travailleurs salariés (résidents et non-résidents) 

Revenu mensuel brut

Diminution complémentaire pour frais professionnels

Jusqu'à 765,00 EUR

29,04 EUR

De 765,01 EUR à 1020,00 EUR

34,92 EUR

De 1020,01 EUR à 1425,00 EUR

46,56 EUR

De 1425,01 EUR à 2955,00 EUR

52,44 EUR

De 2955,01 EUR à 2970,00 EUR

53,52 EUR

De 2970,01 EUR à 4740,00 EUR

58,20 EUR

De 4740,01 EUR à 4755,00 EUR

57,96 EUR

De 4755,01 EUR à 4770,00 EUR

55,08 EUR

De 4770,01 EUR à 4785,00 EUR

52,20 EUR

De 4785,01 EUR à 4800,00 EUR

49,32 EUR

De 4800,01 EUR à 4815,00 EUR

46,44 EUR

De 4815,01 EUR à 4830,00 EUR

43,56 EUR

De 4830,01 EUR à 4845,00 EUR

40,56 EUR

Supérieur à 4845,00 EUR

37,32 EUR

  • Barème de réduction pour les dirigeants d'entreprise (résidents et non-résidents)

Revenu mensuel brut

Diminution complémentaire pour frais professionnels

A partir de 5520,00 EUR jusqu'à 5535,00 EUR

1,08 EUR

De 5535,01 EUR à 5550,00 EUR

5,88 EUR

De 5550,01 EUR à 5565,00 EUR

10,68 EUR

De 5565,01 EUR à 5580,00 EUR

15,48 EUR

De 5580,01 EUR à 5595,00 EUR

20,40 EUR

De 5595,01 EUR à 5610,00 EUR

25,08 EUR

De 5610,01 EUR à 5625,00 EUR

30,00 EUR

De 5625,01 EUR à 5640,00 EUR

34,68 EUR

Supérieur à 5640,00 EUR

37,44 EUR


 

 

Liste des clients assujettis à la TVA : 
dépôt électronique obligatoire

Le ministre des Finances Didier Reynders (MR) a pris une décision de principe visant à rendre le dépôt de la liste annuelle des clients assujettis et du relevé intracommunautaire obligatoire par la voie électronique.

Ce sera à partir du 1er juillet 2008 pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA et à partir du 1 er juillet 2009 pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles. Les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques ne seront pas contraints d’utiliser la voie électronique pour le dépôt des documents concernés.

Concrètement, pour déposer une liste annuelle des clients assujettis ou un relevé intracommunautaire par la voie électronique, il faudra, comme pour le dépôt électronique de la déclaration périodique à la TVA, utiliser l’application Intervat disponible sur le site internet du SPF Finances (www.minfin.fgov.be, rubrique e-services). Cette application est accessible à tous sans enregistrement préalable. Il est conseillé d’utiliser dès à présent Intervat pour procéder au dépôt électronique des documents visés, sans attendre la date limite.


 

 

Extrait de notre nouvel ouvrage : 
"Guide pratique du propriétaire bailleur 
et de ses conseillers"

de Pierre Jammar

 

C'est quoi, un bon locataire ?

Un bon locataire paie trois mois d'avance, indexe spontanément son loyer et fait tous les travaux de gros œuvre à ma place.  

En avez-vous souvent rencontré ? Moi non.  

La plupart d’entre eux s'octroient ce qualificatif car ils paient à temps et entretiennent correctement le bien pris en location.  

Et bien, tout cela est plus que normal puisque ce comportement est prévu par la loi.  

Il n'y a donc aucune raison d’accorder quelque privilège que ce soit lorsqu’un locataire remplit conformément ses obligations.  

Un bon locataire n’existe pas, mais un locataire correct, oui, et heureusement.

Sa solvabilité

La première garantie que peut se donner un propriétaire pour se prémunir des manquements de son locataire consiste bien évidemment à l'interroger sur sa situation, ses perspectives, son passé, etc., de manière à collecter quelques renseignements sur lui afin d'apprécier ainsi son honnêteté et sa solvabilité.

Dans le cas d'un salarié, le bailleur veillera toujours à se faire remettre la copie de ses dernières fiches de salaire et à se faire préciser qu'il ne se trouve pas en période de préavis.  

Par ailleurs, dans notre monde actuellement envahi par l'informatique et la multiplication des bases de données, il en existe évidemment certaines permettant de se donner une idée de la situation du candidat (fichiers tenus par la Banque Nationale de Belgique ou par l'Union Professionnelle du Crédit (U.P.C.) en matière de crédits.  

Une source de renseignements intéressante et d'accès semi-public est constituée, depuis quelques années, par le «fichier des saisies» créé au sein de chaque tribunal de première instance et indiquant toutes les saisies pratiquées à l'encontre de telle personne déterminée (à condition que la personne en question soit domiciliée ou ait son siège dans l'arrondissement en question).  

Cette source de données est devenue, au terme de la loi du 29 mai 2000, le «fichier central des avis de saisies, de délégations, de cessions et de règlements collectifs de dettes».  

En cours d'élaboration ce «fichier central» est constitué principalement à partir des données transmises par les huissiers de justice, et géré sous l'autorité de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.  

Comme son nom l'indique, il mentionne(ra) l'ensemble des mesures d'exécution - y compris les procédures de règlement collectif de dettes - auxquelles sont ou ont été sujets chacun des habitants du Royaume et donne(ra), au fond, une bonne indication sur la solvabilité, et du moins sur le sentiment de respect des obligations d'une personne déterminée, bien qu’aucun lien direct ne puisse être fait entre une saisie pratiquée et l'indication de la solvabilité de la personne contre qui elle est pratiquée.  

Ce fichier est semi-public, en ce sens qu'il n'est accessible, moyennant redevance, qu'aux seuls avocats, notaires, huissiers et médiateurs de dettes chargés d'une procédure d'exécution contre une personne déterminée.  

Certaines unions professionnelles de l’immobilier tentent de faire accéder les Régisseurs à ce fichier, mais ce n’est pas gagné.  

Le débat fait rage depuis plusieurs mois sur la mise en ligne du fichier des locataires défaillants par le syndicat national des propriétaires.  

La commission pour la protection de la vie privée avait été consultée sur la mise en place de ce fichier et a estimé que le fichier était illégal et que l'instauration de ce type de fichier requiert une intervention préalable spécifique du législateur afin, éventuellement, de l'autoriser, et le cas échéant, d'en spécifier les modalités.

La solvabilité ne concerne pas que les revenus du ménage. Il faudra aussi analyser les dépenses récurrentes du ménage afin de se rendre compte des possibilités financières de vos locataires.  

Ne vous fiez pas non plus aux promesses : «ce sera dur mais on se débrouillera…».

Une clause d’expulsion

Peut-on indiquer dans le bail qu'à défaut d'un seul paiement de loyer par exemple, le bail prend fin de plein droit, c’est-à-dire sans jugement préalable ?  

Non, on ne peut pas mais cette question permet d’examiner la problématique de ce qu’on appelle la clause résolutoire expresse.  

Cette clause, encore appelée «pacte commissoire exprès», parce qu'elle prononce la résolution (la fin) automatique d'un bail par la survenance d'un manquement déterminé comme tel dans le contrat, est en réalité nulle en vertu de l'article 1762bis du Code civil, qui dit que : «La clause résolutoire expresse est réputée non écrite». C’est clair.  

En plus clair encore, la clause stipulant, par exemple, qu'en cas de retard d'un mois, de deux mois ou de trois mois de loyer, peu importe, le bail est résolu de plein droit, est nulle. Le bailleur ne peut donc pas s'en prévaloir pour récupérer son bien, ni même pour exiger la résiliation du bail de la part du juge, même si celui-ci garde toujours sa liberté d'appréciation.  

Par contre, la condition résolutoire, c'est-à-dire la clause qui fait dépendre la fin du contrat de bail de la survenance d'un événement futur mais incertain (et non d'une faute ou d'un manquement du locataire, comme c'est le cas de la clause résolutoire expresse), demeure tout à fait valable, hormis les clauses impératives des baux auxquelles on ne peut déroger.  

On peut, par exemple, insérer une clause dans le bail selon laquelle le contrat prend fin en cas de décès du locataire, ou encore en cas d'obtention de tel permis ou autorisation, etc.  

La doctrine ajoute simplement qu'une telle clause ne dispense pas le bailleur d'une mise en demeure préalable, bien évidemment.  

Pour en revenir à la clause résolutoire expresse, il faut préciser que, si elle est nulle et n'a aucune valeur juridique, elle ne rend pas pour autant le bail caduque dans son ensemble.



 

Nouveaux tarifs pour les frais de dépôt des comptes annuels

 

Vous trouverez, ci-après, le tarif applicable, depuis le 02/01/2008, pour le dépôt des comptes annuels. Il s'agit du tarif en euros, TVA comprise :

Dépôt via internet sous forme d'un fichier structuré :
- modèle complet : 359,08
- modèle abrégé : 134,02
- dépôt rectificatif : 131,29

Dépôt via internet en format PDF :
- modèle complet : 413,53
- modèle abrégé : 188,47
- dépôt rectificatif : 131,29

Dépôt sur papier :
- modèle complet : 419,58
- modèle abrégé : 194,52
- dépôt rectificatif : 131,29

 

 

Cotisation de solidarité et voiture de société : 
montants 2008


Depuis le 1er janvier 2005, la cotisation de solidarité pour l'usage d'un véhicule de société à des fins privées ou pour le déplacement domicile-lieu de travail n'est plus calculée à hauteur de 33% de l'avantage réel du travailleur. Cette cotisation consiste désormais en un montant mensuel forfaitaire par véhicule que l'employeur met à disposition de ses travailleurs, de manière directe ou indirecte. La cotisation de solidarité forfaitaire est due indépendamment de la participation financière du travailleur et ceci quelle que soit la hauteur de l'intervention du travailleur.

Cette cotisation mensuelle dépend du type d'émission de CO2 et du type de carburant et est forfaitairement fixée comme suit au 1er janvier 2008 :  

Type de véhicule

 Formule                                                             

 Essence

CO2 connu: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08

CO2 inconnu: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08 = 76,43

 Diesel

CO2 connu: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08

CO2 inconnu: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08 = 77,75

 LPG

 [(Y x 9 EUR) - 990] : 12 x 120,27/114,08

 Electrique

 21,96 EUR par mois (= cotisation minimum forfaitaire)

Y représente le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre, renseigné au niveau de l'attestation de conformité ou par le procès verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la Direction d'Immatriculation des Véhicules (DIV).

 

 

Extrait de notre nouvel ouvrage : "Succession : comment la calculer ? En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre"

de Paul Vandenabeele

 

Chapitre 2 - Actif imposable

Ce qui a trait ici à l'actif imposable dans la succession d'un habitant ou d'un non-habitant du Royaume est valable pour toutes les Régions du pays.

A. Droit de succession

1. Biens situés en Belgique appartenant au défunt  

Afin de savoir de quoi est composé la succession, il faut établir un relevé complet des avoirs et des dettes, ce que l'on appelle l'actif et le passif.  

Dans la déclaration de la succession, l'actif de la succession est représenté par le total des avoirs, et le passif par le total des dettes.  

Après déduction du passif, le reliquat fera l'objet du partage.  

Le droit de succession est dû sur l'universalité des biens en quelque lieu qu'ils se trouvent (en Belgique ou à l'étranger), appartenant au défunt ou à l'absent, déduction faite des dettes (constituant le passif admissible) et sauf application des articles 16 et 17 (article 15).

- Contenu de l'actif de la succession

Le droit de succession reprend donc l'ensemble des biens ayant fait l'objet d'une appropriation et représentant une valeur pécuniaire :

  la part du défunt dans la communauté conjugale éventuelle existant entre son conjoint et lui;

  les créances dont le défunt était titulaire.

     Ce sont toutes les sommes d'argent qui étaient dues au défunt le jour du décès;

  les brevets;

  les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale (droits d'auteur pouvant être encaissés pour les livres publiés par le défunt, ...);

  les actions de sociétés;

  les intérêts que produisent les créances, avoirs bancaires et titres;

  la clientèle si elle est évaluable en argent (si elle n'est pas attachée exclusivement à la personne du défunt). 
En effet, lorsque le défunt exerçait une profession d'indépendant, les héritiers doivent déclarer de ce chef la clientèle, lorsque celle-ci représente au décès une valeur appréciable en argent. 

Ceci est particulièrement vrai lorsque l'activité professionnelle est continuée par un ayant droit ou par un tiers à qui l'affaire a été cédée. 

La base imposable fait défaut si la clientèle était exclusivement attachée à la personne du défunt, tel que, par exemple, un médecin spécialiste. 

Il y a transmission de clientèle lorsque l'héritier trouve un avantage pécunier dans la continuation du commerce exercé par le défunt, soit qu'il le continue lui-même, soit qu'il le cède à une autre personne. 

En pratique, la clientèle est estimée à une valeur égale de une à quatre fois le revenu annuel net en fonction de la nature de l'exploitation;

  les immeubles (maison, appartement, étang, immeubles formant l'ensemble d'une entreprise ou d'un domaine, ...).
Un bien immeuble déclaré dans la déclaration de succession et ayant fait l'objet d'une saisie exécution immobilière, par exploit d'huissier postérieur au décès, ne disparaît pas de l'actif de la succession. 
Le sort de cet immeuble après l'ouverture de la succession est indifférent. Les droits de succession sont en effet dus sur le patrimoine tel que celui-ci se présentait au jour du décès; 

  les meubles corporels ou incorporels (argent liquide, comptes et avoirs bancaires - comptes courants ou à terme, livrets d'épargne dont il faut déclarer le montant au jour du décès -, mobilier, vaisselle, ustensiles de cuisine et autres objets de même nature, collections, voiture, moto, obligations, actions cotées ou non cotées, fonds publics, bijoux, vêtements, livres et tous objets à l'usage personnel du défunt, biens appartenant à une exploitation agricole - bétail, matériel, fruits de la terre, semences, ... -, biens appartenant à une entreprise industrielle - outils, machines premières et produits finis -, biens appartenant à un commerce tels les équipements et le stock). Bref, tous les biens dont il était propriétaire à titre personnel au moment de son décès.
Lorsqu'il s'agit du décès d'une personne mariée sous un régime en communauté, alors qu'il y a des actions ou des parts propres soit à cet époux soit à son conjoint, il faut tenir compte du fait que la communauté (ou le patrimoine commun) comprend tous les fruits provenant des biens propres des époux. 

Si les actions ou parts sont propres à l'époux survivant - et ne sont donc pas déclarées -, le prorata de dividende de l'exercice en cours au jour du décès et le dividende de l'exercice écoulé don