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Travail
d'étudiant
Dans
une proposition de loi simplifiant la réglementation
relative au travail d'étudiant, le CD&V Carl
Devlies propose d’autoriser les étudiants à travailler
de manière illimitée au cours des mois d’été et
un maximum de 240 heures par trimestre en dehors
de cette période. Seul le travail presté en dehors
des mois d’été serait soumis aux cotisations de
sécurité sociale ordinaires.
Une telle réforme signifierait la suppression
du plafond de rémunérations que l’étudiant ne
peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement
à charge de ses parents.
Voici en résumé ce que cette loi propose :
À
l’heure actuelle, les étudiants jobistes ont la
possibilité de travailler annuellement, moyennant
un tarif avantageux, 23 jours au cours des mois
d’été et 23 jours en dehors de cette période.
La présente proposition de loi vise à autoriser
les étudiants à travailler de manière illimitée
pendant les mois d’été et maximum 240 heures par
trimestre en dehors de cette période. Le travail
presté en dehors des mois d’été est soumis aux
cotisations de sécurité sociale ordinaires. La
présente proposition de loi vise par ailleurs
à supprimer le plafond de rémunération que l’étudiant
ne
peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement
à charge de ses parents.
Il
est devenu extrêmement difficile de connaître
les conséquences financières d’un job d’étudiant.
En vertu des différentes réglementations relatives
aux allocations familiales, à l’impôt des personnes
physiques (incidence fiscale pour les parents
(enfant à charge ou non) et pour l’enfant lui-même)
et aux cotisations de sécurité sociale, il faut
tenir compte, selon le cas, d’un revenu maximum,
des jours prestés pendant les mois de vacances
et en dehors de ceux-ci, des heures payées par
trimestre, de la nature du contrat de travail,
de l’âge, du parcours de l’étudiant, etc. Les
intéressés ont donc tout intérêt à bien s’informer
afi n de mesurer correctement toutes les conséquences
d’un job d’étudiant.
La
présente proposition de loi vise à simplifier
et à harmoniser les différentes réglementations.
Elle prend pour point de départ les conditions
prévues en matière d’allocations familiales. Dans
le système organisé par cette proposition de loi,
l’enfant qui ouvre le droit aux allocations familiales
saura du même coup qu’il est en règle dans les
autres domaines. Le résultat de cette simplification
est le suivant: Un élève ou un étudiant de moins
de 25 ans, ci-après dénommé étudiant jobiste,
pourra toujours effectuer un travail étudiant
dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants
pendant l’année académique en cours et les vacances
d’été qui y font suite à condition:
1° de suivre dix-sept heures de cours par semaine
dans un établissement d’enseignement non supérieur
ou d’être régulièrement inscrit avant le 30 novembre
de l’année académique dans un établissement d’enseignement
supérieur avec au moins 27 crédits, ce qui correspond
à un demi-programme d’études;
2° de ne pas travailler plus de 240 heures par
trimestre pendant les premier, deuxième et quatrième
trimestres.
Pendant
les trimestres précités, la rémunération sera
soumise aux cotisations de sécurité sociale. Au
cours du troisième trimestre, aucun maximum spécifique
n’est prévu en ce qui concerne le nombre d’heures
ou de jours d’occupation pouvant être prestés
par l’étudiant. Les règles sociales générales
telles qu’elles sont appliquées à l’ensemble des
travailleurs effectuant le même travail restent
naturellement d’application. La rémunération est
soumise aux cotisations de solidarité pendant
le troisième trimestre. L’étudiant est ainsi encouragé
à travailler pendant les vacances d’été plutôt
que pendant l’année scolaire.

Voitures
de société : intervention du salarié pour des
options supplémentaires
Un
employeur met à la disposition d’un de ses salariés
une voiture de leasing. Ce salarié a la possibilité
d’opter, à ses frais, pour des options supplémentaires,
un niveau d’équipement plus élevé ou une plus
grosse cylindrée. Il s’agit donc d’une initiative
personnelle indépendante du nombre de kilomètres
parcourus à des fins privées à bord de cette voiture
de société. A l’expiration de la période de leasing,
cette voiture de société reste la propriété de
la société de leasing, laquelle (à l’issue de
la période d’utilisation) n’est redevable à l’employeur
d’aucune indemnisation pour l’amélioration du
niveau d’équipement du véhicule.
Lorsque
l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit,
l’avantage à prendre en considération est celui
qui est déterminé au § 3, points 2 à 9, diminué
de l’intervention du bénéficiaire de l’avantage
(article 18, § 4, AR/CIR 1992).
1.
L’avantage de toute nature étant fixé forfaitairement
en fonction du nombre de chevaux fiscaux de la
voiture, pensez-vous que l’avantage de toute nature
d’une voiture, avec ou sans options, n’est déterminé
qu’en fonction des chevaux fiscaux et que cet
avantage ne donne lieu à une estimation plus élevée
que si le salarié opte pour une voiture d’une
puissance fiscale plus élevée ?
2.
Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération
doit être diminué de chaque intervention du travailleur,
que cette intervention ait trait à la voiture
en général ou à une option supplémentaire ?
3.
Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération
doit être diminué de toute contribution du salarié
concernant la voiture de société, que cette intervention
soit facturée au travailleur par son employeur
ou par la société de leasing ?
4.
Lorsque la contribution du salarié a trait à des
options supplémentaires, que cette intervention
est facturée et est payée en une seule fois par
le salarié, l’avantage à prendre en considération
doit-il être déduit une seule fois l’année du
paiement ou le salarié peut-il déduire le montant
concerné, en parts égales, de l’avantage annuel
au cours de la période de leasing ?
Réponse
du vice-premier ministre et ministre des Finances
et des Réformes institutionnelles du 8 mai 2008,
à la question no 95 de Mme Ingrid Claes du 29
avril 2008 (N.) :
L’honorable
membre voudra bien trouver ci-après les réponses
à ses questions.
1.
La réponse est affirmative.
2.
La réponse est affirmative.
3.
La réponse est affirmative.
Si
l’intervention pour la voiture de société est
facturée au travailleur par la société de leasing,
le travailleur peut, lorsqu’il complète sa déclaration
à l’impôt des personnes physiques, diminuer l’avantage
de toute nature imposable relatif à cette voiture
de société, qui est mentionné sur la fiche 281.10
établie par l’employeur, de l’intervention qu’il
a payée directement à la société de leasing, à
condition de pouvoir en fournir la preuve.
Cependant,
si l’intervention payée est supérieure à l’avantage
relatif à cette voiture de société tel que déterminé
conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR
1992, la déduction de l’intervention doit être
limitée au montant de l’avantage relatif à cette
voiture de société tel que déterminé conformément
à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992. Un
solde négatif éventuel ne peut donc pas être déduit
des rémunérations imposables, ni d’éventuels autres
avantages de toute nature imposables.
4.
Compte tenu du principe d’annualité, l’intervention
unique ne peut pas être répartie sur plusieurs
années, mais doit être déduite, pendant l’année
du paiement, de l’avantage relatif à cette voiture
de société
tel que déterminé conformément à l’article 18,
§ 3, point 9, AR/CIR 1992, dans les limites mentionnées
dans la réponse à la question 3.

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Maîtriser
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livre s'est assigné comme mission d'être à la
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présente l'avantage d'être structuré sur base
de la déclaration à l'impôt des
sociétés et combine avec une rare efficacité les
approches pratique, juridique
et comptable. Il
est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui
désirent maîtriser la logique qui
permet de calculer la base imposable à l'impôt
des sociétés. Il tient compte
des dernières modifications légales en la matière.
Il
s'adresse tant aux professionnels de la comptabilité
et de la fiscalité, qui y
trouveront de nombreuses informations pratiques,
qu'aux professeurs et étudiants
qui pourront approcher cette matière complexe
de manière concrète
grâce aux nombreux exemples qu'ils pourront y
trouver.
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Frais
de séjour pour missions en Belgique
Les
indemnités allouées en remboursement de frais de séjour
exposés dans le cadre de missions professionnelles en
Belgique ne sont, dans certaines limites et certaines
conditions, ni soumises aux cotisations de sécurité
sociale ni imposables.
Selon
le Ministre des Affaires sociales, les indemnités de
repas accordées aux travailleurs qui voyagent peuvent,
sous certaines conditions, être considérées comme des
frais dont la charge incombe à l'employeur. Elles sont
dès lors exemptées de cotisations de sécurité sociale.
Ces
conditions sont les suivantes:
les
frais doivent être occasionnés par l'exécution du contrat
de travail;
les
frais doivent être mis à charge de l'employeur en vertu
de la loi, du contrat de travail ou de l'exécution de
celui-ci;
il
doit s'agir d'indemnités en remboursement de frais réels,
qui n'emporteront pas d'enrichissement de l'employé.
Au
niveau fiscal, les indemnités forfaitaires allouées
par l'employeur en remboursement de frais de séjour
exposés par un travailleur à l'occasion de ses déplacements
professionnels en Belgique ne sont pas imposables si
leur montant est établi en tenant compte du nombre de
déplacements effectifs et si leur montant ne dépasse
pas le montant des indemnités analogues que l'Etat alloue
à ses fonctionnaires.
Les
montants qui suivent sont applicables depuis le 1er
février 2008 :
|
|
Chefs
d’entreprise
|
Cadres
supérieurs/niveau de direction
|
Cadres
moyens et inférieurs (niveaux B, C et D)
|
|
Repas
de midi |
17,07
EUR |
14,31
EUR |
11,58
EUR |
|
Nuitée,
qui comprend : |
38,88
EUR |
36,15
EUR |
33,43
EUR |
|
-
repas du soir |
17,07
EUR |
14,31
EUR |
11,58
EUR |
|
-
nuitée |
18,42
EUR |
18,45
EUR |
18,46
EUR |
|
-
petit-déjeuner |
3,39
EUR |
3,39
EUR |
3,39
EUR |
Pour
bénéficier de ces indemnités, le travailleur doit toutefois
pouvoir établir qu'il a travaillé à l'extérieur et dû
prendre un repas et/ou passer une nuitée à l'extérieur.

La responsabilité du dirigeant d'ASBL
Après-midi
d’information
Bruxelles,
le 12 juin 2008
Une
initiative de Syneco
avec le soutien des Editions Edipro, de Dexia Banque
et du Groupe ARCO
La responsabilité des dirigeants d'ASBL – administrateurs,
délégués à la gestion journalière, dirigeants de fait
- emprunte divers visages. Pour certains, plus
effrayants que ce qu'ils sont en réalité tandis que,
pour d'autres, le fait que les ASBL ne poursuivent pas
de but de lucre laisse souvent naître dans leur chef
un sentiment de relative impunité.
Pour cerner les contours de cette notion de responsabilité
de plus en plus souvent évoquée, différents spécialistes
décrypteront, ce 12 juin 2008, le sujet afin d'en faire
ressortir les implications concrètes pour tout dirigeant
d’ASBL.
Le
sujet concerne aussi bien les responsables des petites
que des grandes ASBL puisque leur responsabilité s'analyse,
en principe, sur base des mêmes critères.
Les orateurs de cette session sont aussi les auteurs
des articles publiés dans le numéro 2008/5 de la revue
« Dossiers d’ASBL Actualités – Economie sociale/Non
Marchand » consacré à ce même thème qui sera remis
à chaque participant.
Au
cours de l’après-midi du 12 juin, différents aspects
de la responsabilité des dirigeants d'ASBL seront plus
particulièrement étudiés : responsabilité contractuelle
et extracontractuelle sur base de l'article 1382 du
Code civil, responsabilité pénale sur base de la loi
du 4 mai 1999, responsabilité solidaire en matière de
précompte professionnel, de TVA et de cotisations sociales,
responsabilité des administrateurs bénévoles ainsi que
de l'administrateur de fait.
Mieux
connaître la responsabilité du dirigeant d’ASBL pour
mieux se prémunir de quelques effets de surprise qui
pourraient mettre votre patrimoine personnel en danger !
A
qui s'adresse l'après-midi ?
Aux administrateurs et gestionnaires d'ASBL,
associations de fait et fondations ainsi qu'aux personnes
qui sont amenées à les conseiller.
Orateurs
Michel COIPEL, Professeur émérite des FUNDP
Michel DAVAGLE, Conseiller juridique auprès de Nérios
et Syneco
Jean-François GOFFIN, Avocat au Barreau de Bruxelles
(CMS DeBacker)
Marie-Amélie DELVAUX, Avocat au Barreau de Namur, Maître
de conférences aux FUNDP
Jean-François DENTANT, Juriste AUDIRIS SA
Programme
13 h 45 : Accueil des participants et
remise des dossiers
14 h 00 : Introduction par Michel Coipel
14 h 05 : La responsabilité contractuelle des dirigeants
d'ASBL par Michel Davagle
14 h 25 : La responsabilité de l'administrateur
envers les tiers par Jean-François Goffin
14 h 50 : Questions complémentaires : la responsabilité
de l'administrateur de fait et la responsabilité à l'égard
du fisc et de l’ONSS par Michel Coipel
15 h 10 : Questions aux orateurs
15 h 25 : Pause
15 h 40 : La responsabilité pénale du dirigeant
d'ASBL par Marie-Amélie Delvaux
16 h 05 : L'assurance de responsabilité par Jean-François
Dentant
16 h 30 : Questions aux orateurs
16 h 45 : Conclusions par Michel Coipel
Où ?
Dexia Banque - Auditoire Brel - Passage 44
- 1000 Bruxelles
Frais
de participation
Membre de Syneco : 57 EUR TVAC ; 51,3 EUR TVAC
à partir du 2ème participant
Non-membre de Syneco : 68,4 EUR TVAC ; 61,6
EUR TVAC à partir du 2ème participant
Ces
prix s'entendent TVA comprise et comprennent la remise
du livre « La responsabilité du dirigeant d'ASBL »
paru dans la collection « Les Dossiers d'ASBL Actualités ».
Ce livre est vendu dans le commerce au prix de 38 EUR.
Inscriptions
en ligne : cliquez ici
Renseignements
et réservations :
Catherine PLATEUS et Josiane DEWILDE
Syneco ASBL - Avenue Livingstone 6 – 1000 Bruxelles
Tél.: 02/285 41 16 - Fax: 02 /285 41 35
E-mail : info@syneco.be
- Site Internet: http://www.syneco.be

Extrait
de notre nouvel ouvrage :
"Les élections
sociales et après"
de
Alain Hosdey, François Lagasse, Roland Gits et Patrick
Namotte
Chapitre
2 - Combats stériles ou inachevables
Certains
combats menés par des employeurs contre le monde syndical
sont stériles. Et même si des victoires sont possibles,
elles se payent souvent très cher et peuvent même entraîner
la paralysie d’une organisation (grève).
2.1.
Empêcher la présence syndicale
Pour
éviter la menace ou la « nuisance » syndicale, comme
ils la qualifient, des dirigeants adoptent des tactiques
d’empêchement, aux résultats incertains. S'ils parviennent,
malgré tout, à éviter des élections sociales ou la désignation
de représentants syndicaux, ou s’ils réussissent à n’avoir
comme interlocuteurs que des représentants qui leur
conviennent, des dégâts collatéraux ne sont pas à exclure.
Quatre
conduites, visant à contrecarrer le fait syndical en
entreprise, sont plus fréquentes qu’on ne le pense.
2.1.1.
Guillotin
Une
façon d’éviter que des travailleurs se transforment
en « syndicalistes » élus est de les éliminer avant
qu’ils ne « passent à l’acte ».
Ce qui oblige à les licencier à temps, à savoir avant
le début de la période de protection.
Force est de constater que cette tactique se retourne
fréquemment contre leurs auteurs. Songeons, par
exemple, aux employeurs mal inspirés ou mal conseillés,
qui ont dû réintégrer un travailleur licencié indûment
à l’approche des élections sociales.
a)
Absence de motifs défendables
A moins d’une cause soudaine et grave (faute ou erreur
professionnelle importante, rompant brutalement et définitivement
la confiance mise dans le travailleur), le licenciement
d’un
ou de plusieurs
travailleurs à l’approche des élections sociales est
suspect. Si l’employeur invoque un manque de compétences
ou des comportements inadéquats, les « victimes
» et leurs collègues
réagiront immanquablement :
« Pourquoi
avoir attendu l’approche des élections ?
»
Il
est bon, pensons-nous, de rappeler qu’hormis les cas
de licenciements pour motif grave ou pour cause économique,
la résolution d’un contrat de travail est la conséquence
malheureusement logique d’un processus de dégradation
de la collaboration : maîtrise insuffisante d’un
poste ou façons d’agir non conformes aux exigences d’une
entreprise.
Or,
trop d’employeurs font preuve d’un manque de professionnalisme
ou d’une négligence grave qui les privent de tout argument
valable pour licencier un travailleur avant les élections.
Au moment de décider de la séparation pour des motifs
liés à la personne, on ouvre un dossier vide : pas
la moindre appréciation annuelle négative, pas plus
que la trace d’avertissements ou de blâmes. Soit les
hiérarchies n’ont jamais réagi aux manquements du travailleur,
soit elles sont intervenues, mais sans jamais prendre
la précaution de constituer un « dossier à charge
». Devant un
tribunal du travail, cela pardonne rarement !
b)
Risque important
Le risque encouru en procédant à des licenciements «
préventifs
» est évidemment
d’être accusé d’un manque flagrant d’éthique et de respect
pour les travailleurs. On comprend mal qu’un employeur
estime que, parce qu’ils se rendraient peut-être coupables de se présenter aux élections sociales, des travailleurs
deviendraient obligatoirement des ennemis à éliminer.
Une telle façon d’agir peut jeter le trouble dans l’esprit
du personnel, surtout si les collègues écartés jouissent
d’un haut niveau de popularité. On peut même penser
que l’événement conduira certains travailleurs, candidats
inattendus, à se présenter aux élections, avec une animosité
contre leur employeur qui n’augure rien de bon. Le climat
social interne peut en pâtir pour longtemps.
De
plus, les travailleurs choqués ou révoltés par des licenciements
à leurs yeux injustifiables, n’auront aucune difficulté
d’accuser leur employeur de mener une chasse aux sorcières.

Réduction
complémentaire de précompte professionnel pour frais
professionnels en mai 2008
Un
arrêté royal du 8 avril 2008 accordant une réduction
complémentaire de précompte professionnel pour frais
professionnels a été publié au Moniteur belge du 15
avril 2008. Cette diminution de précompte professionnel
s'applique uniquement sur les rémunérations de mai 2008.
Cette
réduction s'applique sur une rémunération mensuelle
brute imposable. Le montant de la diminution pour frais
professionnels dépend de la tranche de rémunération
dans laquelle se situe le travailleur.
Quelles
rémunérations sont concernées pas cette réduction ?
-
Les
rémunérations versées aux travailleurs salariés
résidents et non-résidents y compris les rémunérations
payées par quinzaine, par semaine ou par jour;
-
les
rémunérations périodiques et non-périodiques des
dirigeants d'entreprise résidents et non-résidents.
Quel
est le montant de la réduction ?
En
ce qui concerne le montant de la réduction, il convient
de faire une distinction entre celle accordée aux travailleurs
salariés et celle accordée aux dirigeants d'entreprise
:
- Barème
de réduction pour les travailleurs salariés (résidents
et non-résidents)
|
Revenu
mensuel brut
|
Diminution
complémentaire pour frais professionnels
|
|
Jusqu'à
765,00 EUR |
29,04
EUR |
|
De
765,01 EUR à 1020,00 EUR |
34,92
EUR |
|
De
1020,01 EUR à 1425,00 EUR |
46,56
EUR |
|
De
1425,01 EUR à 2955,00 EUR |
52,44
EUR |
|
De
2955,01 EUR à 2970,00 EUR |
53,52
EUR |
|
De
2970,01 EUR à 4740,00 EUR |
58,20
EUR |
|
De
4740,01 EUR à 4755,00 EUR |
57,96
EUR |
|
De
4755,01 EUR à 4770,00 EUR |
55,08
EUR |
|
De
4770,01 EUR à 4785,00 EUR |
52,20
EUR |
|
De
4785,01 EUR à 4800,00 EUR |
49,32
EUR |
|
De
4800,01 EUR à 4815,00 EUR |
46,44
EUR |
|
De
4815,01 EUR à 4830,00 EUR |
43,56
EUR |
|
De
4830,01 EUR à 4845,00 EUR |
40,56
EUR |
|
Supérieur
à 4845,00 EUR |
37,32
EUR |
- Barème
de réduction pour les dirigeants d'entreprise (résidents
et non-résidents)
|
Revenu
mensuel brut
|
Diminution
complémentaire pour frais professionnels
|
|
A
partir de 5520,00 EUR jusqu'à 5535,00 EUR
|
1,08
EUR |
|
De
5535,01 EUR à 5550,00 EUR |
5,88
EUR |
|
De
5550,01 EUR à 5565,00 EUR |
10,68
EUR |
|
De
5565,01 EUR à 5580,00 EUR |
15,48
EUR |
|
De
5580,01 EUR à 5595,00 EUR |
20,40
EUR |
|
De
5595,01 EUR à 5610,00 EUR |
25,08
EUR |
|
De
5610,01 EUR à 5625,00 EUR |
30,00
EUR |
|
De
5625,01 EUR à 5640,00 EUR |
34,68
EUR |
|
Supérieur
à 5640,00 EUR |
37,44
EUR |

Liste
des clients assujettis à la TVA :
dépôt électronique obligatoire
Le
ministre des Finances Didier Reynders (MR) a pris une
décision de principe visant à rendre le dépôt de la
liste annuelle des clients assujettis et du relevé intracommunautaire
obligatoire par la voie électronique.
Ce
sera à partir du 1er juillet 2008 pour les assujettis
tenus au dépôt de déclarations mensuelles à
la TVA et à partir du 1 er juillet
2009 pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations
trimestrielles. Les assujettis qui ne sont pas tenus
au dépôt de déclarations périodiques ne seront pas contraints
d’utiliser la voie électronique pour le dépôt des documents
concernés.
Concrètement, pour déposer une liste annuelle des clients
assujettis ou un relevé intracommunautaire par la voie
électronique, il faudra, comme pour le dépôt électronique
de la déclaration périodique à la TVA, utiliser l’application
Intervat disponible sur le site internet du SPF Finances
(www.minfin.fgov.be,
rubrique e-services). Cette application est accessible
à tous sans enregistrement préalable. Il est conseillé
d’utiliser dès à présent Intervat pour procéder au dépôt
électronique des documents visés, sans attendre la date
limite.

Extrait
de notre nouvel ouvrage :
"Guide pratique du propriétaire bailleur
et de ses conseillers"
de
Pierre Jammar
C'est
quoi, un bon locataire ?
Un
bon locataire paie trois mois d'avance, indexe spontanément
son loyer et fait tous les travaux de gros œuvre à ma
place.
En
avez-vous souvent rencontré ? Moi non.
La
plupart d’entre eux s'octroient ce qualificatif car
ils paient à temps et entretiennent correctement le
bien pris en location.
Et
bien, tout cela est plus que normal puisque ce comportement
est prévu par la loi.
Il
n'y a donc aucune raison d’accorder quelque privilège
que ce soit lorsqu’un locataire remplit conformément
ses obligations.
Un
bon locataire n’existe pas, mais un locataire correct,
oui, et heureusement.
Sa
solvabilité
La
première garantie que peut se donner un propriétaire
pour se prémunir des manquements de son locataire consiste
bien évidemment à l'interroger sur sa situation, ses
perspectives, son passé, etc., de manière à collecter
quelques renseignements sur lui afin d'apprécier ainsi
son honnêteté et sa solvabilité.
Dans
le cas d'un salarié, le bailleur veillera toujours à
se faire remettre la copie de ses dernières fiches de
salaire et à se faire préciser qu'il ne se trouve pas
en période de préavis.
Par
ailleurs, dans notre monde actuellement envahi par l'informatique
et la multiplication des bases de données, il en existe
évidemment certaines permettant de se donner une idée
de la situation du candidat (fichiers tenus par la Banque Nationale de Belgique ou par l'Union Professionnelle
du Crédit (U.P.C.) en matière de crédits.
Une
source de renseignements intéressante et d'accès semi-public
est constituée, depuis quelques années, par le «fichier
des saisies» créé au sein de chaque tribunal de première
instance et indiquant toutes les saisies pratiquées
à l'encontre de telle personne déterminée (à condition
que la personne en question soit domiciliée ou ait son
siège dans l'arrondissement en question).
Cette
source de données est devenue, au terme de la loi du
29 mai 2000, le «fichier central des avis de saisies,
de délégations, de cessions et de règlements collectifs
de dettes».
En
cours d'élaboration ce «fichier central» est constitué
principalement à partir des données transmises par les
huissiers de justice, et géré sous l'autorité de
la Chambre Nationale des Huissiers
de Justice.
Comme
son nom l'indique, il mentionne(ra) l'ensemble des mesures
d'exécution - y compris les procédures de règlement
collectif de dettes - auxquelles sont ou ont été sujets
chacun des habitants du Royaume et donne(ra), au fond,
une bonne indication sur la solvabilité, et du moins
sur le sentiment de respect des obligations d'une personne
déterminée, bien qu’aucun lien direct ne puisse être
fait entre une saisie pratiquée et l'indication de la
solvabilité de la personne contre qui elle est pratiquée.
Ce
fichier est semi-public, en ce sens qu'il n'est accessible,
moyennant redevance, qu'aux seuls avocats, notaires,
huissiers et médiateurs de dettes chargés d'une procédure
d'exécution contre une personne déterminée.
Certaines
unions professionnelles de l’immobilier tentent de faire
accéder les Régisseurs à ce fichier, mais ce n’est pas
gagné.
Le
débat fait rage depuis plusieurs mois sur la mise en
ligne du fichier des locataires défaillants par le syndicat
national des propriétaires.
La
commission pour la protection de la vie privée avait
été consultée sur la mise en place de ce fichier et
a estimé que le fichier était illégal et que l'instauration
de ce type de fichier requiert une intervention préalable
spécifique du législateur afin, éventuellement, de l'autoriser,
et le cas échéant, d'en spécifier les modalités.
La
solvabilité ne concerne pas que les revenus du ménage.
Il faudra aussi analyser les dépenses récurrentes du
ménage afin de se rendre compte des possibilités financières
de vos locataires.
Ne
vous fiez pas non plus aux promesses : «ce sera
dur mais on se débrouillera…».
Une
clause d’expulsion
Peut-on
indiquer dans le bail qu'à défaut d'un seul paiement
de loyer par exemple, le bail prend fin de plein droit,
c’est-à-dire sans jugement préalable ?
Non,
on ne peut pas mais cette question permet d’examiner
la problématique de ce qu’on appelle la clause résolutoire
expresse.
Cette
clause, encore appelée «pacte commissoire exprès», parce
qu'elle prononce la résolution (la fin) automatique
d'un bail par la survenance d'un manquement déterminé
comme tel dans le contrat, est en réalité nulle en vertu
de l'article 1762bis du Code civil, qui dit que :
«La clause résolutoire expresse est réputée non écrite».
C’est clair.
En
plus clair encore, la clause stipulant, par exemple,
qu'en cas de retard d'un mois, de deux mois ou de trois
mois de loyer, peu importe, le bail est résolu de plein
droit, est nulle. Le bailleur ne peut donc pas s'en
prévaloir pour récupérer son bien, ni même pour exiger
la résiliation du bail de la part du juge, même si celui-ci
garde toujours sa liberté d'appréciation.
Par
contre, la condition résolutoire, c'est-à-dire la clause
qui fait dépendre la fin du contrat de bail de la survenance
d'un événement futur mais incertain (et non d'une faute
ou d'un manquement du locataire, comme c'est le cas
de la clause résolutoire expresse), demeure tout à fait
valable, hormis les clauses impératives des baux auxquelles
on ne peut déroger.
On
peut, par exemple, insérer une clause dans le bail selon
laquelle le contrat prend fin en cas de décès du locataire,
ou encore en cas d'obtention de tel permis ou autorisation,
etc.
La
doctrine ajoute simplement qu'une telle clause ne dispense
pas le bailleur d'une mise en demeure préalable, bien
évidemment.
Pour
en revenir à la clause résolutoire expresse, il faut
préciser que, si elle est nulle et n'a aucune valeur
juridique, elle ne rend pas pour autant le bail caduque
dans son ensemble.

Nouveaux
tarifs pour les frais de dépôt des comptes annuels
Vous
trouverez, ci-après, le tarif applicable, depuis le
02/01/2008, pour le dépôt des comptes annuels. Il s'agit
du tarif en euros, TVA comprise :
Dépôt
via internet sous forme d'un fichier structuré :
- modèle complet : 359,08
- modèle abrégé : 134,02
- dépôt rectificatif : 131,29
Dépôt
via internet en format PDF :
- modèle complet : 413,53
- modèle abrégé : 188,47
- dépôt rectificatif : 131,29
Dépôt
sur papier :
- modèle complet : 419,58
- modèle abrégé : 194,52
- dépôt rectificatif : 131,29

Cotisation
de solidarité et voiture de société :
montants 2008
Depuis
le 1er janvier 2005, la cotisation de solidarité
pour l'usage d'un véhicule de société à des fins privées
ou pour le déplacement domicile-lieu de travail n'est
plus calculée à hauteur de 33% de l'avantage réel du
travailleur. Cette cotisation consiste désormais en
un montant mensuel forfaitaire par véhicule que l'employeur
met à disposition de ses travailleurs, de manière directe
ou indirecte. La cotisation de solidarité forfaitaire
est due indépendamment de la participation financière
du travailleur et ceci quelle que soit la hauteur de
l'intervention du travailleur.
Cette
cotisation mensuelle dépend du type d'émission de CO2
et du type de carburant et est forfaitairement fixée
comme suit au 1er janvier 2008 :
|
Type
de véhicule
|
Formule
|
|
Essence
|
CO2
connu: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08
CO2
inconnu: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08
= 76,43 |
|
Diesel
|
CO2
connu: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08
CO2
inconnu: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08
= 77,75 |
|
LPG
|
[(Y
x 9 EUR) - 990] : 12 x 120,27/114,08
|
|
Electrique
|
21,96
EUR par mois (= cotisation minimum forfaitaire)
|
Y
représente le taux d'émission de CO2 en grammes par
kilomètre, renseigné au niveau de l'attestation de conformité
ou par le procès verbal de conformité du véhicule ou
dans la banque de données de
la Direction d'Immatriculation des
Véhicules (DIV).

Extrait
de notre nouvel ouvrage : "Succession : comment
la calculer ? En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre"
de
Paul Vandenabeele
Chapitre
2 - Actif imposable
Ce
qui a trait ici à l'actif imposable dans la succession
d'un habitant ou d'un non-habitant du Royaume est valable
pour toutes les Régions du pays.
A.
Droit de succession
1.
Biens situés en Belgique appartenant au défunt
Afin
de savoir de quoi est composé la succession, il faut
établir un relevé complet des avoirs et des dettes,
ce que l'on appelle l'actif et le passif.
Dans
la déclaration de la succession, l'actif de la succession
est représenté par le total des avoirs, et le passif
par le total des dettes.
Après
déduction du passif, le reliquat fera l'objet du partage.
Le
droit de succession est dû sur l'universalité des biens
en quelque lieu qu'ils se trouvent
(en Belgique ou à l'étranger), appartenant au défunt
ou à l'absent, déduction faite des dettes (constituant
le passif admissible) et sauf application des articles
16 et 17 (article 15).
-
Contenu
de l'actif de la succession
Le
droit de succession reprend donc l'ensemble des biens
ayant fait l'objet d'une appropriation et représentant
une valeur pécuniaire :
*
la part du défunt dans la communauté conjugale
éventuelle existant entre son conjoint et lui;
*
les créances dont le défunt était titulaire.
Ce
sont toutes les sommes d'argent qui étaient dues au
défunt le jour du décès;
*
les brevets;
*
les droits de propriété littéraire, artistique,
industrielle ou commerciale (droits d'auteur pouvant
être encaissés pour les livres publiés par le défunt,
...);
*
les actions de sociétés;
*
les intérêts que produisent les créances, avoirs
bancaires et titres;
* la clientèle si elle est évaluable en argent (si elle n'est pas
attachée exclusivement à la personne du défunt).
En effet, lorsque le défunt exerçait une profession
d'indépendant, les héritiers doivent déclarer de ce
chef la clientèle, lorsque celle-ci représente au décès
une valeur appréciable en argent.
Ceci est particulièrement vrai lorsque l'activité professionnelle
est continuée par un ayant droit ou par un tiers à qui
l'affaire a été cédée.
La base imposable fait défaut si la clientèle était
exclusivement attachée à la personne du défunt, tel
que, par exemple, un médecin spécialiste.
Il y a transmission de clientèle lorsque l'héritier
trouve un avantage pécunier dans la continuation du
commerce exercé par le défunt, soit qu'il le continue
lui-même, soit qu'il le cède à une autre personne.
En pratique, la clientèle est estimée à une valeur égale
de une à quatre fois le revenu annuel net en fonction
de la nature de l'exploitation;
*
les immeubles (maison, appartement, étang, immeubles
formant l'ensemble d'une entreprise ou d'un domaine,
...).
Un bien immeuble déclaré dans la déclaration de succession
et ayant fait l'objet d'une saisie exécution immobilière,
par exploit d'huissier postérieur au décès, ne disparaît
pas de l'actif de la succession.
Le sort de cet immeuble après l'ouverture de la succession
est indifférent. Les droits de succession sont en effet
dus sur le patrimoine tel que celui-ci se présentait
au jour du décès;
*
les meubles corporels ou incorporels (argent
liquide, comptes et avoirs bancaires - comptes courants
ou à terme, livrets d'épargne dont il faut déclarer
le montant au jour du décès -, mobilier, vaisselle,
ustensiles de cuisine et autres objets de même nature,
collections, voiture, moto, obligations, actions cotées
ou non cotées, fonds publics, bijoux, vêtements, livres
et tous objets à l'usage personnel du défunt, biens
appartenant à une exploitation agricole - bétail, matériel,
fruits de la terre, semences, ... -, biens appartenant
à une entreprise industrielle - outils, machines premières
et produits finis -, biens appartenant à un commerce
tels les équipements et le stock). Bref, tous les biens
dont il était propriétaire à titre personnel au moment
de son décès.
Lorsqu'il s'agit du décès d'une personne mariée sous
un régime en communauté, alors qu'il y a des actions
ou des parts propres soit à cet époux soit à son conjoint,
il faut tenir compte du fait que la communauté (ou le
patrimoine commun) comprend tous les fruits provenant
des biens propres des époux.
Si les actions ou parts sont propres à l'époux survivant
- et ne sont donc pas déclarées -, le prorata de dividende
de l'exercice en cours au jour du décès et le dividende
de l'exercice écoulé don |