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Travail
d'étudiant
Dans
une proposition de loi simplifiant la réglementation
relative au travail d'étudiant, le CD&V Carl
Devlies propose d’autoriser les étudiants à travailler
de manière illimitée au cours des mois d’été et
un maximum de 240 heures par trimestre en dehors
de cette période. Seul le travail presté en dehors
des mois d’été serait soumis aux cotisations de
sécurité sociale ordinaires.
Une telle réforme signifierait la suppression
du plafond de rémunérations que l’étudiant ne
peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement
à charge de ses parents.
Voici en résumé ce que cette loi propose :
À
l’heure actuelle, les étudiants jobistes ont la
possibilité de travailler annuellement, moyennant
un tarif avantageux, 23 jours au cours des mois
d’été et 23 jours en dehors de cette période.
La présente proposition de loi vise à autoriser
les étudiants à travailler de manière illimitée
pendant les mois d’été et maximum 240 heures par
trimestre en dehors de cette période. Le travail
presté en dehors des mois d’été est soumis aux
cotisations de sécurité sociale ordinaires. La
présente proposition de loi vise par ailleurs
à supprimer le plafond de rémunération que l’étudiant
ne
peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement
à charge de ses parents.
Il
est devenu extrêmement difficile de connaître
les conséquences financières d’un job d’étudiant.
En vertu des différentes réglementations relatives
aux allocations familiales, à l’impôt des personnes
physiques (incidence fiscale pour les parents
(enfant à charge ou non) et pour l’enfant lui-même)
et aux cotisations de sécurité sociale, il faut
tenir compte, selon le cas, d’un revenu maximum,
des jours prestés pendant les mois de vacances
et en dehors de ceux-ci, des heures payées par
trimestre, de la nature du contrat de travail,
de l’âge, du parcours de l’étudiant, etc. Les
intéressés ont donc tout intérêt à bien s’informer
afi n de mesurer correctement toutes les conséquences
d’un job d’étudiant.
La
présente proposition de loi vise à simplifier
et à harmoniser les différentes réglementations.
Elle prend pour point de départ les conditions
prévues en matière d’allocations familiales. Dans
le système organisé par cette proposition de loi,
l’enfant qui ouvre le droit aux allocations familiales
saura du même coup qu’il est en règle dans les
autres domaines. Le résultat de cette simplification
est le suivant: Un élève ou un étudiant de moins
de 25 ans, ci-après dénommé étudiant jobiste,
pourra toujours effectuer un travail étudiant
dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants
pendant l’année académique en cours et les vacances
d’été qui y font suite à condition:
1° de suivre dix-sept heures de cours par semaine
dans un établissement d’enseignement non supérieur
ou d’être régulièrement inscrit avant le 30 novembre
de l’année académique dans un établissement d’enseignement
supérieur avec au moins 27 crédits, ce qui correspond
à un demi-programme d’études;
2° de ne pas travailler plus de 240 heures par
trimestre pendant les premier, deuxième et quatrième
trimestres.
Pendant
les trimestres précités, la rémunération sera
soumise aux cotisations de sécurité sociale. Au
cours du troisième trimestre, aucun maximum spécifique
n’est prévu en ce qui concerne le nombre d’heures
ou de jours d’occupation pouvant être prestés
par l’étudiant. Les règles sociales générales
telles qu’elles sont appliquées à l’ensemble des
travailleurs effectuant le même travail restent
naturellement d’application. La rémunération est
soumise aux cotisations de solidarité pendant
le troisième trimestre. L’étudiant est ainsi encouragé
à travailler pendant les vacances d’été plutôt
que pendant l’année scolaire.

Voitures
de société : intervention du salarié pour des
options supplémentaires
Un
employeur met à la disposition d’un de ses salariés
une voiture de leasing. Ce salarié a la possibilité
d’opter, à ses frais, pour des options supplémentaires,
un niveau d’équipement plus élevé ou une plus
grosse cylindrée. Il s’agit donc d’une initiative
personnelle indépendante du nombre de kilomètres
parcourus à des fins privées à bord de cette voiture
de société. A l’expiration de la période de leasing,
cette voiture de société reste la propriété de
la société de leasing, laquelle (à l’issue de
la période d’utilisation) n’est redevable à l’employeur
d’aucune indemnisation pour l’amélioration du
niveau d’équipement du véhicule.
Lorsque
l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit,
l’avantage à prendre en considération est celui
qui est déterminé au § 3, points 2 à 9, diminué
de l’intervention du bénéficiaire de l’avantage
(article 18, § 4, AR/CIR 1992).
1.
L’avantage de toute nature étant fixé forfaitairement
en fonction du nombre de chevaux fiscaux de la
voiture, pensez-vous que l’avantage de toute nature
d’une voiture, avec ou sans options, n’est déterminé
qu’en fonction des chevaux fiscaux et que cet
avantage ne donne lieu à une estimation plus élevée
que si le salarié opte pour une voiture d’une
puissance fiscale plus élevée ?
2.
Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération
doit être diminué de chaque intervention du travailleur,
que cette intervention ait trait à la voiture
en général ou à une option supplémentaire ?
3.
Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération
doit être diminué de toute contribution du salarié
concernant la voiture de société, que cette intervention
soit facturée au travailleur par son employeur
ou par la société de leasing ?
4.
Lorsque la contribution du salarié a trait à des
options supplémentaires, que cette intervention
est facturée et est payée en une seule fois par
le salarié, l’avantage à prendre en considération
doit-il être déduit une seule fois l’année du
paiement ou le salarié peut-il déduire le montant
concerné, en parts égales, de l’avantage annuel
au cours de la période de leasing ?
Réponse
du vice-premier ministre et ministre des Finances
et des Réformes institutionnelles du 8 mai 2008,
à la question no 95 de Mme Ingrid Claes du 29
avril 2008 (N.) :
L’honorable
membre voudra bien trouver ci-après les réponses
à ses questions.
1.
La réponse est affirmative.
2.
La réponse est affirmative.
3.
La réponse est affirmative.
Si
l’intervention pour la voiture de société est
facturée au travailleur par la société de leasing,
le travailleur peut, lorsqu’il complète sa déclaration
à l’impôt des personnes physiques, diminuer l’avantage
de toute nature imposable relatif à cette voiture
de société, qui est mentionné sur la fiche 281.10
établie par l’employeur, de l’intervention qu’il
a payée directement à la société de leasing, à
condition de pouvoir en fournir la preuve.
Cependant,
si l’intervention payée est supérieure à l’avantage
relatif à cette voiture de société tel que déterminé
conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR
1992, la déduction de l’intervention doit être
limitée au montant de l’avantage relatif à cette
voiture de société tel que déterminé conformément
à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992. Un
solde négatif éventuel ne peut donc pas être déduit
des rémunérations imposables, ni d’éventuels autres
avantages de toute nature imposables.
4.
Compte tenu du principe d’annualité, l’intervention
unique ne peut pas être répartie sur plusieurs
années, mais doit être déduite, pendant l’année
du paiement, de l’avantage relatif à cette voiture
de société
tel que déterminé conformément à l’article 18,
§ 3, point 9, AR/CIR 1992, dans les limites mentionnées
dans la réponse à la question 3.

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Maîtriser
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livre s'est assigné comme mission d'être à la
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présente l'avantage d'être structuré sur base
de la déclaration à l'impôt des
sociétés et combine avec une rare efficacité les
approches pratique, juridique
et comptable. Il
est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui
désirent maîtriser la logique qui
permet de calculer la base imposable à l'impôt
des sociétés. Il tient compte
des dernières modifications légales en la matière.
Il
s'adresse tant aux professionnels de la comptabilité
et de la fiscalité, qui y
trouveront de nombreuses informations pratiques,
qu'aux professeurs et étudiants
qui pourront approcher cette matière complexe
de manière concrète
grâce aux nombreux exemples qu'ils pourront y
trouver.
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Frais
de séjour pour missions en Belgique
Les
indemnités allouées en remboursement de frais de séjour
exposés dans le cadre de missions professionnelles en
Belgique ne sont, dans certaines limites et certaines
conditions, ni soumises aux cotisations de sécurité
sociale ni imposables.
Selon
le Ministre des Affaires sociales, les indemnités de
repas accordées aux travailleurs qui voyagent peuvent,
sous certaines conditions, être considérées comme des
frais dont la charge incombe à l'employeur. Elles sont
dès lors exemptées de cotisations de sécurité sociale.
Ces
conditions sont les suivantes:
les
frais doivent être occasionnés par l'exécution du contrat
de travail;
les
frais doivent être mis à charge de l'employeur en vertu
de la loi, du contrat de travail ou de l'exécution de
celui-ci;
il
doit s'agir d'indemnités en remboursement de frais réels,
qui n'emporteront pas d'enrichissement de l'employé.
Au
niveau fiscal, les indemnités forfaitaires allouées
par l'employeur en remboursement de frais de séjour
exposés par un travailleur à l'occasion de ses déplacements
professionnels en Belgique ne sont pas imposables si
leur montant est établi en tenant compte du nombre de
déplacements effectifs et si leur montant ne dépasse
pas le montant des indemnités analogues que l'Etat alloue
à ses fonctionnaires.
Les
montants qui suivent sont applicables depuis le 1er
février 2008 :
|
|
Chefs
d’entreprise
|
Cadres
supérieurs/niveau de direction
|
Cadres
moyens et inférieurs (niveaux B, C et D)
|
|
Repas
de midi |
17,07
EUR |
14,31
EUR |
11,58
EUR |
|
Nuitée,
qui comprend : |
38,88
EUR |
36,15
EUR |
33,43
EUR |
|
-
repas du soir |
17,07
EUR |
14,31
EUR |
11,58
EUR |
|
-
nuitée |
18,42
EUR |
18,45
EUR |
18,46
EUR |
|
-
petit-déjeuner |
3,39
EUR |
3,39
EUR |
3,39
EUR |
Pour
bénéficier de ces indemnités, le travailleur doit toutefois
pouvoir établir qu'il a travaillé à l'extérieur et dû
prendre un repas et/ou passer une nuitée à l'extérieur.

La responsabilité du dirigeant d'ASBL
Après-midi
d’information
Bruxelles,
le 12 juin 2008
Une
initiative de Syneco
avec le soutien des Editions Edipro, de Dexia Banque
et du Groupe ARCO
La responsabilité des dirigeants d'ASBL – administrateurs,
délégués à la gestion journalière, dirigeants de fait
- emprunte divers visages. Pour certains, plus
effrayants que ce qu'ils sont en réalité tandis que,
pour d'autres, le fait que les ASBL ne poursuivent pas
de but de lucre laisse souvent naître dans leur chef
un sentiment de relative impunité.
Pour cerner les contours de cette notion de responsabilité
de plus en plus souvent évoquée, différents spécialistes
décrypteront, ce 12 juin 2008, le sujet afin d'en faire
ressortir les implications concrètes pour tout dirigeant
d’ASBL.
Le
sujet concerne aussi bien les responsables des petites
que des grandes ASBL puisque leur responsabilité s'analyse,
en principe, sur base des mêmes critères.
Les orateurs de cette session sont aussi les auteurs
des articles publiés dans le numéro 2008/5 de la revue
« Dossiers d’ASBL Actualités – Economie sociale/Non
Marchand » consacré à ce même thème qui sera remis
à chaque participant.
Au
cours de l’après-midi du 12 juin, différents aspects
de la responsabilité des dirigeants d'ASBL seront plus
particulièrement étudiés : responsabilité contractuelle
et extracontractuelle sur base de l'article 1382 du
Code civil, responsabilité pénale sur base de la loi
du 4 mai 1999, responsabilité solidaire en matière de
précompte professionnel, de TVA et de cotisations sociales,
responsabilité des administrateurs bénévoles ainsi que
de l'administrateur de fait.
Mieux
connaître la responsabilité du dirigeant d’ASBL pour
mieux se prémunir de quelques effets de surprise qui
pourraient mettre votre patrimoine personnel en danger !
A
qui s'adresse l'après-midi ?
Aux administrateurs et gestionnaires d'ASBL,
associations de fait et fondations ainsi qu'aux personnes
qui sont amenées à les conseiller.
Orateurs
Michel COIPEL, Professeur émérite des FUNDP
Michel DAVAGLE, Conseiller juridique auprès de Nérios
et Syneco
Jean-François GOFFIN, Avocat au Barreau de Bruxelles
(CMS DeBacker)
Marie-Amélie DELVAUX, Avocat au Barreau de Namur, Maître
de conférences aux FUNDP
Jean-François DENTANT, Juriste AUDIRIS SA
Programme
13 h 45 : Accueil des participants et
remise des dossiers
14 h 00 : Introduction par Michel Coipel
14 h 05 : La responsabilité contractuelle des dirigeants
d'ASBL par Michel Davagle
14 h 25 : La responsabilité de l'administrateur
envers les tiers par Jean-François Goffin
14 h 50 : Questions complémentaires : la responsabilité
de l'administrateur de fait et la responsabilité à l'égard
du fisc et de l’ONSS par Michel Coipel
15 h 10 : Questions aux orateurs
15 h 25 : Pause
15 h 40 : La responsabilité pénale du dirigeant
d'ASBL par Marie-Amélie Delvaux
16 h 05 : L'assurance de responsabilité par Jean-François
Dentant
16 h 30 : Questions aux orateurs
16 h 45 : Conclusions par Michel Coipel
Où ?
Dexia Banque - Auditoire Brel - Passage 44
- 1000 Bruxelles
Frais
de participation
Membre de Syneco : 57 EUR TVAC ; 51,3 EUR TVAC
à partir du 2ème participant
Non-membre de Syneco : 68,4 EUR TVAC ; 61,6
EUR TVAC à partir du 2ème participant
Ces
prix s'entendent TVA comprise et comprennent la remise
du livre « La responsabilité du dirigeant d'ASBL »
paru dans la collection « Les Dossiers d'ASBL Actualités ».
Ce livre est vendu dans le commerce au prix de 38 EUR.
Inscriptions
en ligne : cliquez ici
Renseignements
et réservations :
Catherine PLATEUS et Josiane DEWILDE
Syneco ASBL - Avenue Livingstone 6 – 1000 Bruxelles
Tél.: 02/285 41 16 - Fax: 02 /285 41 35
E-mail : info@syneco.be
- Site Internet: http://www.syneco.be

Extrait
de notre nouvel ouvrage :
"Les élections
sociales et après"
de
Alain Hosdey, François Lagasse, Roland Gits et Patrick
Namotte
Chapitre
2 - Combats stériles ou inachevables
Certains
combats menés par des employeurs contre le monde syndical
sont stériles. Et même si des victoires sont possibles,
elles se payent souvent très cher et peuvent même entraîner
la paralysie d’une organisation (grève).
2.1.
Empêcher la présence syndicale
Pour
éviter la menace ou la « nuisance » syndicale, comme
ils la qualifient, des dirigeants adoptent des tactiques
d’empêchement, aux résultats incertains. S'ils parviennent,
malgré tout, à éviter des élections sociales ou la désignation
de représentants syndicaux, ou s’ils réussissent à n’avoir
comme interlocuteurs que des représentants qui leur
conviennent, des dégâts collatéraux ne sont pas à exclure.
Quatre
conduites, visant à contrecarrer le fait syndical en
entreprise, sont plus fréquentes qu’on ne le pense.
2.1.1.
Guillotin
Une
façon d’éviter que des travailleurs se transforment
en « syndicalistes » élus est de les éliminer avant
qu’ils ne « passent à l’acte ».
Ce qui oblige à les licencier à temps, à savoir avant
le début de la période de protection.
Force est de constater que cette tactique se retourne
fréquemment contre leurs auteurs. Songeons, par
exemple, aux employeurs mal inspirés ou mal conseillés,
qui ont dû réintégrer un travailleur licencié indûment
à l’approche des élections sociales.
a)
Absence de motifs défendables
A moins d’une cause soudaine et grave (faute ou erreur
professionnelle importante, rompant brutalement et définitivement
la confiance mise dans le travailleur), le licenciement
d’un
ou de plusieurs
travailleurs à l’approche des élections sociales est
suspect. Si l’employeur invoque un manque de compétences
ou des comportements inadéquats, les « victimes
» et leurs collègues
réagiront immanquablement :
« Pourquoi
avoir attendu l’approche des élections ?
»
Il
est bon, pensons-nous, de rappeler qu’hormis les cas
de licenciements pour motif grave ou pour cause économique,
la résolution d’un contrat de travail est la conséquence
malheureusement logique d’un processus de dégradation
de la collaboration : maîtrise insuffisante d’un
poste ou façons d’agir non conformes aux exigences d’une
entreprise.
Or,
trop d’employeurs font preuve d’un manque de professionnalisme
ou d’une négligence grave qui les privent de tout argument
valable pour licencier un travailleur avant les élections.
Au moment de décider de la séparation pour des motifs
liés à la personne, on ouvre un dossier vide : pas
la moindre appréciation annuelle négative, pas plus
que la trace d’avertissements ou de blâmes. Soit les
hiérarchies n’ont jamais réagi aux manquements du travailleur,
soit elles sont intervenues, mais sans jamais prendre
la précaution de constituer un « dossier à charge
». Devant un
tribunal du travail, cela pardonne rarement !
b)
Risque important
Le risque encouru en procédant à des licenciements «
préventifs
» est évidemment
d’être accusé d’un manque flagrant d’éthique et de respect
pour les travailleurs. On comprend mal qu’un employeur
estime que, parce qu’ils se rendraient peut-être coupables de se présenter aux élections sociales, des travailleurs
deviendraient obligatoirement des ennemis à éliminer.
Une telle façon d’agir peut jeter le trouble dans l’esprit
du personnel, surtout si les collègues écartés jouissent
d’un haut niveau de popularité. On peut même penser
que l’événement conduira certains travailleurs, candidats
inattendus, à se présenter aux élections, avec une animosité
contre leur employeur qui n’augure rien de bon. Le climat
social interne peut en pâtir pour longtemps.
De
plus, les travailleurs choqués ou révoltés par des licenciements
à leurs yeux injustifiables, n’auront aucune difficulté
d’accuser leur employeur de mener une chasse aux sorcières.

Réduction
complémentaire de précompte professionnel pour frais
professionnels en mai 2008
Un
arrêté royal du 8 avril 2008 accordant une réduction
complémentaire de précompte professionnel pour frais
professionnels a été publié au Moniteur belge du 15
avril 2008. Cette diminution de précompte professionnel
s'applique uniquement sur les rémunérations de mai 2008.
Cette
réduction s'applique sur une rémunération mensuelle
brute imposable. Le montant de la diminution pour frais
professionnels dépend de la tranche de rémunération
dans laquelle se situe le travailleur.
Quelles
rémunérations sont concernées pas cette réduction ?
-
Les
rémunérations versées aux travailleurs salariés
résidents et non-résidents y compris les rémunérations
payées par quinzaine, par semaine ou par jour;
-
les
rémunérations périodiques et non-périodiques des
dirigeants d'entreprise résidents et non-résidents.
Quel
est le montant de la réduction ?
En
ce qui concerne le montant de la réduction, il convient
de faire une distinction entre celle accordée aux travailleurs
salariés et celle accordée aux dirigeants d'entreprise
:
- Barème
de réduction pour les travailleurs salariés (résidents
et non-résidents)
|
Revenu
mensuel brut
|
Diminution
complémentaire pour frais professionnels
|
|
Jusqu'à
765,00 EUR |
29,04
EUR |
|
De
765,01 EUR à 1020,00 EUR |
34,92
EUR |
|
De
1020,01 EUR à 1425,00 EUR |
46,56
EUR |
|
De
1425,01 EUR à 2955,00 EUR |
52,44
EUR |
|
De
2955,01 EUR à 2970,00 EUR |
53,52
EUR |
|
De
2970,01 EUR à 4740,00 EUR |
58,20
EUR |
|
De
4740,01 EUR à 4755,00 EUR |
57,96
EUR |
|
De
4755,01 EUR à 4770,00 EUR |
55,08
EUR |
|
De
4770,01 EUR à 4785,00 EUR |
52,20
EUR |
|
De
4785,01 EUR à 4800,00 EUR |
49,32
EUR |
|
De
4800,01 EUR à 4815,00 EUR |
46,44
EUR |
|
De
4815,01 EUR à 4830,00 EUR |
43,56
EUR |
|
De
4830,01 EUR à 4845,00 EUR |
40,56
EUR |
|
Supérieur
à 4845,00 EUR |
37,32
EUR |
- Barème
de réduction pour les dirigeants d'entreprise (résidents
et non-résidents)
|
Revenu
mensuel brut
|
Diminution
complémentaire pour frais professionnels
|
|
A
partir de 5520,00 EUR jusqu'à 5535,00 EUR
|
1,08
EUR |
|
De
5535,01 EUR à 5550,00 EUR |
5,88
EUR |
|
De
5550,01 EUR à 5565,00 EUR |
10,68
EUR |
|
De
5565,01 EUR à 5580,00 EUR |
15,48
EUR |
|
De
5580,01 EUR à 5595,00 EUR |
20,40
EUR |
|
De
5595,01 EUR à 5610,00 EUR |
25,08
EUR |
|
De
5610,01 EUR à 5625,00 EUR |
30,00
EUR |
|
De
5625,01 EUR à 5640,00 EUR |
34,68
EUR |
|
Supérieur
à 5640,00 EUR |
37,44
EUR |

Liste
des clients assujettis à la TVA :
dépôt électronique obligatoire
Le
ministre des Finances Didier Reynders (MR) a pris une
décision de principe visant à rendre le dépôt de la
liste annuelle des clients assujettis et du relevé intracommunautaire
obligatoire par la voie électronique.
Ce
sera à partir du 1er juillet 2008 pour les assujettis
tenus au dépôt de déclarations mensuelles à
la TVA et à partir du 1 er juillet
2009 pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations
trimestrielles. Les assujettis qui ne sont pas tenus
au dépôt de déclarations périodiques ne seront pas contraints
d’utiliser la voie électronique pour le dépôt des documents
concernés.
Concrètement, pour déposer une liste annuelle des clients
assujettis ou un relevé intracommunautaire par la voie
électronique, il faudra, comme pour le dépôt électronique
de la déclaration périodique à la TVA, utiliser l’application
Intervat disponible sur le site internet du SPF Finances
(www.minfin.fgov.be,
rubrique e-services). Cette application est accessible
à tous sans enregistrement préalable. Il est conseillé
d’utiliser dès à présent Intervat pour procéder au dépôt
électronique des documents visés, sans attendre la date
limite.

Extrait
de notre nouvel ouvrage :
"Guide pratique du propriétaire bailleur
et de ses conseillers"
de
Pierre Jammar
C'est
quoi, un bon locataire ?
Un
bon locataire paie trois mois d'avance, indexe spontanément
son loyer et fait tous les travaux de gros œuvre à ma
place.
En
avez-vous souvent rencontré ? Moi non.
La
plupart d’entre eux s'octroient ce qualificatif car
ils paient à temps et entretiennent correctement le
bien pris en location.
Et
bien, tout cela est plus que normal puisque ce comportement
est prévu par la loi.
Il
n'y a donc aucune raison d’accorder quelque privilège
que ce soit lorsqu’un locataire remplit conformément
ses obligations.
Un
bon locataire n’existe pas, mais un locataire correct,
oui, et heureusement.
Sa
solvabilité
La
première garantie que peut se donner un propriétaire
pour se prémunir des manquements de son locataire consiste
bien évidemment à l'interroger sur sa situation, ses
perspectives, son passé, etc., de manière à collecter
quelques renseignements sur lui afin d'apprécier ainsi
son honnêteté et sa solvabilité.
Dans
le cas d'un salarié, le bailleur veillera toujours à
se faire remettre la copie de ses dernières fiches de
salaire et à se faire préciser qu'il ne se trouve pas
en période de préavis.
Par
ailleurs, dans notre monde actuellement envahi par l'informatique
et la multiplication des bases de données, il en existe
évidemment certaines permettant de se donner une idée
de la situation du candidat (fichiers tenus par la Banque Nationale de Belgique ou par l'Union Professionnelle
du Crédit (U.P.C.) en matière de crédits.
Une
source de renseignements intéressante et d'accès semi-public
est constituée, depuis quelques années, par le «fichier
des saisies» créé au sein de chaque tribunal de première
instance et indiquant toutes les saisies pratiquées
à l'encontre de telle personne déterminée (à condition
que la personne en question soit domiciliée ou ait son
siège dans l'arrondissement en question).
Cette
source de données est devenue, au terme de la loi du
29 mai 2000, le «fichier central des avis de saisies,
de délégations, de cessions et de règlements collectifs
de dettes».
En
cours d'élaboration ce «fichier central» est constitué
principalement à partir des données transmises par les
huissiers de justice, et géré sous l'autorité de
la Chambre Nationale des Huissiers
de Justice.
Comme
son nom l'indique, il mentionne(ra) l'ensemble des mesures
d'exécution - y compris les procédures de règlement
collectif de dettes - auxquelles sont ou ont été sujets
chacun des habitants du Royaume et donne(ra), au fond,
une bonne indication sur la solvabilité, et du moins
sur le sentiment de respect des obligations d'une personne
déterminée, bien qu’aucun lien direct ne puisse être
fait entre une saisie pratiquée et l'indication de la
solvabilité de la personne contre qui elle est pratiquée.
Ce
fichier est semi-public, en ce sens qu'il n'est accessible,
moyennant redevance, qu'aux seuls avocats, notaires,
huissiers et médiateurs de dettes chargés d'une procédure
d'exécution contre une personne déterminée.
Certaines
unions professionnelles de l’immobilier tentent de faire
accéder les Régisseurs à ce fichier, mais ce n’est pas
gagné.
Le
débat fait rage depuis plusieurs mois sur la mise en
ligne du fichier des locataires défaillants par le syndicat
national des propriétaires.
La
commission pour la protection de la vie privée avait
été consultée sur la mise en place de ce fichier et
a estimé que le fichier était illégal et que l'instauration
de ce type de fichier requiert une intervention préalable
spécifique du législateur afin, éventuellement, de l'autoriser,
et le cas échéant, d'en spécifier les modalités.
La
solvabilité ne concerne pas que les revenus du ménage.
Il faudra aussi analyser les dépenses récurrentes du
ménage afin de se rendre compte des possibilités financières
de vos locataires.
Ne
vous fiez pas non plus aux promesses : «ce sera
dur mais on se débrouillera…».
Une
clause d’expulsion
Peut-on
indiquer dans le bail qu'à défaut d'un seul paiement
de loyer par exemple, le bail prend fin de plein droit,
c’est-à-dire sans jugement préalable ?
Non,
on ne peut pas mais cette question permet d’examiner
la problématique de ce qu’on appelle la clause résolutoire
expresse.
Cette
clause, encore appelée «pacte commissoire exprès», parce
qu'elle prononce la résolution (la fin) automatique
d'un bail par la survenance d'un manquement déterminé
comme tel dans le contrat, est en réalité nulle en vertu
de l'article 1762bis du Code civil, qui dit que :
«La clause résolutoire expresse est réputée non écrite».
C’est clair.
En
plus clair encore, la clause stipulant, par exemple,
qu'en cas de retard d'un mois, de deux mois ou de trois
mois de loyer, peu importe, le bail est résolu de plein
droit, est nulle. Le bailleur ne peut donc pas s'en
prévaloir pour récupérer son bien, ni même pour exiger
la résiliation du bail de la part du juge, même si celui-ci
garde toujours sa liberté d'appréciation.
Par
contre, la condition résolutoire, c'est-à-dire la clause
qui fait dépendre la fin du contrat de bail de la survenance
d'un événement futur mais incertain (et non d'une faute
ou d'un manquement du locataire, comme c'est le cas
de la clause résolutoire expresse), demeure tout à fait
valable, hormis les clauses impératives des baux auxquelles
on ne peut déroger.
On
peut, par exemple, insérer une clause dans le bail selon
laquelle le contrat prend fin en cas de décès du locataire,
ou encore en cas d'obtention de tel permis ou autorisation,
etc.
La
doctrine ajoute simplement qu'une telle clause ne dispense
pas le bailleur d'une mise en demeure préalable, bien
évidemment.
Pour
en revenir à la clause résolutoire expresse, il faut
préciser que, si elle est nulle et n'a aucune valeur
juridique, elle ne rend pas pour autant le bail caduque
dans son ensemble.

Nouveaux
tarifs pour les frais de dépôt des comptes annuels
Vous
trouverez, ci-après, le tarif applicable, depuis le
02/01/2008, pour le dépôt des comptes annuels. Il s'agit
du tarif en euros, TVA comprise :
Dépôt
via internet sous forme d'un fichier structuré :
- modèle complet : 359,08
- modèle abrégé : 134,02
- dépôt rectificatif : 131,29
Dépôt
via internet en format PDF :
- modèle complet : 413,53
- modèle abrégé : 188,47
- dépôt rectificatif : 131,29
Dépôt
sur papier :
- modèle complet : 419,58
- modèle abrégé : 194,52
- dépôt rectificatif : 131,29

Cotisation
de solidarité et voiture de société :
montants 2008
Depuis
le 1er janvier 2005, la cotisation de solidarité
pour l'usage d'un véhicule de société à des fins privées
ou pour le déplacement domicile-lieu de travail n'est
plus calculée à hauteur de 33% de l'avantage réel du
travailleur. Cette cotisation consiste désormais en
un montant mensuel forfaitaire par véhicule que l'employeur
met à disposition de ses travailleurs, de manière directe
ou indirecte. La cotisation de solidarité forfaitaire
est due indépendamment de la participation financière
du travailleur et ceci quelle que soit la hauteur de
l'intervention du travailleur.
Cette
cotisation mensuelle dépend du type d'émission de CO2
et du type de carburant et est forfaitairement fixée
comme suit au 1er janvier 2008 :
|
Type
de véhicule
|
Formule
|
|
Essence
|
CO2
connu: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08
CO2
inconnu: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08
= 76,43 |
|
Diesel
|
CO2
connu: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08
CO2
inconnu: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08
= 77,75 |
|
LPG
|
[(Y
x 9 EUR) - 990] : 12 x 120,27/114,08
|
|
Electrique
|
21,96
EUR par mois (= cotisation minimum forfaitaire)
|
Y
représente le taux d'émission de CO2 en grammes par
kilomètre, renseigné au niveau de l'attestation de conformité
ou par le procès verbal de conformité du véhicule ou
dans la banque de données de
la Direction d'Immatriculation des
Véhicules (DIV).

Extrait
de notre nouvel ouvrage : "Succession : comment
la calculer ? En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre"
de
Paul Vandenabeele
Chapitre
2 - Actif imposable
Ce
qui a trait ici à l'actif imposable dans la succession
d'un habitant ou d'un non-habitant du Royaume est valable
pour toutes les Régions du pays.
A.
Droit de succession
1.
Biens situés en Belgique appartenant au défunt
Afin
de savoir de quoi est composé la succession, il faut
établir un relevé complet des avoirs et des dettes,
ce que l'on appelle l'actif et le passif.
Dans
la déclaration de la succession, l'actif de la succession
est représenté par le total des avoirs, et le passif
par le total des dettes.
Après
déduction du passif, le reliquat fera l'objet du partage.
Le
droit de succession est dû sur l'universalité des biens
en quelque lieu qu'ils se trouvent
(en Belgique ou à l'étranger), appartenant au défunt
ou à l'absent, déduction faite des dettes (constituant
le passif admissible) et sauf application des articles
16 et 17 (article 15).
-
Contenu
de l'actif de la succession
Le
droit de succession reprend donc l'ensemble des biens
ayant fait l'objet d'une appropriation et représentant
une valeur pécuniaire :
*
la part du défunt dans la communauté conjugale
éventuelle existant entre son conjoint et lui;
*
les créances dont le défunt était titulaire.
Ce
sont toutes les sommes d'argent qui étaient dues au
défunt le jour du décès;
*
les brevets;
*
les droits de propriété littéraire, artistique,
industrielle ou commerciale (droits d'auteur pouvant
être encaissés pour les livres publiés par le défunt,
...);
*
les actions de sociétés;
*
les intérêts que produisent les créances, avoirs
bancaires et titres;
* la clientèle si elle est évaluable en argent (si elle n'est pas
attachée exclusivement à la personne du défunt).
En effet, lorsque le défunt exerçait une profession
d'indépendant, les héritiers doivent déclarer de ce
chef la clientèle, lorsque celle-ci représente au décès
une valeur appréciable en argent.
Ceci est particulièrement vrai lorsque l'activité professionnelle
est continuée par un ayant droit ou par un tiers à qui
l'affaire a été cédée.
La base imposable fait défaut si la clientèle était
exclusivement attachée à la personne du défunt, tel
que, par exemple, un médecin spécialiste.
Il y a transmission de clientèle lorsque l'héritier
trouve un avantage pécunier dans la continuation du
commerce exercé par le défunt, soit qu'il le continue
lui-même, soit qu'il le cède à une autre personne.
En pratique, la clientèle est estimée à une valeur égale
de une à quatre fois le revenu annuel net en fonction
de la nature de l'exploitation;
*
les immeubles (maison, appartement, étang, immeubles
formant l'ensemble d'une entreprise ou d'un domaine,
...).
Un bien immeuble déclaré dans la déclaration de succession
et ayant fait l'objet d'une saisie exécution immobilière,
par exploit d'huissier postérieur au décès, ne disparaît
pas de l'actif de la succession.
Le sort de cet immeuble après l'ouverture de la succession
est indifférent. Les droits de succession sont en effet
dus sur le patrimoine tel que celui-ci se présentait
au jour du décès;
*
les meubles corporels ou incorporels (argent
liquide, comptes et avoirs bancaires - comptes courants
ou à terme, livrets d'épargne dont il faut déclarer
le montant au jour du décès -, mobilier, vaisselle,
ustensiles de cuisine et autres objets de même nature,
collections, voiture, moto, obligations, actions cotées
ou non cotées, fonds publics, bijoux, vêtements, livres
et tous objets à l'usage personnel du défunt, biens
appartenant à une exploitation agricole - bétail, matériel,
fruits de la terre, semences, ... -, biens appartenant
à une entreprise industrielle - outils, machines premières
et produits finis -, biens appartenant à un commerce
tels les équipements et le stock). Bref, tous les biens
dont il était propriétaire à titre personnel au moment
de son décès.
Lorsqu'il s'agit du décès d'une personne mariée sous
un régime en communauté, alors qu'il y a des actions
ou des parts propres soit à cet époux soit à son conjoint,
il faut tenir compte du fait que la communauté (ou le
patrimoine commun) comprend tous les fruits provenant
des biens propres des époux.
Si les actions ou parts sont propres à l'époux survivant
- et ne sont donc pas déclarées -, le prorata de dividende
de l'exercice en cours au jour du décès et le dividende
de l'exercice écoulé dont la distribution viendrait
à être décidée après le décès par l'assemblée générale,
sont des biens communs dont la déclaration doit être
faite dans le délai légal à compter de la date de l'assemblée.
Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, selon
qu'il s'agit ou non de titres cotés en bourse.
S'il s'agit au contraire d'actions ou parts propres
à l'époux décédé - donc déclarées dans leur totalité
- la valeur à porter à l'actif propre doit être déterminée
en négligeant les dividendes qui pourraient encore être
décrétés après le décès pour la période antérieure;
mais ces dividendes sont à déclarer dans l'actif de
la communauté (ou du patrimoine commun), le délai pour
la déclaration de ces dividendes prenant cours à la
date de l'assemblée générale décidant la distribution.
Ceci ne vaut cependant que pour les actions ou parts
non cotées en bourse, où une évaluation distincte en
capital et revenu est possible.
Dans le cas où les actions ou parts propres à l'époux
sont des titres cotés en bourse, ces titres sont imposables
d'après le forfait légal dans la succession de cet époux
et aucune somme ne doit figurer à l'actif de la communauté
(ou du patrimoine commun) du chef du prorata de dividende
de l'exercice en cours ou de dividende non encore mis
en paiement pour l'exercice antérieur.
Les dividendes d'actions non cotées propres à un des
époux, dont la distribution avait été décidée avant
le décès et qui n'avaient pas encore été encaissés,
constituent des biens distincts, même si un terme a
été fixé pour le paiement; ils doivent donc être déclarés
à l'actif de la communauté (ou du patrimoine commun)
dans le délai ordinaire à compter du décès.
Le bénéfice d'une assurance sur la vie, qui a été souscrite
à son profit par un mari marié sous un ancien régime
en communauté et dont le montant doit lui être payé
à un âge déterminé, fait partie de l'actif de la communauté,
sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le mari
atteint l'âge prévu pendant la durée de la communauté
ou après la dissolution de celle-ci.
En conséquence, si la femme décède avant le mari et
avant la date d'exigibilité du capital assuré, la valeur
de rachat de l'assurance doit figurer dans la déclaration
de sa succession, à l'actif de la communauté.
Il en est ainsi même lorsque l'assurance en cas de vie
au profit du mari est assortie d'une assurance en cas
de décès au profit de la femme ou, à défaut, au profit
des enfants, pour l'éventualité où, par suite du prédécès
du mari, celui-ci n'atteindrait pas l'âge prévu dans
la police.
Cette assurance complémentaire est évidemment de nature
à influer sur la perception des droits de succession
si le mari n'atteint effectivement pas l'âge prévu.
Lorsque, dans une déclaration de succession, sont mentionnés
des titres assortis d'avantages fiscaux dont des coupons
mis en paiement avant le décès n'avaient pas été détachés
au jour du décès, la valeur de ces coupons doit être
déclarée nonobstant le fait que les titres en question
seraient exonérés du droit de succession.
Un bien immeuble déclaré dans la déclaration de succession
et ayant fait l'objet d'une saisie exécution immobilière,
par exploit d'huissier postérieur au décès, ne disparaît
pas de l'actif de la succession.
Le sort de cet immeuble après l'ouverture de la succession
est indifférent.
Les droits de succession sont, en effet, dus sur le
patrimoine tel que celui-ci se présentait au jour du
décès.
*
etc.
| 
Nouvelles publications
Créer son emploi en ASBL
de Jessica Grasso
|
 |
|
Tout
citoyen peut créer son emploi en ASBL.
Une fois la mise en place de l’association,
de nombreuses questions se posent alors : sous
quel statut puis-je travailler dans mon ASBL ?
A quel coût ? A quelles conditions ?
Ce
livre traite des points essentiels en matière
de gestion du personnel. Après une courte
introduction sur la création et la gestion
d’une ASBL, il s’articule en deux
parties.
La
première traite de la création de
son emploi :
- le choix du statut
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l’engagement
La
deuxième partie parcourt la gestion de
son emploi, ainsi que des membres du personnel
:
- la durée du temps de travail
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- les événements pouvant impacter
le salaire dû
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Cet
ouvrage, agrémenté de nombreux cas
pratiques, guidera le lecteur dans les méandres
de la gestion du personnel au sein d’une
association.
Auteur
: Jessica Grasso
isbn : 978-2-930287-95-9
Prix : 32 € |
|

Succession : comment la
calculer ?
En wallonie, à Bruxelles
et en Flandre
de Paul Vandenabeele
|
 |
|
Qui
devient propriétaire des biens laissés
par le défunt ? C'est à cette question
compliquée mais pourtant essentielle que
ce guide pratique répond.
En
exposant les récentes évolutions
de cette matière complexe (qui proviennent
notamment de la loi du 9 mai 2007 modifiant diverses
dispositions relatives à l'absence et à
la déclaration judiciaire de décès,
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses ainsi que de la loi-programme du 27 décembre
2006), l'auteur décrypte tout ce que chacun
doit savoir, depuis l'établissement des
droits jusqu’aux tarifs, exemptions ou réductions
de ceux-ci.
Exclusivement
orienté vers le point de vue fiscal, il
est aussi bien destiné aux particuliers
qu'aux professionnels qui désirent se renseigner
sur les principes essentiels de cette matière,
en s'appuyant sur la toute dernière législation.
Tarifs
appliqués par les Régions, articles
de loi, nouveau modèle de déclaration
de succession… Vous disposerez enfin d'un
ouvrage qui met le droit en phase avec la réalité
et les évolutions de la société.
Une mine d'informations pour optimiser la transmission
de votre patrimoine ou de celui de vos clients
!
Auteur
: Paul Vandenabeele
isbn : 978-2-930287-98-0
Prix : 42 € |

Bonne
nouvelle concernant l’assurance «petits
risques» pour les indépendants !
Le
1er janvier 2008, tous les indépendants seront
logés à la même enseigne en matière
de couverture des soins de santé. A partir de
cette date, leurs cotisations trimestrielles intégreront
en effet obligatoirement les "petits risques".
Il s'agit d'une étape importante vers l'harmonisation
de l'assurance maladie-invalidité des salariés
et des indépendants.
Jusqu’à
présent, la couverture offerte par le régime
belge d’assurance maladie obligatoire pour les
travailleurs indépendants était limitée
aux «gros risques». Les travailleurs indépendants
restaient, néanmoins, libres de compléter
leur couverture, moyennant le paiement d’une cotisation
supplémentaire, afin de s’assurer contre
les «petits risques». Par «petits
risques», on entend, entre autres, les visites
et consultations des médecins, les soins infirmiers
et dentaires, les médicaments, certaines petites
interventions, la kinésithérapie, les
prestations des orthopédistes et des bandagistes,
certains examens de laboratoires.
Dès
le 1er janvier 2008, un travailleur indépendant
bénéficiera du même remboursement
qu'un salarié pour toutes les prestations médicales
ou pour le remboursement des médicaments, et
ce sans devoir cotiser à une assurance libre
auprès de sa mutuelle. En matière d’assurance
maladie - soins de santé, il n’y aura plus
qu’un seul régime, tant pour les travailleurs
salariés que pour les indépendants, ayant
pour corollaire le bénéfice des mêmes
droits pour tous.
Les
travailleurs indépendants ne devront plus cotiser
à une assurance libre auprès de leur mutuelle.
L'assurance couvrant les «petits risques»
sera désormais automatiquement comprise dans
la cotisation payée globalement à la caisse
d’assurance à laquelle ils sont affiliés.
Il n’y a donc aucune démarche à
effectuer en la matière.

De
la très relative protection du conjoint séparé
de fait face au recouvrement des dettes fiscales de
l’autre conjoint (partie 2 et fin)
Par Maître
Frédérik Fogli, avocat au Barreau de Bruxelles
et spécialisé en droit fiscal
c)
Est-il possible de tenter de protéger son patrimoine
?
Si,
après avoir éventuellement contesté
sans succès l’assiette même de l’impôt
litigieux, le conjoint malheureux voit les poursuites
reprendre à sa charge, il pourra invoquer d’autres
dispositions, tout aussi imparfaites, pour tenter de
mettre certains des éléments de son patrimoine
à l’abri.
A
nouveau, la protection est incomplète.
L’article
394 CIR 92 prévoit en effet que, quelque soit
le régime matrimonial des conjoints, l’impôt
enrôlé au nom de l’un d’entre
eux peut être recouvré sur tous les biens
propres et communs des deux conjoints.
Il
est seulement possible au conjoint malheureux d’éviter
le recouvrement, sur ses biens propres, de l’impôt
enrôlé relativement aux revenus de l’autre
conjoint, à la condition d’établir
:
- soit qu’il les possédait avant le mariage,
- ou qu’ils proviennent d’une succession
ou d’une donation faite par une personne autre
que son conjoint,
- ou qu’il les a acquis au moyen de fonds provenant
de la réalisation de tels biens,
- ou qu’il s’agit de revenus qui lui sont
propres en vertu du droit civil ou de biens acquis en
raison de tels revenus.
On
le constate, la charge de la preuve repose sur le conjoint
poursuivi.
Il
devra donc intenter une procédure à cette
fin devant le Juge des Saisies, ce qui ne sera pas chose
aisée. Il ne sera en effet pas toujours évident
de prouver, plusieurs années plus tard, que tel
tableau a été recueilli dans la succession
de telle vielle tante. La jurisprudence des Juges des
Saisies est en cette matière d’ailleurs
relativement restrictive.
Le
législateur est intervenu il y a peu afin d’atténuer
le risque de poursuites à l’égard
du conjoint malheureux, en le limitant dans le temps.
Un
§ 2 a ainsi été ajouté à
l’article 394 CIR 92. Il prévoit qu’en
cas de séparation de fait des conjoints, l’impôt
afférent aux revenus perçus par l’un
d’entre eux à partir de la 2ème
année civile suivant celle de la séparation
de fait, ne pourra plus être recouvré sur
les revenus de l’autre conjoint, ni sur les biens
que celui-ci aura acquis au moyen de ces revenus.
Cette
limitation dans le temps doit se comprendre comme ceci
: si les conjoints se séparent en 2005 (année
n), l’impôt afférent aux revenus
perçus par un conjoint à partir de l’année
2007 (année n +2) ne pourra plus être recouvré
sur les revenus de l’autre conjoint. Pour les
revenus perçus en 2005 et 2006, dans cet exemple,
la protection ne jouera pas.
Il faut également être attentif au fait
que ce sont uniquement les revenus du conjoint malheureux,
ainsi que les biens acquis au moyen de ces revenus qui
sont protégés. Le receveur garde donc
tout latitude pour saisir les autres éléments
du patrimoine en possession de ce conjoint : biens communs
dont il aurait gardé la disposition, immeubles,
...
d) Conclusion
Ces
quelques mesures éparses ne permettent bien évidemment
pas d’assurer une protection efficace du conjoint
séparé de fait, malheureux et de bonne
foi, confronté aux conséquences de la
négligence fiscale de l’autre conjoint.
Il
se voit contraint, pour tenter de limiter la casse,
de diligenter à ses frais, des procédures
fiscales. N’étant plus directement informé
des agissements de l’autre conjoint, il devra
bien souvent se battre sans avoir toutes les cartes
en mains : comment par exemple postuler la déduction
de frais professionnels que l’autre conjoint aurait
omis de déduire, sans avoir accès à
sa comptabilité ?
Par
ailleurs, au niveau du recouvrement proprement dit,
la charge de la preuve permettant d’exclure certains
biens – mais pas tous - des poursuites, est extrêmement
lourde à rapporter, et cela nécessite
également de diligenter des procédures
longues et coûteuses devant le Juge des Saisies.
Une
refonte complète de ce régime devrait
être envisagée.
Il
serait opportun de déplacer le centre de gravité
du litige, non au moment de la perception des revenus
litigieux « présumés communs »
pendant la durée du mariage, mais plutôt
au jour où le recouvrement des impôts qui
en découlent est mis en branle.
Si,
au jour du début des poursuites, la séparation
de fait est avérée, notamment par l’effet
d’une décision de justice, le travail probatoire
devrait être inversé.
Ne
serait-il pas plus équitable que l’administration
fiscale ait la charge de la preuve que le « conjoint
malheureux » poursuivi a effectivement bénéficié
des revenus de l’autre conjoint, et que les éléments
du patrimoine en sa possession, que l’administration
se propose de saisir, appartiennent bien à l’autre
conjoint, ou ont été acquis au moyen des
revenus réellement communs.
D’autres
mesures de protection spécifiques pourraient
également être envisagées.
Ainsi,
ne pourrait-on imaginer que le conjoint confronté
à une situation d’ abandon de famille,
ou qui serait contraint de recourir au SECAL (service
des créances alimentaires) pour percevoir les
pensions qui ne lui sont pas payées, soit exonéré
de poursuites ?
S’il
est ainsi démontré qu’il ne bénéficie
en aucune manière des revenus perçus par
l’autre conjoint, il parait totalement inéquitable
qu’il reste solidaire du paiement des impôts
afférents à ces revenus.
Il
s’agirait là d’avancées certaines
dans la perspective d’une meilleure protection
des conjoints séparés de fait se trouvant
effectivement, et en dehors de toute mauvaise foi, dans
une situation de détresse financière.
Un
législateur soucieux de fiscalité équitable
et socialement juste devrait y être attentif.
Entre-temps,
on ne saurait trop conseiller au conjoint séparé
de fait, surtout si l’autre conjoint exerce une
profession indépendante, de ne pas s’enfermer
cette situation pendant une trop longue période,
au risque de se voir tenu des risques fiscaux de cette
activité, sur laquelle il n’exerce plus
aucun contrôle.

Simplification
des obligations comptables des PME
Question
de Mme Jacqueline Galant du 9 octobre 2007 au ministre
de l’Economie, de l’Energie, du Commerce
extérieur et de la Politique scientifique
Simplification
des obligations comptables des PME.
En
juillet 2007, la Commission européenne a formulé
des propositions relatives à la simplification
de l’environnement des sociétés
en matières juridique, comptable et de contrôle
des comptes.
L’objectif
serait de réduire de 25 % les obligations administratives
des PME et, partant, les coûts attachés
à pareilles obligations.
Si
les professionnels sont favorables à la réduction
du coût des charges administratives des sociétés,
ils craignent cependant une disparition de comptabilités
fiables. Ils craignent en effet que ces simplifications
entraînent des faillites et un accès
plus difficile au crédit, les sociétés
concernées retournant à une opacité
inconcevable en raison de la détérioration
de leur outil de gestion.
Les
propositions de la Commission, selon les professionnels,
remettraient en cause un dispositif d’ensemble
élaboré à la suite des directives
comptables applicables en Belgique.
En
résumé, la Commission propose :
-
l’introduction de la notion de «micro-entités»
que les Etats membres pourraient exclure du champ
d’application des directives comptables;
- de nouvelles règles pour le dépassement
des seuils portant sur les comptes pour les PME;
- une dispense des obligations de publicité
des comptes annuels pour les petites entités;
- l’extension des exemptions aux entreprises
sans utilisateur externe particulier;
- diverses mesures de simplification pour toutes les
sociétés.
Ces
mesures conduiraient alors à ne plus soumettre
les PME qu’à des obligations comptables
limitées qui tiendraient compte de leur seule
implication fiscale et ne serait dès lors plus
retenue l’idée d’une comptabilité
«économiquement construite», qui
constitue un véritable outil de gestion indispensable
pour l’entreprise.
Ces
mesures déséquilibreraient le marché
et le tissu économique de notre pays en supprimant
la stabilité des seuils de définition
des PME; elles supprimeraient pour les associés
des PME et tous les tiers concernés des informations
qui ressortent des comptes annuels et enfin, elles
supprimeraient dans certaines entreprises de taille
moyenne les obligations d’établir un
rapport de gestion et de nommer un commissaire aux
comptes.
1.
Si ces mesures entrent en application, le risque n’est-il
pas grand de mettre en péril le bon fonctionnement
de la Centrale des Bilans ?
2.
Ces mesures ne risquent-elles pas également
de développer en Europe un droit comptable
à deux vitesses ?
3.
Cette démarche ne nécessiterait-elle
pas un débat approfondi avec les acteurs
belges ?
Réponse
J’ai
l’honneur de fournir à l’honorable
membre la réponse suivante aux questions posées.
1.
Oui, le danger existe que le bon fonctionnement de
la Centrale des Bilans soit compromis, puisque la
tâche de la Centrale des Bilans est de collecter
les comptes annuels de presque toutes les personnes
morales actives en Belgique, de traiter et de mettre
ces données à la disposition de toute
personne intéressée.
2.
Oui, ces mesures proposées sont susceptibles
de développer en Europe un droit comptable
à deux vitesses, à savoir pour les grandes
entreprises et les petites entreprises.
3.
Au niveau belge, une consultation a déjà
eu lieu entre plusieurs organismes concernés,
à savoir la Commission des Normes Comptables,
la Banque Nationale de Belgique, les trois instituts
professionnels économiques que sont le Conseil
supérieur des professions économiques,
la Commission bancaire, financière et des assurances
et le Conseil central de l’Economie. Une réponse
coordonnée par le SPF Economie est transmise
à la Commission européenne.

Déclics
élu «Livre du Manager 2007» par L’Echo

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en savoir plus, cliquez ici

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e-Commerce, e-Marketing, eBay
3 leviers
de croissance pour les entreprises
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Cet
ouvrage est un outil pratique à destination des
entrepreneurs qui souhaitent se
positionner par rapport aux défis des Technologies
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Président de l’Union Wallonne des Entreprises,
Président du Parc Paradisio, TANGUY PEERS, Directeur
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Auteur
: Olivier de Wasseige
isbn : 978-2-930287-96-6
Prix : 29 € |
| 
La législation comptable
de Stéphane Mercier
|
 |
|
La
législation comptable belge trouve son origine
dans la loi du 17 juillet 1975. De par l’entrée
en vigueur du Code des sociétés, l’A.R.
du 30 janvier 2001 démontre l’interpénétration
des matières que sont la comptabilité
et le droit des sociétés. Le droit fiscal
est également indissociable des deux sources
de droit précitées.
Le principe de primauté
du droit comptable et celui de l’unicité
des comptes annuels rappellent l’importance de
la comptabilité en matière fiscale. Les
comptes annuels doivent, quant à eux, être
publiés conformément au Code des sociétés.
Le guide pratique “Législation comptable”
est structuré en 5 chapitres : sources du droit
comptable, les comptes de l’actif, les comptes
du passif et l’affectation du résultat;
le dernier chapitre porte sur les fusions et scissions
de sociétés.
Toutes les explications ont été, autant
que possible, illustrées d’exemples pratiques
d’écritures comptables.
Auteur
: Stéphane Mercier
isbn : 978-2-930287-88-1
Prix : 42 € |

Bonne
nouvelle pour les négociants en véhicules !
(Extrait
de la nouvelle édition 2008 de «Maximisez vos
déductions TVA»
par Michel CEULEMANS) :
La
déduction sur les voitures de remplacement devient
totale
Les règles
de déduction concernant les voitures de remplacement
viennent d’être radicalement modifiées.
L’ancienne
règle tendait à ne pas considérer les
négociants en véhicules automobiles comme des
entreprises de location de voitures automobiles lorsque ceux-ci
achetaient ou prenaient en location des véhicules mis
ensuite à la disposition de leurs clients.
La conséquence
en était la limitation à 50% de la déduction
de la T.V.A. lors de l’achat, la location ou le leasing
de ce type de véhicule.
La nouvelle
règle reprise ci-dessous autorise à présent
– à certaines conditions – la déduction
intégrale de la T.V.A.
Dans deux arrêts
du 19 janvier 2007, la Cour de Cassation a indiqué
qu'il y avait lieu d'entendre par «activité économique
spécifique de location de véhicules» une
activité de location de véhicules orientée
vers le public et non occasionnelle.
Pour rentrer
dans cette définition, il n'est pas (plus) exigé
que cette activité soit l'activité unique ou
la plus importante, ou encore que l'offre soit faite à
une clientèle illimitée.
Pour pouvoir
déduire 100% de la T.V.A., il n'est pas nécessaire
que l'activité de location soit donc l'activité
principale (cela peut être par exemple une activité
accessoire qui est générée automatiquement
par une autre activité de l'assujetti). Il n'y a donc
pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services
à un public cible de celle qui loue des véhicules
à quiconque.
L'Administration
de la T.V.A. vient de publier une décision (1) qui
prend acte de la jurisprudence de la Cour de Cassation et
admet dorénavant la déduction intégrale
de la T.V.A. dans les situations suivantes :
- l'entreprise qui met à la disposition de ses clients
des voitures de remplacement dans l’attente de la réparation
ou l’entretien du véhicule de ces derniers;
- l'entreprise qui met à la disposition de ses clients
des voitures de remplacement dans l’attente de la livraison
d’une nouvelle voiture;
- l'entreprise qui met à la disposition de ses clients
une voiture de remplacement dans le cadre d’un service
d’assistance;
- l'entreprise qui met des voitures à la disposition
de sociétés liées.
Les assujettis
qui auraient dans le passé appliqué la limitation
de déduction conformément à la position
précédemment défendue par l’Administration
(2) peuvent dès à présent exercer leur
droit à déduction complémentaire dans
les délais prévus à cet effet et par
le biais de la grille 62 de la déclaration à
la T.V.A.
Cette disposition
ne vaut seulement que pour les voitures qui sont destinées
à être effectivement données en location
et qui reçoivent cette destination. Les véhicules
qui sont utilisés partiellement pour d’autres
fins (par exemple pour être utilisés pour des
besoins professionnels propres ou être utilisés
dans les conditions de prélèvements) tombent
en dehors de l’exception.
Cette disposition
ne s’applique cependant pas :
- aux assujettis qui louent des voitures de temps en temps;
- aux assujettis qui se limitent à louer des voitures
à, par exemple, des actionnaires, administrateurs ou
membres du personnel;
- aux voitures qui sont utilisées dans les conditions
visées à l’article 19, §1, du Code
T.V.A. (prélèvements).
Cette décision
a pour effet de clôturer définitivement le débat
portant sur la déduction (intégrale ou partielle)
de la T.V.A. grevant les véhicules de remplacement
et devrait dès lors réjouir le secteur automobile.
Elle permet
également aux entreprises qui mettent des véhicules
à la disposition de sociétés liées
de déduire l'intégralité de la T.V.A.
alors que précédemment, une double limitation
de la T.V.A. s'opérait (une première limitation
à 50% dans le chef du refacturant et une seconde limitation
dans le chef du refacturé).
Pour commander
l’édition 2008 de « Maximisez vos déductions
TVA », cliquez ici.
1
Décision n° E.T.113.611 dd. 07.11.2007.
2 Voir entre autres : décision n° E.T. n° 94.588
du 12 février 1999 - question n° 901 de
M. Fournaux du 21 mai 1997, Questions et Réponses,
Chambre, n° 93, 1996-1997, pp.12725-12427 - question n°
1218 de Madame Nyssens du 19 mars 2001, Questions et Réponses,
Sénat, 2000-2001, n° 2-40, pp. 2021-2022).

Comment
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De
la très relative protection du conjoint séparé
de fait face au recouvrement des dettes fiscales de l’autre
conjoint (partie 1)
Par Maître
Frédérik Fogli, avocat au Barreau de Bruxelles
et spécialisé en droit fiscal
Lorsque
des conjoints décident de se séparer, dans bien
des cas, ils n’entament pas immédiatement une
procédure en divorce qui aboutirait de manière
rapide à la dissolution du mariage. Les raisons peuvent
être nombreuses : envie de se donner une chance de réconciliation,
poursuite d’une procédure de médiation,
ou simplement peur de la procédure…
Dans ces hypothèses,
les conjoints vivront pendant une période plus ou moins
longue, parfois pendant de nombreuses années, voire
de manière quasi définitive, sous le régime
de la « séparation de fait ».
A l’heure
de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
le divorce, qui tend à en accélérer et
à en simplifier la procédure, il est intéressant
de rappeler l’impact fiscal de la séparation
de fait.
a)
Une situation loin d’être fiscalement neutre
Si certains
couples peuvent y trouver leur compte sur le plan des relations
familiales, cette situation les expose malheureusement à
un risque fiscal élevé.
Il faut en
effet savoir que tant, que le divorce n’a pas été
prononcé et transcrit, les époux restent, vis-à-vis
de l’administration fiscale, solidairement tenus du
paiement de l’impôt afférent aux revenus
de chacun d’entre eux.
Les conseillers
fiscaux et médiateurs de dettes sont très souvent
confrontés à des situations extrêmement
délicates, où l’on voit l’un des
conjoints être poursuivi par l’administration
fiscale en raison des dettes d’impôts que l’autre
conjoint indélicat accumule après la séparation.
Dans la majorité
des cas, ce sera l’épouse, à qui bien
souvent la garde principale des enfants et le logement familial
sont attribués dans le cadre de la séparation
de fait, qui fera les frais de ces poursuites. Le fait de
conserver le logement familial lui donne en effet plus de
« visibilité » dans le cadre des poursuites,
surtout si son époux a « disparu dans la nature
».
Le receveur
pourra ainsi saisir non seulement l’immeuble, mais également
les meubles meublant le logement familial, tout comme les
revenus du conjoint qui l’occupe.
L’on
assiste ainsi à des situations réellement dramatiques
où l’épouse, souvent par ailleurs confrontée
à une situation d’abandon de famille, c’est-à-dire
à l’absence de paiement de toute pension alimentaire,
se voit en outre poursuivie sur l’ensemble du patrimoine
dont a elle conservé la jouissance après la
séparation, mais aussi sur ses revenus.
Depuis une
petite dizaine d’années, le législateur
est intervenu par touches successives pour tenter d’assurer
un semblant de protection à l’époux sur
les biens duquel les impôts afférents aux revenus
de l’autre époux sont ainsi mis en recouvrement.
Cette protection
s’avère cependant encore incomplète, même
si la situation s’est améliorée sur une
série de points de procédure.
Deux angles
d’attaque existent désormais lorsqu’un
époux est confronté à de telles poursuites
: il pourra tenter de contester le principe même de
la dette fiscale recouvrée à sa charge et il
pourra également tenter de soustraire aux poursuites
certains des éléments de son patrimoine.
b)
Comment contester l’impôt afférent aux
revenus de l’autre conjoint ?
Dans un premier
temps, face à la première demande de paiement
de l’administration fiscale, un époux peut dorénavant
introduire une réclamation à l’égard
de la cotisation enrôlé au nom de l’autre
époux.
Cela n’est
cependant possible que depuis un arrêt de la Cour d’Arbitrage
du 27 juin 1996, qui a donné lieu à une modification
législative en 1999. Auparavant, pour reprendre notre
exemple, l’épouse ne pouvait pas contester un
avertissement extrait de rôle établi au nom du
seul mari. Cela donnait lieu à des situations absurdes
dans lesquelles une cotisation pouvait avoir été
établie d’office par l’administration,
de manière totalement arbitraire, simplement parce
que le mari négligeait de rentrer ses déclarations
fiscales, sans qu’elle puisse être contestée
par l’épouse.
Depuis 1999,
l’article 366 CIR 92 ouvre donc également le
droit de réclamation « au redevable, ainsi (qu’à)
son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise
en recouvrement » (loi du 4 mai 1999, applicable à
partir de l’exercice d’imposition 2000). Par ailleurs,
pour rendre ce droit de réclamation réellement
utile, l’article 337 CIR 92 a également été
modifié pour permettre au conjoint concerné
de prendre connaissance du dossier fiscal de l’autre
conjoint. Auparavant l’administration se retranchait
derrière son secret professionnel pour refuser cet
accès : le conjoint poursuivi n’avait donc même
pas le droit de savoir sur quelle base il l’était
!
Dans le même
ordre d’idée, le législateur est à
nouveau intervenu, en 1999, pour encadrer sur le plan procédural
la possibilité de poursuivre le « conjoint malheureux
».
Ainsi, depuis
l’exercice d’imposition 2000, en vertu de l’article
393 bis CIR 92, le Receveur ne peut plus poursuivre le recouvrement
de l’impôt dû par un conjoint séparé
de fait, sur les revenus de l’autre conjoint, qu’à
la double condition :
- qu’une mise en demeure ait été envoyée
par courrier recommandé au premier conjoint,
- qu’une copie de l’avertissement extrait de rôle
en question soit ensuite adressée à l’autre
conjoint, au plus tôt 15 jours après l’envoi
de la mise en demeure, et au plus tard quatre mois après
celle-ci. C’est l’envoi de cet avertissement extrait
de rôle qui fera courir le délai de réclamation
pour ce second conjoint.
Il est également
précisé par cette disposition qu’aucune
mise en demeure ne peut être envoyée au premier
conjoint s’il respecte un plan d’apurement.
…/…
Vous
découvrirez la deuxième partie le mois prochain.

Journée
d'études sur La Foudre : Phénoménologie,
Normalisation et Protection (16 JANVIER 2008)
Nous
avons le plaisir de vous annoncer que l'AIM (Association
des ingénieurs de Montéfiore) organise ce
mercredi 16 janvier 2008 une journée d'études
sur la Foudre.
Celle-ci
se déroulera au Château de Colonster.
La foudre est un phénomène
naturel qui intrigue l’homme depuis son origine. Elle
a fait l’objet de nombreuses recherches. Ces dernières
années, sa compréhension, et par conséquent
la manière de s’en protéger, s’est
améliorée.
Dans
des conditions météorologiques favorables,
elles se manifestent par des orages (environ 2000 à
chaque instant dans le monde) et par des éclairs
(5 millions par jour dans le monde) et ainsi que par le
tonnerre (onde acoustique).
Les orateurs de cette journée seront :
Prof. Dr Ir Christian Bouquegneau, Ancien Recteur de la
FPMs, Président de IEC TC 81 et de CENELEC TC 81X
(Lightning Protection)
Mathias et Hendrik Theys, Heleblitz
Karel Dewulf, Stagobel Electro
Ir. Véronique Beauvois, Université de Liège
Une visite du laboratoire de compatibilité électromagnétique
(CEM) - Unité d'Electricité Appliquée,
Université de Liège sera également
organisée dans l'après-midi.
Cette journée s'adresse aux installateurs électriciens,
aux conseillers en prévention, aux responsables des
services techniques et d’entretien, aux "risk
managers" et à toute personne intéressée
par la prévention des risques liés à
la foudre.
Vous désirez vous inscrire? Les
bulletins d'inscription sont déjà disponibles
sur le site http://www.aimontefiore.org/education/foudre/Inscription.htm
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
visiter notre site http://www.aimontefiore.org/education/foudre

Travailleuses
indépendantes :
aide à la maternité
Voici une question parlementaire concernant
le caractère imposable ou non des titres-services octroyés
aux travailleuses indépendantes.
Question n°
3-1510 de M. Collas dd. 26.04.2007
Ann. , Sénat, 2006-2007, n° 3-216, p. 34
Titres-services
- Travailleuses indépendantes - Aide à la maternité
QUESTION
Au début
de l’année dernière, on vous a interrogé,
à la Chambre, mais également au Sénat,
sur le caractère non déductible des titres-services
octroyés aux travailleuses indépendantes en
application de l’arrêté royal du 17 janvier
2006 instaurant un régime de prestations d’aide
à la maternité.
Dans votre
réponse, vous affirmiez qu’aucune réduction
d’impôt ne pouvait être prise en compte
en ce qui concerne les titres-services pour le congé
de maternité. À cette occasion, vous avez également
déclaré que ces titres-services constituaient
en principe une intervention imposable.
Or, les “titres-maternité”
délivrés par les caisses d’assurance sociale
représentent un montant peu élevé dont
on conçoit plutôt, vu sa modicité, qu’il
constitue en réalité une aide à caractère
social qui, par analogie avec l’article 38 du Code des
impôts, devrait bénéficier de l’exonération
prévue par ailleurs pour les avantages sociaux de faible
importance.
Ne conviendrait-il pas de réexaminer le point de vue
exprimé antérieurement et d’envisager
cette aide sous l’angle d’un avantage social exonéré?
REPONSE
(de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances)
Tout d’abord,
je confirme que ces titres-services octroyés en application
de l’arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant
un régime de prestations d’aide à la maternité
en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant
l’arrêté royal du 12 décembre 2001
concernant les titres-services ne confèrent aucun droit
à une réduction d’impôt.
À cet
égard, je renvoie également à l’article
7 de cet arrêté où il est explicitement
mentionné que l’émetteur des titres ne
peut délivrer d’attestation fiscale à
l’utilisateur.
Cela étant,
je conviens avec vous que le caractère modique de la
contre-valeur des titres services ainsi octroyés, au
maximum 70 titres à 6,70 euros, soit 469 euros, justifie
que cette attribution soit considérée comme
une aide de minime importance, de sorte que mon administration
admettra que pour ces titres émis à partir de
2006, aucun avantage imposable ne soit retenu dans le chef
des bénéficiaires, lesquels ne doivent dès
lors pas les reprendre dans leur déclaration de revenus
de l’exercice d’imposition 2007. Il n’y
aura donc pas de fiscalisation des titres-services dans le
chef des bénéficiaires.
CONCLUSION
(de M. Collas)
Je suis très
satisfait de cette évolution et du fait que l’on
considère ces titres-services comme une aide de minime
importance, ce qui convient parfaitement aux personnes concernées.

Vers une justice européenne plus
efficace sur le plan international
Le
recouvrement de créance représente à
l’heure actuelle un contentieux massif qui ne peut
plus être ignoré par le droit communautaire.
Les différences qui caractérisent les législations
des États sont parfois utilisées par des débiteurs
de mauvaise foi pour tenter de se soustraire à leurs
obligations.
Le
législateur européen a réagi en adoptant
3 règlements : le règlement n°805/2004
relatif à la délivrance d’un titre exécutoire
européen; le règlement n°1896/2006 instituant
une procédure européenne d’injonction
de payer et le règlement n° 861/2007 instituant
une procédure pour les demandes de faible importance.
Le premier est déjà en vigueur; le second
le sera à partir du 12 décembre 2008 et le
troisième à partir du 1er janvier 2009 pour
les demandes inférieures à 2000 euros.
Le
titre exécutoire européen permet au créancier
détenteur d’un titre judiciaire de lui conférer
force exécutoire pour l’entièreté
du territoire européen. Le demandeur doit remplir
le formulaire fournit en annexe du règlement et saisir,
non plus chaque juridiction où il veut faire exécuter
la décision, mais uniquement celle qui a tranché
le litige au fond. La procédure d’exequatur
est ainsi supprimée, ce qui signifie la reconnaissance
et l’exécution automatique des décisions
rendues dans un autre État membre. Le progrès
est déjà considérable.
Le
Parlement européen a été plus ambitieux
encore lorsqu’il a adopté le règlement
1896/2006 : il a créé une procédure
européenne uniforme pour le recouvrement des créances
incontestées . La nouveauté réside
en la fusion de deux opérations : la procédure
tendant à faire reconnaître le défendeur
comme débiteur et la procédure rendant le
jugement national exécutoire sur l’ensemble
du sol européen, à l’exception du Danemark.
Ce règlement supprime l’étape intermédiaire,
déjà simplifiée par le règlement
805/2004, qui consistait à devoir saisir à
nouveau une juridiction pour rendre une décision
exécutoire pour l’ensemble des Communautés
européennes.
La
procédure est ainsi simplifiée, accélérée
et les coûts réduits. La juridiction saisie
examine si les conditions sont réunies et si la demande
semble fondée. Dans l’affirmative, elle délivre
l’injonction, en principe dans les 30 jours de l’introduction
de la demande. Le défendeur bénéficie
alors d’un bref délai pour former opposition.
Dans
l’attente d’une véritable juridiction
internationale, l’Union européenne montre sa
volonté de renforcer la coopération judiciaire
et de donner au créancier des moyens efficaces pour
faire valoir ses droits. Cependant, le champ d’application
limité du règlement 1896/2006 freinera nécessairement
son innovation et son utilisation dans la pratique quotidienne.
Sophie MATRAY - SC d'avocats MATRAY,
MATRAY & HALLET Liège, Bruxelles, Anvers, Cologne
et Paris

Congé
parental
Depuis le 1 janvier 1998, chaque travailleur, homme ou femme,
a droit à un congé parental d'une durée
de trois mois en raison de la naissance ou de l'adoption
d'un enfant. Attention, ce droit ne doit pas être
confondu avec le congé de maternité ou de
paternité.
Ce
congé parental est accordé :
- dès
la naissance d'un enfant, et ce pendant la période
qui prend cours à dater de la naissance et se termine
lorsque l'enfant atteint son 4ème anniversaire.
Ce délai peut être prolongé jusqu'au 8ème
anniversaire si l’enfant est atteint d’une incapacité
physique ou mentale d’au moins 66 %.
- lors de l'adoption
d'un enfant, et ce pendant une période de 4 ans qui
prend cours à partir du jour de l’inscription
de l’enfant au registre de la population comme membre
du ménage et se termine au plus tard lorsque l'enfant
atteint son 8ème anniversaire.
Le
travailleur doit par ailleurs répondre aux conditions
suivantes
pour obtenir le congé parental :
- avoir été
lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant
une période de 12 mois minimum et durant la période
de 15 mois qui précède la date à laquelle
le travailleur avertit son employeur de son intention de prendre
un congé parental
- fournir,
au plus tard au moment où le congé prend cours,
les documents attestant de la naissance ou de l'adoption de
l'enfant.
L'employeur
et le travailleur peuvent s'accorder et fragmenter ce congé
parental : pour les travailleurs à temps plein, le
congé peut prendre la forme d'une réduction
des prestations de travail à concurrence d'un mi-temps
pendant 6 mois, ou d'un 1/5ème pendant 15 mois.
Il est par
ailleurs possible de fractionner les périodes de réduction
du temps de travail : mi temps pendant 3 x 2 mois, quatre-cinquième
pendant 3 fois 5 mois.
Le travailleur
peut également passer d’un système de
suspension complète à un des systèmes
de réduction (ou bien d’un mi temps à
un 4/5ème de temps) et vice-versa.
Formalités
pratiques à remplir par les deux parties
L’employé
qui souhaite prendre un congé parental doit avertir
son employeur 3 mois à l'avance ( ce délai peut-être
réduit avec l'accord des parties).
L'avertissement
devra être écrit et effectué soit par
pli recommandé soit par remise de la main à
la main (le travailleur veillera dans ce cas à faire
signer le double par l’employeur pour accusé
de réception). La date de prise de cours du congé
doit bien entendu être mentionnée.
L'employeur
peut-il s'opposer au congé ?
Non, mais l’employeur
a le droit, dans le mois qui suit la notification du congé
par le travailleur, de demander le report de ce congé
pour des raisons d'organisation de travail de l’entreprise
et ce pour un délai de maximum six mois.
Conséquences
du congé parental
A partir du
jour de l’avertissement et ce, jusqu’à
trois mois après la fin du congé parental, le
travailleur bénéficie d'une protection contre
le licenciement, ce qui a pour conséquence que l’employeur
ne pourra mettre fin unilatéralement au contrat de
travail que pour motif grave ou pour un "motif suffisant"
( d'ordre économique ou technique).
Une allocation
dite « d’interruption » sera payée
au travailleur pendant la durée de son congé
parental. Le montant de cette allocation variera en fonction
du type de congé parental choisi, du type de contrat
de travail, de l’âge du travailleur et le cas
échéant de sa situation de famille (isolé
ou non).
La
rédaction

Avantages
liés aux résultats de l’entreprise
Un nouveau dispositif
relatif à l’octroi au personnel d’avantages
liés aux résultats de l’entreprise va
enfin voir le jour. En effet, le syndicat chrétien
a donné son accord pour que ce dossier sensible soit
finalement concrétisé; il est en cours de finalisation
et son entrée en vigueur est prévue pour le
1er janvier 2008.
En ce qui concerne
les employeurs, ils s’en réjouissent à
plusieurs titres : non seulement il s’agit d’une
réelle motivation pour les travailleurs mais également
d’un véritable moteur pour les entreprises.
Quelques mots
d’explication. Le taux d’imposition de la prime
accordée aux travailleurs sera de 33%, déductible
à l’I.Soc, jusqu’à 2.200 €.
Le bonus octroyé aux travailleurs sera fonction de
la réalisation d’objectifs. Il s’agit notamment
des bénéfices de l’entreprise mais également
de prestations environnementales ou de réduction des
accidents de travail. Ainsi, grand nombre d’entreprises
sont concernées. Cependant, ce bonus ne pourra être
calculé en fonction de résultats individuels
ou ne pourra se substituer au salaire ou avantages sociaux
déjà existants.
A chaque entreprise
de déterminer les conditions précises de l’application
de ce nouveau dispositif.
Source
: L’Echo du 26 septembre 2007

Infractions
et sanctions en matière d’urbanisme
Une
circulaire ministérielle relative aux infractions
et aux sanctions en matière d’urbanisme est
parue au moniteur le 5 juillet 2007.
Elle
fait référence aux articles 153 à 159bis
et 448 à 452 du CWATUP ainsi qu’au décret
du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions
en matière d’urbanisme.
Le
Titre VI. - Des infractions et des sanctions - constitue
l'un des piliers du Livre Ier du Code wallon de l'aménagement
du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Ce titre
VI érige en infraction pénale le comportement
de ceux qui contreviennent à certaines dispositions
du Code. La bonne application des dispositions prévues
dans le Titre VI est la garantie de la protection des intérêts
défendus par le Code.
La
délinquance urbanistique porte atteinte non seulement
à la législation en vigueur mais également
et avant tout au cadre de vie. Une meilleure répression
et, mieux encore, une meilleure prévention des infractions
urbanistiques permettent à la fois une plus grande
crédibilité du Code et une gestion équitable
du territoire au profit de tous ses habitants.
Au-delà,
il ne convient tout simplement pas que certains comportements
infractionnels restent impunis, au risque de générer
un sentiment d'injustice auprès des citoyens qui
ont à coeur de respecter l'espace dans lequel ils
vivent ainsi que les réglementations urbanistiques
qui en guident l'usage.
C'est
pourquoi le décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions
et aux sanctions en matière d'urbanisme met en place
un système qui garantit l'intervention des autorités
judiciaires ou administratives en toute hypothèse
face à une infraction urbanistique. Ainsi, tous les
actes et travaux exécutés ou maintenus font
l'objet soit d'une sanction, soit d'une réparation,
soit encore d'une régularisation combinée
avec une transaction.
Fondamentalement,
les dispositions du décret s'attachent à éviter
toute ingérence de la procédure administrative
dans le déroulement de la procédure pénale
et vice versa.
Le
décret du 24 mai 2007 participe à la volonté
de la Région de modifier certains comportements et
de faire évoluer les mentalités, tant vis-à-vis
de ceux qui commettent des infractions urbanistiques que
vis-à-vis de ceux qui doivent les réprimer.
La
circulaire aborde les différents cas de figure susceptibles
d'être rencontrés.
Source : Le Moniteur belge du 26 septembre
2007

La
Commission européenne intensifie
la lutte contre le spam
Le Commissaire européen Erkki Liikanen a présenté
un ensemble de mesures destinées à intensifier
la lutte contre le spam qui, par son ampleur et sa dimension
internationale, mine la confiance des consommateurs et préjudicie
gravement les entreprises.'
Selon
une étude de la société Brightmail publiée
au début de 2004, le spam [spamming / spam. Terme générique
désignant un ensemble de pratiques abusives affectant
des fonctionnalités de l'Internet. Dans son acceptation
la plus courante le spamming consiste en l'envoi massif et
répété de courriers électroniques
non sollicités, le plus souvent à caractère
commercial] représente aujourd'hui plus de 50% des
communications électroniques échangées
au sein de l'Union européenne, contre seulement 7%
en 2001. L'ampleur du fléau ne surait donc plus être
ignorée. Compte tenu de ses proportions actuelles,
le spam mine les fondement même de la société
de l'information.
Il porte atteinte
à la vie privée des consommateurs et est le
plus souvent constitutif de tromperies commerciales. En cela,
il altère directement cet élément moteur
qu'est la confiance dans la perspective du développement
du commerce électronique en Europe.
En ce qui concerne,
les entreprises, la situation n'est guère meilleure,
car subissant massivement le spam,celles-ci enregistrent aujourd'hui
d'importants surcoûts de fonctionnement qui engendrent
à leur tour, des pertes de productivité.
Un
dispositif législatif fondé sur l'opt-in
Face
à cette menace bien réelle, l'Union européenne
a adopté, en juillet 2002, la directive 2002/58/CE
relative à la vie privée dans les communications
électroniques. Ce texte qui interdit l'envoi de toutes
communications commerciales non sollicitées à
des personnes physiques sur le territoire de l'Union européenne
(opt-in [ opt-in / garantie du consentement. La collecte d'une
adresse électronique et l'utilisation commerciale qui
peut en découler sont subordonnées au consentement
préalable de la personne concernée ] ) devait
normalement entrer en vigueur dans la législation interne
de chaque état membre pour le 31 octobre 2003.
A ce jour cependant, sept pays, dont la Belgique, n'ont que
partiellement transposé cette directive dans leur droit
national. La Commission a d'ailleurs adressé une mise
en demeure à ces états.
Il apparait
néanmoins clairement aujourd'hui que le cadre législatif
mis en place au niveau européen ne suffira pas à
lui seul pour contrer efficacement les effets du spam. Dans
cette perspective, la Commission européenne vient donc
de publier une communication qui répertorie une série
de mesures ayant pour objectif de compléter le cadre
réglementaire et de faire enfin de la prohibition du
spam une réalité concrète.
Un
dispositif spécifique de soutien à la lutte
contre le spam
Ces
différentes mesures s'articulent autour des thèmes
suivants:
* application
effective des règles existantes par les états
membres,
* autorégulation et solutions techniques appropriées
de la part des entreprises,
* sensibilisation des consommateurs et des entreprises,
* renforcement de lacoopération internationale.
A la suite
d'une consultation publique organisée par la Commission
en octobre 2003, un consensus se dégage aujourd'hui
pour associer l'ensemble des acteurs concernés , à
savoir, pouvoirs publics, entreprises, consommateurs, dans
une lutte organisée contre le spam.
Application
effective des règles existantes par les Etats membres
Outre
une transposition effective de la directive "vie privée
et communications électroniques", la Commission
souhaite que les Etats rationalisent leurs stratégies
nationales de coopération entre les divers organismes
chargés de la protection de la vie privé, des
droits des consommateurs, ou encore des régulateurs
télécoms. Les Etats membres devront
plus spécifiquement veiller aux points suivants:
* existence
de voies de recours et de mécanismes de sanctions efficaces,
* disponibilité des mécanismes de plaintes,
* coopération internationale.
Autorégulation
et mise en place de solutions techniques
Il
s'agit ici de favoriser la généralisation de
bonnes pratiques autour du concept d'opt-in de la part d'acteurs
tels que les ISP, les opérateurs de télécommunications,
les sociétés de développement de logiciels,
ou encore les entreprises du marketing direct. A
cette fin , la Commission entend que les acteurs concernés
portent leurs efforts sur les aspects suivants:
* mise en
place des actions d'autorégulation via l'adaptation
des conditions contractuelles des fourniseurs de services,
* adoption de bonnes pratiques en matière de collecte
loyale des données personnelles,
* encouragement à l'adoption de labels spécifiques
et de mécanismes alternatifs de réglement des
litiges,
* utilisation de solutions techniques appropriées (sécurisation
des serveurs de mails, coopération en matière
de logiciels de filtrage, etc.).
Actions
de sensibilisation
Parallèlement
aux deux premiers objectifs, la Commission souhaite que soient
mises en place des actions de sensibilisation ciblant les
entreprises les plus capables de diffuser largement une information
pertinente à destination de leurs utilisateurs de services,
qu'il s'agisse d'entreprises clientes ou de consommateurs.
Ces initiatives mettront notamment l'accent sur:
* la mise
en place des campagnes d'information préventives concernant
le spam (comment éviter le spam?, quels sont mes droits
en matière de collecte de données personnelles?,
etc.),
* la disponibilité de mécanismes de protection
(labels, certification) et de réglement des litiges.
Coopération
internationale
Pour
sa part, la Commission européenne va monitorer le dispositif
présenté ci-dessus tout au long de l'année
2004. A cet effet, l'exécutif européen
a constitué un groupe en ligne informel sur les communications
commerciales non sollicitées qui regroupe des représentants
des Etats membres ainsi que les autorités nationales
chargées de la protection des données personnelles.
La tâche de ce groupe consistera en l'identification
précise des actions de suivi du dispositif soutenu
par la Commission. Au vu des résultats, la Commission
évaluera, au plus tard, d'ici à la fin de 2004,
la nécessité de mesures complémentaires
ou correctives.
Enfin, bien
conscientes que le phénomène du spam recèle
une dimension avant tout internationale, les autorités
européennes vont également porter toute leur
attention sur la nécessité d'une coopération
globale véritablement efficace afin de répondre
au défi collectif lancé par le spam. A cette
fin, la Commission européenne en collaboration étroite
avec l'OCDE organise un workshop sur ce thème à
Bruxelles les 2 et 3 février 2004.
Pour
tous compléments d'informations, cliquez
ici

| A
paraître...
La responsabilité des dirigeants d'entreprises
de Philippe
Jehasse
|
 |
|
La
loi programme du 20 juillet 2006 a renforcé,
considérablement, votre responsabilité.
En cas de non-paiement du précompte professionnel,
de la TVA, votre responsabilité
personnelle peut être engagée. Cette
responsabilité débute à la constitution
de l'entreprise jusqu'à sa disparition.
De
substantielles modifications relatives à votre
responsabilité pénale ont également
vu le jour. Les domaines sont vastes : de l'interdiction
professionnelle à l'emprisonnement.
L'objectif
de cet ouvrage est de vous informer de votre responsabilité
et surtout, lorsque cela est possible, de vous en protéger
que cela soit par prudence, par convention ou par une
police d'assurance adaptée.
Ce
livre s'adresse aux dirigeants des SA, SPRL et SCRL
ainsi qu'aux professionnels qui les conseillent (comptables,
experts-comptables, avocats, notaires…).
Auteur
: Philippe Jehasse
isbn : 978-2-930287-80-5
Prix : 42 € |
Extrait
:
2.
Responsabilité en cas de conflits d’intérêts
a)
Présentation de la procédure particulière
à respecter
L’article
523 du Code des sociétés prévoit une
procédure particulière qui doit être respectée
lorsqu’un administrateur a, directement ou indirectement,
un intérêt opposé de nature patrimoniale
à une décision ou à une opération
relevant du conseil d’administration.
Exemple
Un
administrateur souhaiterait racheter pour son fils un
véhicule appartenant à la société.
L’administrateur
se trouvant dans pareille situation doit respecter les
formalités suivantes :
-
communiquer l’existence de cet intérêt
opposé aux autres administrateurs avant la délibération
du conseil;
- veiller à faire figurer cette déclaration
ainsi que les raisons justifiant l’intérêt
opposé dans le procès-verbal du conseil
d’administration;
- informer le commissaire de la société
(si celle-ci en est pourvue).
En
outre, le rapport de gestion doit comporter une description
de la nature de la décision ou de l’opération
et une justification de la décision et une justification
de la décision qui a été prise ainsi
que les conséquences patrimoniales pour la société
(le rapport de gestion contient l’intégralité
du procès-verbal du conseil d’administration).
Enfin,
le rapport du commissaire (si la société
en a un) doit comporter une description séparée
des conséquences patrimoniales qui résultent
pour la société des décisions du
conseil d’administration qui comportaient un intérêt
opposé.
Le
saviez-vous ?
La procédure
édictée par l’article 523 du Code des
sociétés n’est pas applicable :
- lorsqu’il
s’agit de décisions ou d’opérations
conclues entre sociétés dont l'une détient
directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées
à l'ensemble des titres émis par l'autre ou
entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées
à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles
sont détenus par une autre société;
- lorsqu’il s’agit d’opérations habituelles
conclues dans des conditions et sous les garanties normales
du marché pour des opérations de même
nature.
b) La responsabilité solidaire des dirigeants
Si les formalités
prescrites par l’article 523 du Code des sociétés
n’ont pas été respectées, il s’agit
clairement d’une violation du Code des sociétés
dans le chef soit de l’administrateur qui a négligé
d’informer le conseil d’administration de l’opposition
d’intérêts, soit de l’ensemble du
conseil d’administration qui, bien qu’informé
de l’existence de cette opposition d’intérêts
néglige de faire figurer les mentions nécessaires
dans le procès-verbal de la réunion ou dans
le rapport de gestion.
Conformément
au prescrit de l’article 528, alinéa 1er, du
Code des sociétés, la responsabilité
des administrateurs sera solidaire.
Attention
!
Le tiers qui
souhaiterait mettre en cause la responsabilité d’un
administrateur ou de l’ensemble des personnes composant
le conseil d’administration devra toutefois établir
que non seulement la décision qui a été
prise sans respecter la procédure particulière
de l’article 523 du Code des sociétés
lui a causé un préjudice, mais encore que cette
décision n’aurait pas été adoptée
dans les mêmes termes si la procédure avait été
appliquée. Or, dans la mesure où les formalités
prescrites n’ont nullement pour effet de limiter le
pouvoir de décision du conseil d’administration
, mais uniquement d’informer l’assemblée
générale de l’opération ou de la
décision, cette preuve sera le plus souvent fort difficile
à rapporter.
Question
Que se
passerait-il si, bien qu’ayant respecté scrupuleusement
la procédure organisée par l’article 523
du Code des sociétés, la décision prise
ou l’opération accomplie par les administrateurs
leur a procuré ou a procuré à l’un
d’entre eux un avantage financier abusif au détriment
de la société ?
Dans ce
cas, l’article 529 du Code des sociétés
prévoit que les administrateurs seront solidairement
responsables de l’intégralité du préjudice
subi par la société ou des tiers à la
suite de la décision ou de l’opération
querellée.
Il s’agit
donc d’une responsabilité aquilienne particulièrement
lourde puisqu’elle puisque chaque administrateur pourrait
être tenu de la totalité du préjudice
alors même qu’il n’aurait pas personnellement
bénéficié d’un quelconque avantage
abusif !
Conseil
Dans
pareil cas de figure, l’administrateur qui n’a
pas pris part à la décision ou à l’opération
litigieuse ou l’aurait désapprouvée pourra
échapper à cette responsabilité solidaire
en démontrant qu’aucune faute ne lui est imputable
et qu’il a informé les actionnaires dès
qu’il a eu connaissance de la décision ou de
l’opération (cf. supra, n°59).

Comment
commander ?
Par fax : 04/343 05 53
Par e-mail : cgaspari@edipro.info

Agrément
des EI fédérales
La Cellule économie
sociale a annoncé la publication ce 3 juillet de l’arrêté
ministériel du 4 mai 2007 définissant la procédure
d’agrément des entreprises d’insertion
(EI) fédérales.
Peuvent prétendre
à ce « titre » (et, par conséquent
bénéficier de la mesure d’aide à
l’emploi SINE), les entreprises ou associations dotées
d'une personnalité juridique qui, par le biais d'une
activité de production de biens ou de services, poursuivent
une finalité d'insertion sociale et de réinsertion
dans le marché du travail de chômeurs particulièrement
difficiles à placer.
Les associations
et sociétés entrant dans ces conditions devront
adresser leur demande d’agrément à la
cellule économie sociale du SPP Intégration
sociale qui vérifiera que le dossier est complet. Une
commission d’agrément (composée de représentants
de la cellule économie sociale du SPP IS et de représentants
du SPF Emploi, Travail et concertation sociale) remettra ensuite
son avis* aux Ministres fédéraux compétents
(Emploi et Economie sociale) dans un délai de 40 jours.
Enfin, ces derniers donneront leur avis dans un délai
de 15 jours.
Les différentes
instances examinant la demande d’agrément seront
particulièrement attentives à deux aspects primordiaux
: d’une part, la formation et l’encadrement des
travailleurs issus des groupes cibles et d’autre part,
l’équilibre entre les objectifs sociaux, économiques
et environnementaux (entrepreuneuriat sociétalement
responsable).
Le formulaire
de demande d’agrément, son annexe et le texte
complet de l’arrêté ministériel
peuvent être téléchargés sur le
site de la Cellule
économie sociale.
Plusieurs questions
laissées en suspens par le texte font actuellement
l’objet d’une demande de complément d’informations.
Nous vous tiendrons au courant des suites de ce dossier.
* Les administrations
régionales compétentes pour l’économie
sociale seront consultées dans le cadre de la rédaction
de cet avis.
Réf.
: FEBECOOP

Malades
chroniques :
nouvelles mesures au 1er juillet 2007
Pansements actifs
Deux
nouvelles interventions dans les pansements destinés
aux patients atteints de plaies chroniques (plaies traitées
pendant 6 semaines et insuffisamment guéries après
cette période) :
* intervention
forfaitaire de 20 EUR/mois ;
* intervention supplémentaire de 0,25 EUR pour certains
pansements, cf. liste
des pansements (PDF - 30 KB).
Les
coûts des pansements encore à charge du patient
sont pris en considération pour le maximum à
facturer.
Le
médecin traitant doit :
* envoyer
une « notification » au médecin-conseil
de la mutualité. Cette notification donne droit aux
interventions pour maximum 3 mois, mais elle est renouvelable
3 fois ;
* ajouter sur les prescriptions destinées au pharmacien
la mention « tiers payant applicable ».
Formulaire
: Notification
(PDF - 30 KB) au médecin-conseil de la mutualité,
à compléter par le médecin traitant.
Base
légale : Arrêté
royal du 3 juin 2007 (PDF - 384 KB).
Antidouleurs
Intervention
de 20 % sur certains antidouleurs (analgésiques)
pour les patients atteints de douleurs chroniques : cf.
liste
des antidouleurs version août 2007 (PDF - 36 KB).
Le
montant des antidouleurs encore à charge du patient
est pris en considération pour le maximum à
facturer.
Formulaire
: Notification
(PDF - 44 KB) pour le médecin-conseil de la mutualité,
à compléter par le médecin traitant.
Autorisation
: la médecin-conseil délivre une autorisation
(PDF - 44 KB) au patient qui doit le présenter au
pharmacien pour pouvoir bénéficier de l’intervention.
Base
légale : Arrêté
royal du 3 juin 2007 (PDF - 488 KB).
Frais
de déplacement des patients cancéreux
1. Intervention dans les frais de déplacements
des patients cancéreux non hospitalisés traités
par chimiothérapie ou radiothérapie :
* transports
en commun : remboursement intégral ;
* autre moyen de transport : 0,25 EUR/km.
Demande
d’intervention dans les frais de déplacement
(patient) (PDF- 18 KB).
Base légale : Arrêté
ministériel du 6 juillet 1989 (modifié
par l'A.M. du 25 mai 2007) (PDF- 36 KB).
2. Les frais de déplacement du père, de
la mère ou du tuteur d’un patient cancéreux
de moins de 18 ans hospitalisé s’élèvent
à :
* 0,25 EUR/km
Demande
d’intervention dans les frais de déplacement
(parents ou tuteur) (PDF - 14 KB)
Base légale : Arrêté
royal du 3 juin 2007 (PDF- 324 KB)
Syndrome
de Sjögren
1.
Intervention forfaitaire de 20 EUR/mois dans le coût
des larmes artificielles et du gel ophtalmologique.
Le patient transmet pour ce faire une déclaration
à sa mutualité, laquelle lui a été
délivrée par un rhumatologue et atteste que
le patient satisfait aux critères fixés pour
le syndrome de Sjôgren. Aucun formulaire type n’est
prévu.
Base légale : Arrêté
royal du 3 juin 2007 (PDF- 325 KB).
2.
Admission du syndrome de Sjôgren dans la liste des
pathologies E pour des séances de kinésithérapie.
La prescription de kinésithérapie (avec diagnostic
et description) doit être établie par un rhumatologue.
Base légale : Arrêté
royal du 14 juin 2007 (PDF- 302 KB)
3. En préparation : remboursement de la pilocarpine
à partir d’une date encore à déterminer.
Il s’agit du remboursement de formes orales (généralement
des gélules), la pilocarpine étant déjà
remboursée en gouttes pour les yeux.
Épidermolyse
bulleuse
Intervention
à 100 % dans certains pansements destinés
aux patients souffrant d’épidermolyse bulleuse.
Vous
trouvez ici la liste
des pansements concernés (PDF - 14 KB). La demande
d'autorisation auprès du médecin-conseil de
la mutualité doit être fait par un médecin
spécialiste en dermato-vénéréologie.
Base
légale : l’arrêté royal doit encore
être publié.
Pour tous compléments d'informations, cliquez
ic

30
MARS 2007. - Arrêté ministériel portant
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz
aux clients résidentiels protégés à
revenus modestes ou à situation précaire
Le Ministre de l'Energie,
Vu
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits
gazeux et autres par canalisations, en particulier l'article
15/10, modifié par la loi du 1 juin 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre
2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture
de gaz aux clients résidentiels protégés
à revenus modestes ou à situation précaire;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité
et du Gaz, donné le 19 octobre 2006;
Vu la concertation avec les Régions tenue le 30 juin
2006, le 12 juillet 2006, le 17 novembre 2006 et le 25 avril
2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16
mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22
mars 2007;
Vu l'avis 42.822/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai
2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré
en conseil,
Nous avons arrêté
et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent
arrêté ministériel, il faut entendre par
la notion d' « entreprise de gaz naturel » toute
personne physique ou morale qui tombe sous la définition
de l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport
de produits gazeux et autres par canalisations et exerce une
activité de fourniture.
Art. 2. Pour l'application du présent
arrêté ministériel, il faut entendre par
« clients protégés résidentiels
à revenus modestes ou à situation précaire
», au sens de l'article 15/10, § 2 de la loi du
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations et exerce une activité de
fourniture, modifié par la loi du 1 juin 2005 :
A. Tout client final qui peut prouver que lui-même ou
que toute personne vivant sous le même toit bénéficie
d'une décision d'octroi :
1. du revenu d'intégration accordé par le CPAS
de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l'intégration sociale;
2. du revenu garanti aux personnes âgées, en
vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti
aux personnes âgées et de la garantie de revenus
aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi
du 22 mars 2001;
3. d'une allocation aux handicapés suite à une
incapacité permanente de travail ou une invalidité
d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative
à l'octroi d'allocations aux handicapés;
4. d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés,
en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux handicapés;
5. d'une allocation d'intégration aux handicapés
appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux handicapés;
6. d'une allocation d'aide aux personnes âgées,
en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre
1989;
7. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction
de la loi du 27 juin 1969;
8. d'une aide sociale financière dispensée par
un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers
avec une autorisation de séjour illimitée et
qui en raison de sa nationalité ne peut être
considérée comme ayant droit à l'intégration
sociale.
B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4, 5, 6 et
7, mentionnés au point A., le bénéficiaire
d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes
âgées, soit d'une allocation aux handicapés,
soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées,
qui lui est accordée par le CPAS.
C. Le tarif social est applicable aux locataires qui habitent
dans un immeuble à appartements dont le chauffage au
gaz naturel est assuré par une installation collective,
lorsque les logements sont donnés en location à
des fins sociales par une société de logement.
Art.
3. Le tarif social ne s'applique pas aux :
- résidences secondaires;
- communs des immeubles résidentiels;
- clients professionnels;
- clients occasionnels, raccordements provisoires.
CHAPITRE II. - Conditions d'application
Art. 4. L'entreprise de gaz naturel qui fournissent
du gaz à chaque client résidentiel à
revenus modestes ou à situation précaire, mentionné
dans l'article 2, doivent le faire au prix maximal fixé
conformément cet arrêté.
Art.
5. Une entreprise de gaz naturel peut uniquement
être exemptée de l'obligation du tarif social,
si l'entreprise de gaz est informée par recommandé
par le client résidentiel à revenus modestes
ou à situation précaire, que ce dernier ne souhaite
plus bénéficier du tarif social. Dans ce cas,
le tarif commercial choisi par le client de cette entreprise
de gaz est appliqué à compter de la date de
notification jusqu'à la date à laquelle le client
résidentiel à revenus modestes ou à situation
précaire sollicite à nouveau par recommandé
l'application du tarif social.
CHAPITRE III. - Procédure
Art. 6. Le tarif social fixé conformément
au présent arrêté est valable pour l'ensemble
du territoire et publié semestriel et pour la première
fois avant le 1er juillet 2007 au Moniteur belge par le Ministre
de l'Energie. Le tarif social fixé conformément
au présent arrêté entre en vigueur, pour
une période de six mois, le 1er août et le 1er
février et pour la première fois le 1er août
2007.
Art.
7. Les informations demandées par la commission
et procurées par les fournisseurs, nécessaires
pour le calcul du tarif social, doivent être mises à
la disposition de la commission au plus tard le 15 juin ou
le 15 décembre précédant la période
de six mois à laquelle s'appliquera le tarif social.
CHAPITRE
IV. - Le tarif social
Art. 8. Le tarif social calculé par
la Commission est obtenu en calculant par fournisseur, pour
la zone géographique présentant le tarif de
distribution le plus bas, à condition q'au moins 1
% de la population belge vive au sein de cette zone pour la
période de trois mois précédant au calcul
du tarif social, le tarif commercial le plus bas. Le calcul
du tarif commercial le plus bas se fait sur base des des divisions
existantes des clients résidentiels.
Art.
9. Par tarif commercial le plus bas, comme visé
à l'article 8, il faut comprendre le tarif appliqué
par un fournisseur qui a au moins été actif
pendant les douze mois précédant la fixation
du tarif social dans l'une des trois Régions, promotions
inclus applicable pour l'ensemble du territoire, à
l'exception du tarif en échange duquel on trouve un
investissement du client final lui-même.
Art.
10. Le tarif social est égal au tarif commercial
le plus bas obtenu à l'aide du calcul mentionné
à l'article 8.
Art.
11. Le tarif social ne peut contenir des coûts
forfaitaires ou des frais d'abonnement et est exprimé
par un montant en euro /kWh.
Art.
12. Les fournisseurs ne peuvent établir une
distinction en ce qui concerne les promotions qu'ils appliquent,
selon qu'un client tombe ou non sous les conditions de l'article
2 et la fourniture de gaz aux clients mentionnés à
l'article 2 ne peut être soumise à des conditions
plus strictes que celles applicables aux clients types présentant
un profil de consommation similaire et qui ne tombent pas
sous le champ d'application de l'article 2.
Art.
13. Le montant du tarif social est publié
sur le site internet de la commission, des fournisseurs et
des gestionnaires de réseau de distribution.
CHAPITRE
V : - Dispositions de modification et de suppression et dispositions
finales
Art.
14. L'arrêté ministériel du 23
décembre 2003 portant fixation des prix maximaux sociaux
pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels
protégés à revenus modestes ou à
situation précaire, est supprimé à partir
de la mise en vigueur du présent arrêté.
Art.
15. Le présent arrêté entre en
vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur
belge.
Art.
16. Notre Ministre de l'Energie est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Réf.
: Bruxelles, le 30 mars 2007.
M. VERWILGHEN

Nouveauté
edi.pro :
RSE
- LA
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES EN
BELGIQUE
Extrait :
Le
sigle RSE est aujourd’hui de plus en plus courant dans le
langage managérial. Il signifie textuellement responsabilité
sociale ou sociétale des entreprises mais recouvre
une variété très complexe de pratiques.
En
réalité, le terme «sociétal»
répond mieux à la réalité de
ces pratiques et c’est celui qui est le plus couramment
utilisé dans le monde de l’entreprise et chez les
experts. Pourtant, on entendra encore le terme «social»
dans certaines enceintes, et principalement dans les instances
publiques européennes et internationales. La raison
en est simple : la généralisation de l’anglais
comme langue de communication y a introduit la traduction
un peu hâtive de «Corporate Social Responsibility»
ou CSR.
En
Belgique, la responsabilité sociale des entreprises
se caractérise par des niveaux de pratiques et de
connaissance très inégaux selon les secteurs
et les régions. Il existe peu d’enquêtes exhaustives
quant aux pratiques des entreprises, mais plusieurs sondages
réalisés dans les diverses régions
du pays mettent en exergue les éléments suivants
:
-
la RSE est mieux connue en Région flamande et à
Bruxelles qu’en Région wallonne;
- dans les PME, son intégration dépend notamment
de demandes émanant des donneurs d’ordres;
- peu de pratiques semblent dictées par du marketing
pur;
- les PME se disent peu favorables aux instruments publics
et en particulier, dans le cas de la Belgique, aux labels
proposés par les pouvoirs publics (diversité
et social par exemple).
Il
existe peu d’indications quant aux coûts consentis
par les entreprises en matière de RSE. Force est
de constater qu’un marché de la consultance s’est
fortement développé au cours des dernières
années. A noter également, surtout en Flandres
et à Bruxelles, une augmentation de l’adoption de
normes, de standards et de labels.
Plusieurs campagnes de syndicats et d’ONG ont sans doute
contribué au développement de la RSE, en Belgique,
dans les grandes entreprises. Elles ont contribué
également à amener les petites à s’interroger
sur la pertinence de certaines démarches. Pour Arnaud
Deplae, de l’Union des Classes moyennes, il existe des pratiques
de RSE dans les PME, mais les PME n’aiment guère
les afficher. En effet, selon lui, contrairement aux grandes
entreprises, les PME ne souhaitent pas généralement
exposer leurs stratégies en matière de gestion
du risque par exemple.
Dans
le cadre de ses compétences en matière de
responsabilité sociétale des entreprises,
le gouvernement fédéral propose actuellement
un plan dit «prime plus». Il s’agit d’une aide
financière visant à aider les PME et les entreprises
d’économie sociale à développer une
politique en matière de RSE.
Les
instruments pris en compte sont :
-
la gestion des parties prenantes, c’est-à-dire une
écoute systématique des salariés, des
clients, des riverains, voire des investisseurs;
- l’audit social;
- le rapportage de durabilité;
- la gestion durable de la chaîne de production;
- la gestion de la diversité.
Une
intervention des pouvoirs publics fédéraux,
en l’occurrence, de la cellule d’économie sociale
du ministère des affaires sociales, à hauteur
de 50% du coût de la consultance en vue d’une labellisation,
est aujourd’hui possible. Des aides du même type sont
prévues à la région wallonne dans le
domaine environnementale ou, depuis 2007, en vue d’une intégration
de la diversité dans l’entreprise.
De
même, dans le domaine de l’investissement, le gouvernement
fédéral soutient le fonds de l'économie
sociale et durable, un fonds d’investissement dans l’économie
sociale et durable qui favorise le placement éthique.
Soixante-dix pour cent des moyens récoltés
sont placés dans l’économie sociale et durable.
30 % sont placés selon un mode qui tienne compte
de la responsabilité sociétale. La Loterie
nationale place pour sa part une partie de ses revenus de
façon éthique et ce, sous la forme de subsides
c’est-à-dire qu’elle ne souhaite investir que dans
des entreprises qui prennent au sérieux leur responsabilité
sociétale.
En
Flandres, depuis 2001, le gouvernement régional a
mis sur pied un plan de développement de la RSE dans
les PME en partenariat avec la fédération
flamande des PME, UNIZO, avec Business and Society, antenne
belge de CSR Europe et avec le soutien du Fonds social européen.
Un site a été mis sur pied (www.mvovlaanderen.be)
et un kit spécial pour les PME est proposé
au public des entreprises. MVOVlaanderen est un lieu virtuel
de diffusion de l’information et d’échange de savoirs
afin de promouvoir et populariser la RSE. Il a été
mis en place le 19 avril 2005.
La
mission du Digitaal Kenniscentrum se décline en 4
volets :
-
présenter l’information et apporter un soutien en
matière de RSE;
- offrir un relais vers des experts spécialisés;
- détecter les lacunes dans les connaissances et
l’expertise de sorte que le pouvoir public puisse intégrer
ces lacunes dans l’élaboration de ses politiques
futures;
- promouvoir les contacts entre les différents acteurs
de la RSE.
Une
campagne a été lancée avec Business
and Society et CSR Europe. Des réseaux d’apprentissage
ont été constitués. Il s’agit d’y diffuser
les connaissances, les outils et les expérimentations.
Les
expériences passées, entre autres aux Pays-Bas
et en Flandre, montrent en effet que les réseaux
d'apprentissage peuvent apporter une solution à ce
problème. Le principe : réunir des entreprises
par petits groupes dirigés par des experts, rassembler
les connaissances, échanger les expériences
et apprendre collectivement. Composés autrefois des
seules entreprises, ces réseaux se sont vus aujourd’hui
adjoindre la présence des syndicats, les ONG, les
associations de quartier, les entreprises d'économie
sociale, etc. En Flandre est apparu un réseau d'apprentissage
traitant de la responsabilité sociétale des
entreprises. Le projet émane de la Chambre de Commerce
de Flandre orientale, en collaboration avec le réseau
d'entreprises flamandes VOKA.
Au
niveau fédéral, depuis 2002, les autorités
belges proposent un label social aux entreprises actives
sur le territoire belge et plusieurs labels diversité
sont en cours de préparation. Il convient cependant
de relever que le label social n’a rencontré que
peu de succès à ce jour.
Enfin,
en région wallonne, il existe peu de démarches
et proportionnellement moins de consultants dans le domaine.
L’Union wallonne des Entreprises propose un set d’indicateurs
en matière de développement durable. Depuis
peu, les pouvoirs publics proposent un site où sont
répertoriées des pratiques d’entreprises de
toutes tailles et de toutes sortes (y compris entreprises
publiques et entreprises d’économie sociale) afin
de sensibiliser les entreprises et en particulier les PME
régionales à des démarches de RSE (http://rse.wallonie.be).
Résumé
La
RSE est mieux connue dans le nord de la Belgique qu’en Région
wallonne. Les autorités régionales flamandes
ont en effet initié des outils et des actions de
promotion de la RSE depuis plusieurs années. Aujourd’hui,
se pose la question de l’apport de la RSE à la compétitivité
des régions, mais il s’agit surtout d’un débat
sur «la poule et l’œuf» puisqu’on constate que
ce sont les régions les plus compétitives
qui ont déployé des politiques réelles
en la matière.
La
Belgique a été le premier pays à proposer
aux entreprises un label social garanti par les pouvoirs
publics. Celui-ci n’a cependant remporté que peu
de succès à ce jour.

L'enregistrement
du bail de résidence :
importantes modifications pour juillet 2007
Jeudi 14 juin 2007. Un article
de Gilles CARNOY
Bailleurs, enregistrez vos baux de
résidence avant le 1er juillet 2007. A défaut
de cette formalité, le locataire pourra quitter les
lieux sans préavis ni indemnité
La loi-programme I du 27 décembre 2006 (M.B. du 28
décembre 2006) contient des modifications importantes
en matière d’enregistrement du bail de résidence.
A
partir du 1er juillet 2007, c’est au bailleur qu’il
incombera d’enregistrer le bail de résidence,
sous sa seule responsabilité.
C’est
le nouvel article 5bis de la loi du 21 février 1991.
Nul
doute qu’il le fera, car la loi prévoit une
sanction particulière.
On
sait que dans le bail de 9 ans, le locataire peut à
tout moment donner congé moyennant un prévis
de 3 mois et une indemnité de trois mois, deux mois
ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours
de la première, de la deuxième ou de la troisième
année.
Le
nouvel alinéa 3 de l’article 3 § 5 de
la loi prévoit que, à partir du 1er juillet
2007, si le bail n’est pas enregistré dans
le délai de 2 mois (et plus quatre !), le délai
de préavis ne doit pas être respecté
et l’indemnité n’est pas due.
Mais
le bailleur ne souffrira pas trop de cette nouvelle obligation,
pour autant qu’il soit attentif.
En
effet, depuis le 1er janvier 2007, les baux de résidence
sont enregistrés gratuitement et sont exemptés
du droit de timbre.
Quid
pour les baux de résidence dont l’instrumentum
est antérieur au 1er janvier 2007 ?
La
loi a prévu une période de 6 mois (du 1er
janvier au 30 juin 2007) au cours de laquelle ces baux peuvent
aussi être enregistrés gratuitement et sans
amende.
Sur
la base d'une évaluation en avril 2007, la période
jusqu'au 30 juin 2007 pourra être prolongée
jusqu'au 30 septembre 2007 par un arrêté royal.
Si
c’est le cas, les échéances ci-dessus
au 1er juillet 2007 prendront cours le 1er octobre 2007.
Le
délai de l’enregistrement désormais
gratuit, est de 2 mois et non plus 4 mois comme déjà
dit.
Le
délai de 4 mois reste valable pour les autres baux.
Résumons
:
-
Depuis le 1er janvier 2007 on enregistre gratuitement le
bail de résidence ;
- On dispose d’un délai de 2 mois pour ce faire
;
- A partir du 1er juillet 2007, c’est le bailleur
qui devra y veiller ;
- Et ce sera aussi gratuit pour les anciens baux si l’écrit
est présenté à l’enregistrement
jusqu’au 30 juin 2007 ;
- Dès le 1er juillet 2007, si le bail n’est
pas enregistré, le locataire (9 ans) peut donner
congé sans préavis ni indemnité ;
- Restons attentif car la date du 1er juillet 2007 peut
devenir le 1er octobre 2007.
Il
faut donc procéder à la formalité de
l’enregistrement du bail de résidence.
Pour
faciliter la tâche des propriétaires, l'administration
offre un service d'enregistrement simplifié :
-
Les agents du callcenter du SPF Finances (02 572 57 - 57,
jours ouvrables de 8 à 17 heures) communiqueront
aux intéressés l’adresse du bureau d'enregistrement
compétent et leur expliqueront la démarche.
- Les propriétaires ne doivent pas nécessairement
se déplacer : le contrat à enregistrer peut
être envoyé par la poste, par fax ou par e-mail
(document PDF à annexer).
- Le contrat est renvoyé au propriétaire dans
la semaine, pourvu du cachet datant l'enregistrement et
de la signature du receveur.
Plus
d'info : 02 572 57 57 ou auprès de votre bureau d'enregistrement
local. Pour les adresses utiles, on peut aussi consulter
le site du SPF Finances http://annuaire.fiscus.fgov.be.
Bailleurs,
pensez à enregistrer votre bail de résidence
(9 ans).
Rappelons
encore que la loi prévoit qu'à partir du 1er
juillet 2007, si le bail n'est pas enregistré, et
si le locataire décide de quitter les lieux, le délai
de préavis ne doit pas être respecte et l'indemnité
n'est pas due.
L’enregistrement
confère enfin date certaine au bail.
Ceci
étant, en cas de vente de l'immeuble, la protection
accordée par cette formalité n'est utile qu’aux
baux qui n’ont pas encore 6 mois d’occupation.
Et
encore, même pour un bail ayant date certaine, l’acquéreur
peut toujours reprendre le bien pour occupation personnelle,
pour travaux ou moyennant indemnité.
Pour tous compléments d'informations,
cliquez
ic

Journée
d'études sur Electricité statique : principes
et risques
à Liège, le 18 juin 2007
L'AIM
organise au Château de Colonster, ce 18 juin 2007 une
journée sur les effets de l'électricité
statique. Seront abordés notamment :
- Une introduction au thème général de
l'électrostatique, et la potentialité positive
ou négative de ces effets.
- Les domaines du textile, de la (micro-)électronique
et des atmosphères explosives (ATEX) seront particulièrement
analysés.
- Les possibilités d'évaluation des risques
par calcul seront également abordées.
PROGRAMME
8.45
Allocution de bienvenue
9.00 Electrisation des corps
et décharges électrostatiques : notions de base
– Prof. Philippe Vanderbemden, Université de
Liège
10.00 Pause
10.30 Textiles antistatiques
: usage et validation – Philippe Lemaire, Centexbel
11.30 Microélectronique
et électrostatique : aspects positifs et négatifs
– Prof. Jacques Destiné, Université de
Liège
12.30 Lunch
13.45 Simulation numérique
des phénomènes électrostatiques : applications
diverses – Dr Patrick Dular, Université de Liège
14.30 Les différentes
techniques de mise à la terre – Jurgen Van Den
Bossche, Stuvex
15.15 Pause
15.45 L 'électricité
statique et les risques Atex - Vincent Lotin, Vidyas
16.30 Dissipation Electrostatique
: applications aux matières plastiques et mesures de
conductivité – Alain Thielen, Cabot Plastics
17.15 Clôture de la journée
LIEU
Château
de Colonster
Domaine du Sart Tilman – Université de Liège
Allée des Erables – Parking P80
B - 4000 LIEGE
www.colonster.ulg.ac.be
accès
:
www.colonster.ulg.ac.be/acces.html
plan : www.ulg.ac.be/acces/plans/zonesud.html
(Château de Colonster signalé en 25 dans un rond
rose)
PARTICIPATION
AUX FRAIS
non-membres
A.I.M. ou FABI : 175 € membres A.I.M.
et FABI en règle de cotisation : 150 €
étudiants : 80 € (carte d'étudiant
à annexer au formulaire d'inscription.)
La
participation donne droit à l'assistance aux conférences,
à un exemplaire du recueil des présentations,
aux rafraîchissements et au lunch.
L'inscription
sera effective après réception du paiement du
droit d'inscription. Le paiement pourra se faire :
- par versement bancaire au compte n° 240-0432230-02
- ou par carte de crédit - voir bulletin d'inscription
sur le site de la journée : www.aimontefiore.org/education/electrostat.
En cas d'annulation, signalée par écrit à
l'A.I.M., avant le 4 juin 2007, 70% du montant de la participation
seront remboursés (pas de remboursement pour le tarif
étudiant). Les textes seront fournis. Après
cette date, le montant total de la participation est dû.
Le remplacement d'une personne inscrite par une autre personne
est possible à tout moment. Veuillez nous en avertir.
INFORMATIONS
Michèle
Delville
A.I.M. rue Saint Gilles, 31 4000 LIEGE
tél. : 04/222.29.46 - fax : 04/222.23.88
e-mail : m.deville@aim.skynet.be
PLUS D'INFORMATIONS SUR
www.aimontefiore.org/education/electrostat

Le
CWATUP expliqué - Edition 2007
de Me Michel Delnoy (extrait de l'ouvrage paru chez
edi.pro)
C.
Les déclarations imposées par le CWATUP
1.
La déclaration urbanistique dispensatoire de permis
d’urbanisme
L’art.263
du CWATUP impose à celui qui souhaite bénéficier
de l’une des dispenses de permis d’urbanisme qui
y sont prévues, d’effectuer, avant de mettre
en œuvre son projet, une déclaration auprès
de l’autorité communale.
Le
régime de cette déclaration dispensatoire de
permis d’urbanisme a été examiné
ci-dessus.
2.
La déclaration de travaux en domaine public
A
la suite de la catastrophe de Ghislenghien, le décret
RESA a instauré, à l’art.129, §3,
du CWATUP, la déclaration de travaux en domaine public
, à adresser au collège communal avant de réaliser
ces travaux.
Les
travaux soumis à cette déclaration sont ceux
d’installation, de déplacement, de transformation
ou d’extension des réseaux qui sont insérés
ou ancrés dans le domaine public ou qui y prennent
appui ou le surplombent.
Attention
Le texte de l’art.129, §3, a un champ d’application
plus large que celui de l’art.128. En effet, l’art.129,
§3, vise le domaine public, alors que l’art.128
ne vise que la voirie.
La
déclaration doit être adressée au collège
communal par envoi ou déposée contre récépissé.
En
ce qui concerne ces deux formes, on renvoie à ce
qui en a été dit à propos de la demande
de permis d’urbanisme.
A
l’heure actuelle, malgré l’habilitation
qui lui est faite par l’art.129, §3, du CWATUP,
le gouvernement n’a toujours pas établi la forme
obligatoire que cette déclaration doit prendre. Le
déclarant peut donc lui donner la forme qu’il
estime opportune, en veillant évidemment à y
inclure l’ensemble des informations obligatoires.
Ces
informations sont les suivantes : localisation, plan, cotes
altimétriques et conditions d'exécution des
actes et travaux.
Recevant
la déclaration, le collège communal doit vérifier
qu’elle comporte bien l’ensemble des informations
dont il vient d’être question. Si ce n’est
pas le cas, il doit en informer le déclarant, qui doit
procéder à une nouvelle déclaration.
Le
collège dispose d’un délai de 15 jours
pour effectuer cette vérification. Il peut également,
dans ce même délai, décider d’imposer
des conditions d’exécution complémentaires
des travaux.
Si
le collège n’envoie pas d’indication d’irrecevabilité
de la déclaration ou de conditions complémentaires
dans ce délai, le déclarant peut passer à
l’exécution des travaux 20 jours après
avoir fait sa déclaration.
Attention
C’est l’envoi de la décision du collège
communal, et non sa réception par le déclarant,
qui doit avoir lieu dans le délai de 15 jours.
Malheureusement, le point de départ de ce délai
n’est pas précisé par le texte : s’agit-il
de l’envoi de la déclaration ou de sa réception
par le collège communal ? Il serait utile que le
législateur réponde à cette question.
A priori, nous penchons en faveur de la première
des deux solutions.
Le délai de 20 jours se compte, lui, clairement à
dater de l’envoi de la déclaration.
Si
le collège communal, en respectant le délai
de 15 jours dont il vient d’être question, décide
d’imposer des conditions complémentaires d’exécution
des travaux, le déclarant ne peut passer à l’exécution
des travaux que 30 jours après avoir fait sa déclaration.
Il
est primordial de noter que la déclaration de travaux
en domaine public ne dispense pas ces travaux de permis d’urbanisme,
s’ils y sont soumis. En d’autres termes, si ces
travaux requièrent un permis préalable, ce permis
est nécessaire pour pouvoir procéder aux travaux,
en sus de la déclaration.
Il
n’est nulle part précisé que le permis
doit être obtenu par le déclarant avant que
la déclaration ne soit effectuée. Le déclarant
peut cependant obtenir le permis avant de procéder
à sa déclaration. Il a le choix.
Le
gouvernement pourrait imposer, par voie d’arrêté
à portée générale, des conditions
techniques supplémentaires applicables à divers
types de travaux en domaine public. A ce stade, il ne l’a
pas encore fait.
3.La
déclaration de conformité des travaux au permis
A
l’art.139 du CWATUP, l’obligation de faire procéder
à une certification de la conformité des constructions
aux permis d’urbanisme délivrés a été
supprimée. Le principe a cependant été
maintenu à titre de simple possibilité, par
référence à la possibilité de
demander une déclaration de conformité des travaux
au permis .
Les
modalités de cette déclaration doivent au préalable
faire l’objet d’un arrêté du gouvernement
wallon. Cet arrêté n’a pas encore été
adopté. Dans cette mesure, le mécanisme de la
déclaration de conformité ne semble pas, à
l’heure actuelle, pouvoir fonctionner.
.../...
Pour
commander, cliquer
ici

Participation
à distance à l'assemblée générale
Les
actionnaires individuels sont de moins en moins nombreux à
participer aux assemblées générales et
leur absentéisme a pour effet de miner le principe
« une action, une voix » et dès lors, la
démocratie d’entreprise.
C'est
la raison pour laquelle les sénateurs VLD Stéphanie
Anseeuw et Luc Willems proposent la participation à
distance à l'AG.
Voici
un résumé de la proposition de loi.
Proposition
de loi modifiant le Code des sociétés en vue
d'instaurer la participation à distance à l'assemblée
générale
Introduction
Le succès de l'économie belge dépend
dans une large mesure de l'efficacité et de la croissance
des entreprises du pays. L'accès au marché des
capitaux est déterminant pour la survie d'une entreprise.
La globalisation croissante et l'introduction de l'euro ont
modifié substantiellement la dimension du marché
des actions et les entreprises. Les marchés des capitaux
se fondent de plus en plus dans des ensembles plus vastes,
à l'image de la Bourse de Bruxelles, intégrée
dans Euronext, qui fera elle-même partie sous peu d'un
ensemble encore plus grand. Les investisseurs disposent par
conséquent d'un éventail de possibilités
d'investissement toujours plus large.
L'actionnariat
de nombreuses entreprises s'internationalise.
La globalisation de l'économie est également
lourde de conséquences pour les entreprises elles-mêmes,
tant en ce qui concerne les débouchés qu'en
ce qui concerne les actionnaires potentiels. Les débouchés
des entreprises ne cessant de s'étendre, leurs investissements
doivent être adaptés en conséquence. Pour
survivre, les entreprises doivent de plus en plus faire appel
aux marchés financiers.
Toutefois,
le public des épargnants, les investisseurs institutionnels
et les organismes de placement collectif ne sont disposés
à investir de l'argent dans une entreprise déterminée
que s'ils ont la garantie que cet argent sera bien géré.
Devant le grand nombre de possibilités d'investissement,
les investisseurs recourent à des critères internationalement
reconnus pour faire leur choix.
Le système
du gouvernement d'entreprise (corporate governance), à
savoir l'étude des règles juridiques à
la lumière de l'efficacité ou non de leur action
sur la valeur actionnariale et la nécessité
de voir l'administration et le management être organisés
entre eux et à l'égard de l'actionnariat de
telle façon que la possibilité d'optimisation
de la valeur actionnariale soit maximale, permet de répondre
dans une mesure de plus en plus grande à ces critères.
Une étude
réalisée par le bureau McKinsey a constaté
que les investisseurs sont disposés à payer
une prime substantielle pour des entreprises qui satisfont
aux conditions de corporate governance.
La corporate
governance concerne le gouvernement des entreprises. Les rapports
internes entre les actionnaires, les administrateurs et les
membres de la direction occupent une place centrale.
C'est
pourquoi la Commission bancaire, financière et des
assurances (CBFA) a élaboré, en 1998, un code
de gouvernement d'entreprise. Ce code a aujourd'hui fait place
au code Lippens pour les sociétés cotées
en bourse et au code Buysse pour les sociétés
non cotées en bourse.
Le code
de gouvernement d'entreprise résume cependant très
bien ce que recouvre la notion du même nom: transparence,
intégrité et responsabilité.
1) La transparence constitue la base de la confiance indispensable
entre la société et les parties intéressées,
et ce sans préjudice des limitations imposées
par son environnement concurrentiel.
2) L'intégrité implique que les rapports financiers
et les autres informations diffusées par la société
donnent une image fidèle et complète de sa situation.
3) La responsabilité concerne surtout le conseil d'administration
et les actionnaires qui ont chacun leur rôle à
jouer (« checks and balances »), pour que les
rapports faits par le conseil aux actionnaires sur la marche
des affaires soient efficaces.
La présente
proposition de loi vise principalement à renforcer
l'aspect « responsabilité » du gouvernement
d'entreprise, en particulier en ce qui concerne les actionnaires.
En effet, la faible participation de ceux-ci aux assemblées
générales annuelles est un problème auquel
de nombreuses entreprises sont confrontées de manière
chronique.
Les auteurs
de la présente proposition entendent accroître
la participation effective des actionnaires au sein des entreprises.
Ainsi,
contrairement aux actionnaires majoritaires, et à la
manière de procéder dans le cadre des holdings,
des fonds d'investissement et des fonds de pension, les actionnaires
individuels d'entreprises cotées en bourse sont de
moins en moins nombreux à participer à l'assemblée
générale annuelle.
L'absentéisme
des actionnaires a pour effet de miner le principe «
une action = une voix ».
En matière
de gouvernement d'entreprise, les actionnaires jouent un rôle
préventif considérable. Ils peuvent en effet
poser des questions pendant l'assemblée générale,
désigner les membres de la direction, donner quittance
ou non au conseil d'administration, etc. Or, les auteurs de
la présente proposition constatent que les actionnaires
ne jouent que rarement ce rôle actif.
Selon
eux, même si chacun s'accorde à reconnaître
la nécessité de la transparence et de la bonne
gouvernance, notamment dans les sociétés cotées
en bourse, trop peu d'efforts sont faits pour renforcer les
possibilités dont dispose l'actionnaire pour contrôler
l'administration.
La présente
proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de l'idée
qualifiée de « fondement » pour le centre
et déjà approuvée en 1974 dans le cadre
d'une résolution par le congrès du PVV, à
savoir la démocratisation des entreprises.
Dans les
textes de son congrès, le PVV avait développé
cette idée en disant que, pour pérenniser et
renforcer le rôle moteur de l'entreprise, il était
nécessaire de démocratiser les rapports de force
en vigueur. La présente proposition de loi répond
à cet objectif.
La méthode
de travail utilisée et la manière dont les actionnaires
participent aux assemblées générales
ne cadrent plus avec les réalités de notre siècle.
Dans la
question orale qu'elle avait adressée le 26 octobre
2006 à la vice-première ministre et ministre
de la Justice , la sénatrice Stéphanie Anseeuw
avait donc plaidé pour que l'on donne aux actionnaires
la possibilité de voter par voie électronique
dans les entreprises en vue de renforcer leur participation
au processus décisionnel (question orale nº 3-1247).
La ministre
de la Justice avait répondu qu'il était effectivement
souhaitable que l'ensemble des personnes détenant une
participation dans une société prennent part
aux décisions fondamentales adoptées en assemblée
générale et assument le contrôle de la
gestion.
Elle avait
indiqué également que le gouvernement n'était
pas opposé à une telle initiative et que le
vote électronique pourrait être un moyen d'accroître
la participation des actionnaires, mais que son instauration
en Belgique nécessiterait un travail de réflexion.
Elle avait ajouté que les autorités pourraient
apporter leur concours à ce processus.
Les auteurs
de la présente proposition de loi souhaitent donc instaurer
la possibilité pour les actionnaires de poser des questions,
de participer et de voter par voie électronique aux
assemblés générales et aux assemblées
spéciales d'une entreprise.
Ils y
voient une manière de resserrer les liens entre l'actionnariat
et l'entreprise et de rétablir le système d'équilibre
des pouvoirs (checks and balances).
Les actionnaires
réclament eux aussi de pouvoir voter par internet.
À cet égard, l'Algemeen Nederlands Trustkantoor
a déclaré en 2005 qu'il arrive de plus en plus
fréquemment lors des assemblées annuelles que
les investisseurs demandent quand ils pourront voter par voie
électronique et qu'il semble que les sociétés
aient la volonté d'évoluer dans ce sens.
.../...
Conclusion
La
proposition de loi tend à favoriser l'utilisation des
moyens de communication électroniques dans la prise
de décisions lors de l'assemblée générale
des actionnaires des sociétés anonymes, des
sociétés privées à responsabilité
limitée, des sociétés en commandite par
actions, des sociétés coopératives et
des sociétés européennes. Par moyens
de communication électroniques, on entend notamment
le courriel et Internet.
L'utilisation de moyens de communication électroniques
présente plusieurs avantages:
- elle stimule la participation des actionnaires dans la société.
Dans les grandes sociétés, les actionnaires
sont parfois disséminés dans le monde entier.
Les moyens de communication électroniques permettent
aux actionnaires avec rapidité, efficacité et
à un coût relativement faible, de communiquer
entre eux et avec la société, et d'exprimer
leur vote sur les décisions proposées par l'assemblée
générale des actionnaires;
- elle est généralement plus efficace et moins
onéreuse que l'emploi des moyens de communication traditionnels,
alors qu'elle permet souvent d'atteindre le même but,
entraînant ainsi une réduction des coûts
et une simplification administrative pour les sociétés
et les actionnaires;
- c'est un procédé plus écologique, car
il diminue la consommation de papier et parce qu'il n'oblige
plus les actionnaires à se déplacer réellement;
- aux États-Unis, il s'est créé tout
un secteur de prestataires de services (les sociétés
de sollicitation de procurations) qui assistent les entreprises
dans leur communication avec l'actionnaire via Internet et
qui réunissent ces actionnaires autour de certains
thèmes. La Belgique , pays prestataire de services
par excellence, peut également jouer un rôle
de pionnier dans ce domaine en Europe;
- c'est un procédé très efficace qui
renforce la participation démocratique des petits actionnaires
et qui permet de lutter contre l'absentéisme aux assemblées
générales;
- dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, la mesure
contribue à renforcer l'équilibre des pouvoirs
entre l'administration, la gestion et les actionnaires, et
les intéressés en général;
- elle consolide le contrôle préventif de l'assemblée
générale;
- la proposition tient compte des personnes qui n'utilisent
pas encore Internet, pour lesquelles rien ne change;
- elle permet aux entreprises qui le souhaitent de faire entrer
leur assemblée générale dans le XXIe
siècle.

Avantages
de toute nature - Prêts
Lorsqu'une
entreprise accorde à un travailleur un prêt à
des conditions avantageuses, l'avantage qui en résulte
est imposable dans le chef du travailleur.
L'avantage
de toute nature imposable est égal à la différence
entre le taux d'intérêt accordé à
l'emprunteur et le taux d'intérêt de référence,
qui varie selon le type de prêt. Les taux d'intérêt
de référence sont fixés chaque année
par arrêté royal.
Les
taux d'intérêt de référence pour
le calcul des avantages de toute nature découlant de
l'octroi de prêts à intérêts réduits
ont été fixés par un arrêté
royal du 13 février 2007, publié au Moniteur
belge du 23 février 2007. Ces taux varient en fonction
du type de prêt et sont applicables aux prêts
conclus en 2006.
Trois
types de prêts sont concernés : les prêts
hypothécaires (à taux fixe et variable), les
prêts non hypothécaires à terme convenu
et les prêts non hypothécaires sans terme convenu.

Responsabilité
personnelle du gérant
En
cas de faillite ou d’insuffisance d’actif, tout
gérant, ancien gérant ou personne qui a effectivement
détenu le pouvoir de gérer la société
peut être personnellement obligé, avec ou sans
solidarité, de payer tout ou une partie des dettes
sociales à concurrence de l’insuffisance d’actif.
La
mesure ne s’applique toutefois qu’en cas de «faute
grave et caractérisée» et à condition
que le chiffre d’affaires des trois exercices antérieurs
à la faillite excède € 620.000 hors TVA
et que le total du bilan du dernier exercice dépasse
€ 370.000.
L’action
est recevable, tant des curateurs que des créanciers
lésés. La mesure, prévue par la Loi contenant
des dispositions diverses est d’application depuis ce
1er janvier.

Plan
PC privé : intervention exonérée pour
2007
Depuis
le 1er janvier 2003, l'intervention de l'employeur dans le
prix d'achat d'un PC, de périphériques, d'une
imprimante, d'une connexion et d'un abonnement à Internet
ainsi que de logiciels, payés par ses travailleurs,
est exonérée d'impôt et de cotisations
de sécurité sociale dans le chef du travailleur.
Pour
l'employeur, cette intervention financière constitue
des frais professionnels déductibles.
Exonération
limitée
L'exonération est cependant limitée à
60% du prix d'achat (hors TVA) et ne peut excéder 1630
EUR par offre (montant 2007).
Si
le montant de 1630 EUR est dépassé, seule la
différence est considérée comme de la
rémunération. C'est également le cas
lorsque l'intervention maximale de 60% est dépassée
: seule la différence est considérée
comme de la rémunération.
Conditions
d'exonération
L'intervention doit satisfaire aux conditions suivantes pour
être exonérée:
- l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à
intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète
de PC, de périphériques et d'une imprimante,
la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi
que le logiciel au service de l'activité professionnelle,
est décrite dans le plan PC privé;
- le plan PC privé doit à son tour répondre
à une série de conditions.

Edi.pro
au salon du livre de Bruxelles !
Celui-ci
se déroulera à Tour et taxis du 28 février
au 4 mars. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le stand
403.
Pour en savoir plus : http://www.foiredulivredebruxelles.be

Petites
ASBL et comptabilité : du nouveau !
Un
arrêté royal paru au Moniteur belge ce 12 octobre
vient d’apporter quelques changements en matière
de comptabilité simplifiée des petites ASBL.
Rappelons que les petites ASBL sont celles qui remplissent
deux des trois conditions suivantes : occuper moins de 5 personnes,
percevoir moins de 25.000 € à titre de recettes
ordinaires et présenter un total de bilan inférieur
au million d’euros.
Le
modèle présenté en annexe devient obligatoire.
Jusque-là le modèle n’était considéré
que comme un minimum.
Par
ailleurs, le livre comptable unique peut désormais
être tenu au moyen de registres brochés, reliés
et de systèmes informatisés.
Voici
l’arrêté dont il est question :
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité
simplifiée de certaines associations sans but lucratif,
fondations et associations internationales sans but lucratif
Article 1er. Le mot « minimum » est omis à
l'article 2 et à l'annexe A de l'arrêté.
Art.
2. Les §§ 2 et 4 de l'article 3 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
§ 2. Le livre peut être tenu au moyen de registres
reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes
informatisés.
S'il est tenu au moyen de registres reliés ou broches,
il est signé avant sa première utilisation et
ensuite chaque année par la/les personne(s) qui représente(nt)
l'association à l'égard des tiers.
§ 4. Le livre tenu au moyen de registres reliés
ou brochés doit être conservé en original
pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année
qui suit sa clôture.
Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés,
le support utilisé pour sa conservation doit assurer
l'inaltérabilité et l'accessibilité des
données qui y sont enregistrées durant toute
la durée de conservation prescrite à l'alinéa
précédent.
Art.
3. Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution
du présent arrêté.

Responsabilité
solidaire des dirigeants d’entreprise
La
loi-programme du 20 juillet 2006, parue au Moniteur le 28
juillet 2006, a inséré dans ses articles 14
et 15 (modifiant les articles 93 undecies C du Code TVA et
442 du CIR) des nouvelles dispositions concernant la responsabilité
solidaire dans le chef des dirigeants d’entreprise lorsqu’il
y a manquement des sociétés et de certaines
personnes morales à leurs obligations de paiement de
la TVA ou du précompte professionnel.
Ces dirigeants sont le ou les dirigeants de la société
ou de la personne morale chargés de la gestion journalière
de la société ou de la personne morale. La nature
de la responsabilité devient donc solidaire; chaque
dirigeant pouvant donc être tenu de l’ensemble.

Nouvelle
loi «assurance à vie»
Nombre
de travailleurs bénéficient en matière
de soins de santé d’une assurance-groupe conclue
par leur employeur et ne trouvent plus grand monde pour les
assurer lorsqu’ils sont licenciés ou pensionnés.
Pour
pallier ce manquement, le gouvernement vient de proposer une
loi avec comme principe «l’assurance à
vie».
Tout
assuré qui perd le bénéfice d’une
assurance collective pourra dès lors la poursuivre
à titre individuel.
Voici en résumé les axes de la loi.
Le
projet de loi vise à améliorer considérablement
et à protéger les droits des assurés
(y compris les malades et les handicapés) dans le cadre
de l’assurance maladie privée (assurance hospitalisation,
assurance incapacité de travail, assurance invalidité,
assurance revenu garanti).
L’assurance
maladie individuelle est garantie à vie tant pour le
preneur d’assurance que pour les membres de sa famille
(généralement le partenaire et les enfants)
qui sont repris dans son assurance.
L’«incontestabilité»
de l’assurance maladie individuelle est à présent
coulée dans un texte légal.
Un
droit de poursuite de l’assurance à titre individuel
est créé pour chaque assuré (tant pour
le travailleur que pour les membres de sa famille) couvert
par une assurance groupe. Ce droit peut être exercé
dès que l’assuré (travailleur ou membres
de sa famille) perd le bénéfice de l’assurance
groupe pour un quelconque motif (par ex. démission
ou licenciement, faillite ou liquidation, pension). A cet
égard, un devoir d’information incombe à
l’employeur (le cas échéant au curateur
ou au liquidateur).

Réclamation
fiscale : délai prolongé !
C'est
l'une des nouvelles modifications apportées par la
loi-programme du 20 juillet 2006 (M.B. 28 juillet 2006).
La
réforme de la procédure fiscale de 1999 avait,
entre autres, raccourci le délai de réclamation.
Ces délais sont portés désormais à
6 mois. En d’autres termes, si le délai de 3
mois n'était pas expiré le 1er août 2006,
il est porté à 6 mois. A l'époque, les
spécialistes du droit fiscal avaient tiré la
sonnette d'alarme et l'expérience a démontré
qu'effectivement, le délai de trois mois était
vraiment trop court. Le gouvernement n'est donc pas resté
insensible à la recommandation officielle du Collège
des médiateurs fédéraux.
En
effet, en 1999, le législateur avait ramené
ce délai à trois mois mais en outre il avait
prévu que ce délai commençait à
courir à dater de l'envoi de l'avertissement extrait
de rôle. C'est donc la date d'envoi de l'avertissement
extrait de rôle qui compte et non plus la date de réception.
Les
règles de calcul du délai restent bien sûr
inchangées : le délai se calcule de quantième
à veille de quantième. Si un avertissement extrait
de rôle porte la date du 15 juin comme date d'envoi,
le délai de 6 mois commencera le 16 juin et expirera
le 15 décembre.
Il s'agit donc d'une avancée favorable pour le contribuable.
Le
nouveau délai s'applique à partir du 1er août
2006.

La
loi relative aux droits des volontaires
Le
texte initial de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits
des volontaires vient d’être modifié par
une proposition de loi du 8 juin 2006 adoptée par la
Chambre.
La
note d'organisation est ainsi supprimée mais l’obligation
d’informer subsiste. L’organisation peut donc
procéder à cette information par le biais d’une
revue, d’un dépliant, etc.
En
ce qui concerne la responsabilité des volontaires,
ceux-ci ne sont responsables que de leur dol, leur faute lourde
ou leur faute légère habituelle. Il s’agit
donc du principe de quasi-immunité de responsabilité
des volontaires.
Corrélativement
l'organisation doit souscrire une assurance responsabilité
civile pour leur volontaires.
Il
est fait une distinction entre les ASBL et les structures
plus grandes et les autres. Ainsi les initiatives de taille
réduite, temporaires voire uniques, ne sont pas soumise
à l'obligation d'assurance.
Pour
ces structures c'est le régime de droit commun qui
reste d'application.
Notons
également que le plafond trimestriel de 600 €
est supprimé. L’indemnisation forfaitaire s’élève
donc au maximum à 27,92 € (montant journalier)
et à 1.116,71 € (montant annuel).
Enfin pour ce qui concerne l'application des règles
relatives au droit du travail et dans un but de clarification,
l'article 9 aliéna 1er de la loi qui prévoit
que le Roi peut soustraire les volontaires à toute
une série de dispositions relative à la règlementation
du travail est supprimé.
La
loi relative aux droits de volontaires est entrée en
vigueur le 1er août 2006 mais les dispositions en matière
de responsabilité et d’assurance seront d’application
à partir du 1er janvier 2007.

Dépôt
tardif des comptes annuels : procédure de remboursement
de la majoration tarifaire en cas de force majeure
Le
système existant des amendes pour dépôt
tardif des comptes annuels (ou consolidés) a été
remplacé dans la loi-programme du 27 décembre
2005 par un système de tarifs majorés de dépôt
à la Banque nationale de Belgique (nouvel article 101
C. soc.).
En
vue de l’exécution de cette nouvelle réglementation,
il fallait toutefois encore apporter certaines modifications
à l’arrêté d’exécution
du Code des sociétés. C’est chose faite
depuis la promulgation de l’A.R. du 1er mai 2006 modifiant
l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés, qui a
été publié au Moniteur belge du 4 mai
2006. Cet A.R. permet notamment d’obtenir le remboursement
de la majoration tarifaire lorsque le dépôt tardif
est dû à la force majeure.
Ainsi,
toute société se voit offerte la possibilité
d’obtenir le remboursement de la majoration tarifaire
si elle n’a pas pu déposer ses comptes annuels
(ou consolidés) dans le délai de 8 mois après
la clôture de son exercice, et ce, en raison d’un
cas de force majeure.
La
demande de remboursement doit être adressée par
courrier postal ordinaire au SPF Economie. La société
doit y indiquer les circonstances de la force majeure et le
numéro du compte bancaire sur lequel la majoration
tarifaire doit être remboursée. Elle doit également
joindre toutes les pièces probantes de la force majeure
invoquée, ainsi qu’une copie de la mention de
dépôt. La demande doit être introduite
dans le délai de 18 mois après la clôture
de l’exercice.
Cette
procédure s’appliquera pour la première
fois aux dépôts des comptes annuels (ou consolidés)
clôturés à partir du 1er octobre 2005.
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