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Travail d'étudiant

 

Dans une proposition de loi simplifiant la réglementation relative au travail d'étudiant, le CD&V Carl Devlies propose d’autoriser les étudiants à travailler de manière illimitée au cours des mois d’été et un maximum de 240 heures par trimestre en dehors de cette période. Seul le travail presté en dehors des mois d’été serait soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires.

Une telle réforme signifierait la suppression du plafond de rémunérations que l’étudiant ne peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement à charge de ses parents.

Voici en résumé ce que cette loi propose :

À l’heure actuelle, les étudiants jobistes ont la possibilité de travailler annuellement, moyennant un tarif avantageux, 23 jours au cours des mois d’été et 23 jours en dehors de cette période. La présente proposition de loi vise à autoriser les étudiants à travailler de manière illimitée pendant les mois d’été et maximum 240 heures par trimestre en dehors de cette période. Le travail presté en dehors des mois d’été est soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires. La présente proposition de loi vise par ailleurs à supprimer le plafond de rémunération que l’étudiant ne peut pas dépasser s’il veut rester fiscalement à charge de ses parents.

Il est devenu extrêmement difficile de connaître les conséquences financières d’un job d’étudiant. En vertu des différentes réglementations relatives aux allocations familiales, à l’impôt des personnes physiques (incidence fiscale pour les parents (enfant à charge ou non) et pour l’enfant lui-même) et aux cotisations de sécurité sociale, il faut tenir compte, selon le cas, d’un revenu maximum, des jours prestés pendant les mois de vacances et en dehors de ceux-ci, des heures payées par trimestre, de la nature du contrat de travail, de l’âge, du parcours de l’étudiant, etc. Les intéressés ont donc tout intérêt à bien s’informer afi n de mesurer correctement toutes les conséquences d’un job d’étudiant.

La présente proposition de loi vise à simplifier et à harmoniser les différentes réglementations. Elle prend pour point de départ les conditions prévues en matière d’allocations familiales. Dans le système organisé par cette proposition de loi, l’enfant qui ouvre le droit aux allocations familiales saura du même coup qu’il est en règle dans les autres domaines. Le résultat de cette simplification est le suivant: Un élève ou un étudiant de moins de 25 ans, ci-après dénommé étudiant jobiste, pourra toujours effectuer un travail étudiant dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants pendant l’année académique en cours et les vacances d’été qui y font suite à condition:
1° de suivre dix-sept heures de cours par semaine dans un établissement d’enseignement non supérieur ou d’être régulièrement inscrit avant le 30 novembre de l’année académique dans un établissement d’enseignement supérieur avec au moins 27 crédits, ce qui correspond à un demi-programme d’études;
2° de ne pas travailler plus de 240 heures par trimestre pendant les premier, deuxième et quatrième trimestres.

Pendant les trimestres précités, la rémunération sera soumise aux cotisations de sécurité sociale. Au cours du troisième trimestre, aucun maximum spécifique n’est prévu en ce qui concerne le nombre d’heures ou de jours d’occupation pouvant être prestés par l’étudiant. Les règles sociales générales telles qu’elles sont appliquées à l’ensemble des travailleurs effectuant le même travail restent naturellement d’application. La rémunération est soumise aux cotisations de solidarité pendant le troisième trimestre. L’étudiant est ainsi encouragé à travailler pendant les vacances d’été plutôt que pendant l’année scolaire.



Voitures de société : intervention du salarié pour des options supplémentaires

Un employeur met à la disposition d’un de ses salariés une voiture de leasing. Ce salarié a la possibilité d’opter, à ses frais, pour des options supplémentaires, un niveau d’équipement plus élevé ou une plus grosse cylindrée. Il s’agit donc d’une initiative personnelle indépendante du nombre de kilomètres parcourus à des fins privées à bord de cette voiture de société. A l’expiration de la période de leasing, cette voiture de société reste la propriété de la société de leasing, laquelle (à l’issue de la période d’utilisation) n’est redevable à l’employeur d’aucune indemnisation pour l’amélioration du niveau d’équipement du véhicule.

Lorsque l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit, l’avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé au § 3, points 2 à 9, diminué de l’intervention du bénéficiaire de l’avantage (article 18, § 4, AR/CIR 1992).

1. L’avantage de toute nature étant fixé forfaitairement en fonction du nombre de chevaux fiscaux de la voiture, pensez-vous que l’avantage de toute nature d’une voiture, avec ou sans options, n’est déterminé qu’en fonction des chevaux fiscaux et que cet avantage ne donne lieu à une estimation plus élevée que si le salarié opte pour une voiture d’une puissance fiscale plus élevée ?

2. Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération doit être diminué de chaque intervention du travailleur, que cette intervention ait trait à la voiture en général ou à une option supplémentaire ?

3. Confirmez-vous que l’avantage à prendre en considération doit être diminué de toute contribution du salarié concernant la voiture de société, que cette intervention soit facturée au travailleur par son employeur ou par la société de leasing ?

4. Lorsque la contribution du salarié a trait à des options supplémentaires, que cette intervention est facturée et est payée en une seule fois par le salarié, l’avantage à prendre en considération doit-il être déduit une seule fois l’année du paiement ou le salarié peut-il déduire le montant concerné, en parts égales, de l’avantage annuel au cours de la période de leasing ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles du 8 mai 2008, à la question no 95 de Mme Ingrid Claes du 29 avril 2008 (N.) :

L’honorable membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.

1. La réponse est affirmative.

2. La réponse est affirmative.

3. La réponse est affirmative.

Si l’intervention pour la voiture de société est facturée au travailleur par la société de leasing, le travailleur peut, lorsqu’il complète sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, diminuer l’avantage de toute nature imposable relatif à cette voiture de société, qui est mentionné sur la fiche 281.10 établie par l’employeur, de l’intervention qu’il a payée directement à la société de leasing, à condition de pouvoir en fournir la preuve.

Cependant, si l’intervention payée est supérieure à l’avantage relatif à cette voiture de société tel que déterminé conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992, la déduction de l’intervention doit être limitée au montant de l’avantage relatif à cette voiture de société tel que déterminé conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992. Un solde négatif éventuel ne peut donc pas être déduit des rémunérations imposables, ni d’éventuels autres avantages de toute nature imposables.

4. Compte tenu du principe d’annualité, l’intervention unique ne peut pas être répartie sur plusieurs années, mais doit être déduite, pendant l’année du paiement, de l’avantage relatif à cette voiture de société tel que déterminé conformément à l’article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992, dans les limites mentionnées dans la réponse à la question 3.



Nouvelle édition 

 

Maîtriser l'I.Soc 2008-2009

de Dominique Darte et Yves Noël

 

 

Ce livre s'est assigné comme mission d'être à la fois complet et didactique. Il présente l'avantage d'être structuré sur base de la déclaration à l'impôt des sociétés et combine avec une rare efficacité les approches pratique, juridique et comptable. Il est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui désirent maîtriser la logique qui permet de calculer la base imposable à l'impôt des sociétés. Il tient compte des dernières modifications légales en la matière. Il s'adresse tant aux professionnels de la comptabilité et de la fiscalité, qui y trouveront de nombreuses informations pratiques, qu'aux professeurs et étudiants qui pourront approcher cette matière complexe de manière concrète grâce aux nombreux exemples qu'ils pourront y trouver.

De par sa grande clarté et les nombreux cas pratiques qu'il propose, cet ouvrage remis à jour annuellement est désormais l'outil indispensable de tous ceux qui sont confrontés à cette problématique. Il représente un investissement rapidement rentabilisé.

Prix de lancement : 44 eur
Pour commander, cliquez ici

 

 

Comment commander ?

Par fax : 04/343 05 53
Par e-mail : cgaspari@edipro.info
Via notre site internet : www.edipro.info

 

 

Frais de séjour pour missions en Belgique

 

Les indemnités allouées en remboursement de frais de séjour exposés dans le cadre de missions professionnelles en Belgique ne sont, dans certaines limites et certaines conditions, ni soumises aux cotisations de sécurité sociale ni imposables.

Selon le Ministre des Affaires sociales, les indemnités de repas accordées aux travailleurs qui voyagent peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme des frais dont la charge incombe à l'employeur. Elles sont dès lors exemptées de cotisations de sécurité sociale.

Ces conditions sont les suivantes:

les frais doivent être occasionnés par l'exécution du contrat de travail;

les frais doivent être mis à charge de l'employeur en vertu de la loi, du contrat de travail ou de l'exécution de celui-ci;

il doit s'agir d'indemnités en remboursement de frais réels, qui n'emporteront pas d'enrichissement de l'employé.

Au niveau fiscal, les indemnités forfaitaires allouées par l'employeur en remboursement de frais de séjour exposés par un travailleur à l'occasion de ses déplacements professionnels en Belgique ne sont pas imposables si leur montant est établi en tenant compte du nombre de déplacements effectifs et si leur montant ne dépasse pas le montant des indemnités analogues que l'Etat alloue à ses fonctionnaires.

Les montants qui suivent sont applicables depuis le 1er février 2008 :

 

Chefs d’entreprise

Cadres supérieurs/niveau de direction

Cadres moyens et inférieurs (niveaux B, C et D)

Repas de midi

17,07 EUR

14,31 EUR

11,58 EUR

Nuitée, qui comprend :

38,88 EUR

36,15 EUR

33,43 EUR

- repas du soir

17,07 EUR

14,31 EUR

11,58 EUR

- nuitée

18,42 EUR

18,45 EUR

18,46 EUR

- petit-déjeuner

3,39 EUR

3,39 EUR

3,39 EUR

Pour bénéficier de ces indemnités, le travailleur doit toutefois pouvoir établir qu'il a travaillé à l'extérieur et dû prendre un repas et/ou passer une nuitée à l'extérieur. 



La responsabilité du dirigeant d'ASBL

Après-midi d’information

Bruxelles, le 12 juin 2008

Une initiative de Syneco
avec le soutien des Editions Edipro, de Dexia Banque et du Groupe ARCO


La responsabilité des dirigeants d'ASBL – administrateurs, délégués à la gestion journalière, dirigeants de fait -  emprunte divers visages. Pour certains, plus effrayants que ce qu'ils sont en réalité tandis que, pour d'autres, le fait que les ASBL ne poursuivent pas de but de lucre laisse souvent naître dans leur chef un sentiment de relative impunité. 

Pour cerner les contours de cette notion de responsabilité de plus en plus souvent évoquée, différents spécialistes décrypteront, ce 12 juin 2008, le sujet afin d'en faire ressortir les implications concrètes pour tout dirigeant d’ASBL.

Le sujet concerne aussi bien les responsables des petites que des grandes ASBL puisque leur responsabilité s'analyse, en principe, sur base des mêmes critères.

Les orateurs de cette session sont aussi les auteurs des articles publiés dans le numéro 2008/5 de la revue « Dossiers d’ASBL Actualités – Economie sociale/Non Marchand » consacré à ce même thème qui sera remis à chaque participant.

Au cours de l’après-midi du 12 juin,  différents aspects de la responsabilité des dirigeants d'ASBL seront plus particulièrement étudiés : responsabilité contractuelle et extracontractuelle sur base de l'article 1382 du Code civil, responsabilité pénale sur base de la loi du 4 mai 1999, responsabilité solidaire en matière de précompte professionnel, de TVA et de cotisations sociales, responsabilité des administrateurs bénévoles ainsi que de l'administrateur de fait.

Mieux connaître la responsabilité du dirigeant d’ASBL pour mieux se prémunir de quelques effets de surprise qui pourraient mettre votre patrimoine personnel en danger !

A qui s'adresse l'après-midi ?
Aux administrateurs et gestionnaires d'ASBL, associations de fait et fondations ainsi qu'aux personnes qui sont amenées à les conseiller.

Orateurs
Michel COIPEL, Professeur émérite des FUNDP
Michel DAVAGLE, Conseiller juridique auprès de Nérios et Syneco
Jean-François GOFFIN, Avocat au Barreau de Bruxelles (CMS DeBacker)
Marie-Amélie DELVAUX, Avocat au Barreau de Namur, Maître de conférences aux FUNDP
Jean-François DENTANT, Juriste AUDIRIS SA

Programme
13 h 45 : Accueil des participants et remise des dossiers
14 h 00 : Introduction par Michel Coipel
14 h 05 : La responsabilité contractuelle des dirigeants d'ASBL par Michel Davagle
14 h 25 : La responsabilité de l'administrateur envers les tiers par Jean-François Goffin
14 h 50 : Questions complémentaires : la responsabilité de l'administrateur de fait et la responsabilité à l'égard du fisc et de l’ONSS par Michel Coipel
15 h 10 : Questions aux orateurs
15 h 25 : Pause
15 h 40 : La responsabilité pénale du dirigeant d'ASBL par Marie-Amélie Delvaux
16 h 05 : L'assurance de responsabilité par Jean-François Dentant
16 h 30 : Questions aux orateurs
16 h 45 : Conclusions par Michel Coipel

Où ?
Dexia Banque - Auditoire Brel - Passage 44 - 1000 Bruxelles

Frais de participation
Membre de Syneco : 57 EUR TVAC ; 51,3 EUR TVAC à partir du 2ème participant
Non-membre de Syneco : 68,4 EUR TVAC ; 61,6 EUR TVAC à partir du 2ème participant

Ces prix s'entendent TVA comprise et comprennent la remise du livre « La responsabilité du dirigeant d'ASBL » paru dans la collection « Les Dossiers d'ASBL Actualités ».  Ce livre est vendu dans le commerce au prix de 38 EUR.


Inscriptions en ligne : cliquez ici

Renseignements et réservations :
Catherine PLATEUS et Josiane DEWILDE
Syneco ASBL - Avenue Livingstone 6 – 1000 Bruxelles
Tél.: 02/285 41 16 - Fax: 02 /285 41 35
E-mail : info@syneco.be - Site Internet: http://www.syneco.be


 

Extrait de notre nouvel ouvrage : 
"Les élections sociales et après"

de Alain Hosdey, François Lagasse, Roland Gits et Patrick Namotte

 

Chapitre 2 - Combats stériles ou inachevables

Certains combats menés par des employeurs contre le monde syndical sont stériles. Et même si des victoires sont possibles, elles se payent souvent très cher et peuvent même entraîner la paralysie d’une organisation (grève).

2.1.      Empêcher la présence syndicale

Pour éviter la menace ou la « nuisance » syndicale, comme ils la qualifient, des dirigeants adoptent des tactiques d’empêchement, aux résultats incertains. S'ils parviennent, malgré tout, à éviter des élections sociales ou la désignation de représentants syndicaux, ou s’ils réussissent à n’avoir comme interlocuteurs que des représentants qui leur conviennent, des dégâts collatéraux ne sont pas à exclure.  

Quatre conduites, visant à contrecarrer le fait syndical en entreprise, sont plus fréquentes qu’on ne le pense.

2.1.1.    Guillotin

Une façon d’éviter que des travailleurs se transforment en « syndicalistes » élus est de les éliminer avant qu’ils ne « passent à l’acte ». Ce qui oblige à les licencier à temps, à savoir avant le début de la période de protection[1]. Force est de constater que cette tactique se retourne fréquemment contre leurs auteurs. Songeons, par exemple, aux employeurs mal inspirés ou mal conseillés, qui ont dû réintégrer un travailleur licencié indûment à l’approche des élections sociales.

a)      Absence de motifs défendables

A moins d’une cause soudaine et grave (faute ou erreur professionnelle importante, rompant brutalement et définitivement la confiance mise dans le travailleur), le licenciement
 d’un ou de  plusieurs travailleurs à l’approche des élections sociales est suspect. Si l’employeur invoque un manque de compétences ou des comportements inadéquats, les « victimes » et leurs collègues réagiront immanquablement : 
«
Pourquoi avoir attendu l’approche des élections ?  »
 

Il est bon, pensons-nous, de rappeler qu’hormis les cas de licenciements pour motif grave ou pour cause économique, la résolution d’un contrat de travail est la conséquence malheureusement logique d’un processus de dégradation de la collaboration : maîtrise insuffisante d’un poste ou façons d’agir non conformes aux exigences d’une entreprise.  

Or, trop d’employeurs font preuve d’un manque de professionnalisme ou d’une négligence grave qui les privent de tout argument valable pour licencier un travailleur avant les élections. Au moment de décider de la séparation pour des motifs liés à la personne, on ouvre un dossier vide : pas la moindre appréciation annuelle négative, pas plus que la trace d’avertissements ou de blâmes. Soit les hiérarchies n’ont jamais réagi aux manquements du travailleur, soit elles sont intervenues, mais sans jamais prendre la précaution de constituer un « dossier à charge ». Devant un tribunal du travail, cela pardonne rarement !  

b)      Risque important
Le risque encouru en procédant à des licenciements «
préventifs » est évidemment d’être accusé d’un manque flagrant d’éthique et de respect pour les travailleurs. On comprend mal qu’un employeur estime que, parce qu’ils se rendraient peut-être coupables de se présenter aux élections sociales, des travailleurs deviendraient obligatoirement des ennemis à éliminer. Une telle façon d’agir peut jeter le trouble dans l’esprit du personnel, surtout si les collègues écartés jouissent d’un haut niveau de popularité. On peut même penser que l’événement conduira certains travailleurs, candidats inattendus, à se présenter aux élections, avec une animosité contre leur employeur qui n’augure rien de bon. Le climat social interne peut en pâtir pour longtemps.

De plus, les travailleurs choqués ou révoltés par des licenciements à leurs yeux injustifiables, n’auront aucune difficulté d’accuser leur employeur de mener une chasse aux sorcières.



[1] La question de la protection des représentants et des candidats non élus fait l’objet de deux chapitres de la partie III.

 

 

Réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels en mai 2008

 

Un arrêté royal du 8 avril 2008 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels a été publié au Moniteur belge du 15 avril 2008. Cette diminution de précompte professionnel s'applique uniquement sur les rémunérations de mai 2008.

Cette réduction s'applique sur une rémunération mensuelle brute imposable. Le montant de la diminution pour frais professionnels dépend de la tranche de rémunération dans laquelle se situe le travailleur.

Quelles rémunérations sont concernées pas cette réduction ?

  • Les rémunérations versées aux travailleurs salariés résidents et non-résidents y compris les rémunérations payées par quinzaine, par semaine ou par jour;

  • les rémunérations périodiques et non-périodiques des dirigeants d'entreprise résidents et non-résidents.

Quel est le montant de la réduction ?

En ce qui concerne le montant de la réduction, il convient de faire une distinction entre celle accordée aux travailleurs salariés et celle accordée aux dirigeants d'entreprise :

  • Barème de réduction pour les travailleurs salariés (résidents et non-résidents) 

Revenu mensuel brut

Diminution complémentaire pour frais professionnels

Jusqu'à 765,00 EUR

29,04 EUR

De 765,01 EUR à 1020,00 EUR

34,92 EUR

De 1020,01 EUR à 1425,00 EUR

46,56 EUR

De 1425,01 EUR à 2955,00 EUR

52,44 EUR

De 2955,01 EUR à 2970,00 EUR

53,52 EUR

De 2970,01 EUR à 4740,00 EUR

58,20 EUR

De 4740,01 EUR à 4755,00 EUR

57,96 EUR

De 4755,01 EUR à 4770,00 EUR

55,08 EUR

De 4770,01 EUR à 4785,00 EUR

52,20 EUR

De 4785,01 EUR à 4800,00 EUR

49,32 EUR

De 4800,01 EUR à 4815,00 EUR

46,44 EUR

De 4815,01 EUR à 4830,00 EUR

43,56 EUR

De 4830,01 EUR à 4845,00 EUR

40,56 EUR

Supérieur à 4845,00 EUR

37,32 EUR

  • Barème de réduction pour les dirigeants d'entreprise (résidents et non-résidents)

Revenu mensuel brut

Diminution complémentaire pour frais professionnels

A partir de 5520,00 EUR jusqu'à 5535,00 EUR

1,08 EUR

De 5535,01 EUR à 5550,00 EUR

5,88 EUR

De 5550,01 EUR à 5565,00 EUR

10,68 EUR

De 5565,01 EUR à 5580,00 EUR

15,48 EUR

De 5580,01 EUR à 5595,00 EUR

20,40 EUR

De 5595,01 EUR à 5610,00 EUR

25,08 EUR

De 5610,01 EUR à 5625,00 EUR

30,00 EUR

De 5625,01 EUR à 5640,00 EUR

34,68 EUR

Supérieur à 5640,00 EUR

37,44 EUR


 

 

Liste des clients assujettis à la TVA : 
dépôt électronique obligatoire

Le ministre des Finances Didier Reynders (MR) a pris une décision de principe visant à rendre le dépôt de la liste annuelle des clients assujettis et du relevé intracommunautaire obligatoire par la voie électronique.

Ce sera à partir du 1er juillet 2008 pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA et à partir du 1 er juillet 2009 pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles. Les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques ne seront pas contraints d’utiliser la voie électronique pour le dépôt des documents concernés.

Concrètement, pour déposer une liste annuelle des clients assujettis ou un relevé intracommunautaire par la voie électronique, il faudra, comme pour le dépôt électronique de la déclaration périodique à la TVA, utiliser l’application Intervat disponible sur le site internet du SPF Finances (www.minfin.fgov.be, rubrique e-services). Cette application est accessible à tous sans enregistrement préalable. Il est conseillé d’utiliser dès à présent Intervat pour procéder au dépôt électronique des documents visés, sans attendre la date limite.


 

 

Extrait de notre nouvel ouvrage : 
"Guide pratique du propriétaire bailleur 
et de ses conseillers"

de Pierre Jammar

 

C'est quoi, un bon locataire ?

Un bon locataire paie trois mois d'avance, indexe spontanément son loyer et fait tous les travaux de gros œuvre à ma place.  

En avez-vous souvent rencontré ? Moi non.  

La plupart d’entre eux s'octroient ce qualificatif car ils paient à temps et entretiennent correctement le bien pris en location.  

Et bien, tout cela est plus que normal puisque ce comportement est prévu par la loi.  

Il n'y a donc aucune raison d’accorder quelque privilège que ce soit lorsqu’un locataire remplit conformément ses obligations.  

Un bon locataire n’existe pas, mais un locataire correct, oui, et heureusement.

Sa solvabilité

La première garantie que peut se donner un propriétaire pour se prémunir des manquements de son locataire consiste bien évidemment à l'interroger sur sa situation, ses perspectives, son passé, etc., de manière à collecter quelques renseignements sur lui afin d'apprécier ainsi son honnêteté et sa solvabilité.

Dans le cas d'un salarié, le bailleur veillera toujours à se faire remettre la copie de ses dernières fiches de salaire et à se faire préciser qu'il ne se trouve pas en période de préavis.  

Par ailleurs, dans notre monde actuellement envahi par l'informatique et la multiplication des bases de données, il en existe évidemment certaines permettant de se donner une idée de la situation du candidat (fichiers tenus par la Banque Nationale de Belgique ou par l'Union Professionnelle du Crédit (U.P.C.) en matière de crédits.  

Une source de renseignements intéressante et d'accès semi-public est constituée, depuis quelques années, par le «fichier des saisies» créé au sein de chaque tribunal de première instance et indiquant toutes les saisies pratiquées à l'encontre de telle personne déterminée (à condition que la personne en question soit domiciliée ou ait son siège dans l'arrondissement en question).  

Cette source de données est devenue, au terme de la loi du 29 mai 2000, le «fichier central des avis de saisies, de délégations, de cessions et de règlements collectifs de dettes».  

En cours d'élaboration ce «fichier central» est constitué principalement à partir des données transmises par les huissiers de justice, et géré sous l'autorité de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.  

Comme son nom l'indique, il mentionne(ra) l'ensemble des mesures d'exécution - y compris les procédures de règlement collectif de dettes - auxquelles sont ou ont été sujets chacun des habitants du Royaume et donne(ra), au fond, une bonne indication sur la solvabilité, et du moins sur le sentiment de respect des obligations d'une personne déterminée, bien qu’aucun lien direct ne puisse être fait entre une saisie pratiquée et l'indication de la solvabilité de la personne contre qui elle est pratiquée.  

Ce fichier est semi-public, en ce sens qu'il n'est accessible, moyennant redevance, qu'aux seuls avocats, notaires, huissiers et médiateurs de dettes chargés d'une procédure d'exécution contre une personne déterminée.  

Certaines unions professionnelles de l’immobilier tentent de faire accéder les Régisseurs à ce fichier, mais ce n’est pas gagné.  

Le débat fait rage depuis plusieurs mois sur la mise en ligne du fichier des locataires défaillants par le syndicat national des propriétaires.  

La commission pour la protection de la vie privée avait été consultée sur la mise en place de ce fichier et a estimé que le fichier était illégal et que l'instauration de ce type de fichier requiert une intervention préalable spécifique du législateur afin, éventuellement, de l'autoriser, et le cas échéant, d'en spécifier les modalités.

La solvabilité ne concerne pas que les revenus du ménage. Il faudra aussi analyser les dépenses récurrentes du ménage afin de se rendre compte des possibilités financières de vos locataires.  

Ne vous fiez pas non plus aux promesses : «ce sera dur mais on se débrouillera…».

Une clause d’expulsion

Peut-on indiquer dans le bail qu'à défaut d'un seul paiement de loyer par exemple, le bail prend fin de plein droit, c’est-à-dire sans jugement préalable ?  

Non, on ne peut pas mais cette question permet d’examiner la problématique de ce qu’on appelle la clause résolutoire expresse.  

Cette clause, encore appelée «pacte commissoire exprès», parce qu'elle prononce la résolution (la fin) automatique d'un bail par la survenance d'un manquement déterminé comme tel dans le contrat, est en réalité nulle en vertu de l'article 1762bis du Code civil, qui dit que : «La clause résolutoire expresse est réputée non écrite». C’est clair.  

En plus clair encore, la clause stipulant, par exemple, qu'en cas de retard d'un mois, de deux mois ou de trois mois de loyer, peu importe, le bail est résolu de plein droit, est nulle. Le bailleur ne peut donc pas s'en prévaloir pour récupérer son bien, ni même pour exiger la résiliation du bail de la part du juge, même si celui-ci garde toujours sa liberté d'appréciation.  

Par contre, la condition résolutoire, c'est-à-dire la clause qui fait dépendre la fin du contrat de bail de la survenance d'un événement futur mais incertain (et non d'une faute ou d'un manquement du locataire, comme c'est le cas de la clause résolutoire expresse), demeure tout à fait valable, hormis les clauses impératives des baux auxquelles on ne peut déroger.  

On peut, par exemple, insérer une clause dans le bail selon laquelle le contrat prend fin en cas de décès du locataire, ou encore en cas d'obtention de tel permis ou autorisation, etc.  

La doctrine ajoute simplement qu'une telle clause ne dispense pas le bailleur d'une mise en demeure préalable, bien évidemment.  

Pour en revenir à la clause résolutoire expresse, il faut préciser que, si elle est nulle et n'a aucune valeur juridique, elle ne rend pas pour autant le bail caduque dans son ensemble.



 

Nouveaux tarifs pour les frais de dépôt des comptes annuels

 

Vous trouverez, ci-après, le tarif applicable, depuis le 02/01/2008, pour le dépôt des comptes annuels. Il s'agit du tarif en euros, TVA comprise :

Dépôt via internet sous forme d'un fichier structuré :
- modèle complet : 359,08
- modèle abrégé : 134,02
- dépôt rectificatif : 131,29

Dépôt via internet en format PDF :
- modèle complet : 413,53
- modèle abrégé : 188,47
- dépôt rectificatif : 131,29

Dépôt sur papier :
- modèle complet : 419,58
- modèle abrégé : 194,52
- dépôt rectificatif : 131,29

 

 

Cotisation de solidarité et voiture de société : 
montants 2008


Depuis le 1er janvier 2005, la cotisation de solidarité pour l'usage d'un véhicule de société à des fins privées ou pour le déplacement domicile-lieu de travail n'est plus calculée à hauteur de 33% de l'avantage réel du travailleur. Cette cotisation consiste désormais en un montant mensuel forfaitaire par véhicule que l'employeur met à disposition de ses travailleurs, de manière directe ou indirecte. La cotisation de solidarité forfaitaire est due indépendamment de la participation financière du travailleur et ceci quelle que soit la hauteur de l'intervention du travailleur.

Cette cotisation mensuelle dépend du type d'émission de CO2 et du type de carburant et est forfaitairement fixée comme suit au 1er janvier 2008 :  

Type de véhicule

 Formule                                                             

 Essence

CO2 connu: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08

CO2 inconnu: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 120,27/114,08 = 76,43

 Diesel

CO2 connu: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08

CO2 inconnu: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 120,27/114,08 = 77,75

 LPG

 [(Y x 9 EUR) - 990] : 12 x 120,27/114,08

 Electrique

 21,96 EUR par mois (= cotisation minimum forfaitaire)

Y représente le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre, renseigné au niveau de l'attestation de conformité ou par le procès verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la Direction d'Immatriculation des Véhicules (DIV).

 

 

Extrait de notre nouvel ouvrage : "Succession : comment la calculer ? En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre"

de Paul Vandenabeele

 

Chapitre 2 - Actif imposable

Ce qui a trait ici à l'actif imposable dans la succession d'un habitant ou d'un non-habitant du Royaume est valable pour toutes les Régions du pays.

A. Droit de succession

1. Biens situés en Belgique appartenant au défunt  

Afin de savoir de quoi est composé la succession, il faut établir un relevé complet des avoirs et des dettes, ce que l'on appelle l'actif et le passif.  

Dans la déclaration de la succession, l'actif de la succession est représenté par le total des avoirs, et le passif par le total des dettes.  

Après déduction du passif, le reliquat fera l'objet du partage.  

Le droit de succession est dû sur l'universalité des biens en quelque lieu qu'ils se trouvent (en Belgique ou à l'étranger), appartenant au défunt ou à l'absent, déduction faite des dettes (constituant le passif admissible) et sauf application des articles 16 et 17 (article 15).

- Contenu de l'actif de la succession

Le droit de succession reprend donc l'ensemble des biens ayant fait l'objet d'une appropriation et représentant une valeur pécuniaire :

  la part du défunt dans la communauté conjugale éventuelle existant entre son conjoint et lui;

  les créances dont le défunt était titulaire.

     Ce sont toutes les sommes d'argent qui étaient dues au défunt le jour du décès;

  les brevets;

  les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale (droits d'auteur pouvant être encaissés pour les livres publiés par le défunt, ...);

  les actions de sociétés;

  les intérêts que produisent les créances, avoirs bancaires et titres;

  la clientèle si elle est évaluable en argent (si elle n'est pas attachée exclusivement à la personne du défunt). 
En effet, lorsque le défunt exerçait une profession d'indépendant, les héritiers doivent déclarer de ce chef la clientèle, lorsque celle-ci représente au décès une valeur appréciable en argent. 

Ceci est particulièrement vrai lorsque l'activité professionnelle est continuée par un ayant droit ou par un tiers à qui l'affaire a été cédée. 

La base imposable fait défaut si la clientèle était exclusivement attachée à la personne du défunt, tel que, par exemple, un médecin spécialiste. 

Il y a transmission de clientèle lorsque l'héritier trouve un avantage pécunier dans la continuation du commerce exercé par le défunt, soit qu'il le continue lui-même, soit qu'il le cède à une autre personne. 

En pratique, la clientèle est estimée à une valeur égale de une à quatre fois le revenu annuel net en fonction de la nature de l'exploitation;

  les immeubles (maison, appartement, étang, immeubles formant l'ensemble d'une entreprise ou d'un domaine, ...).
Un bien immeuble déclaré dans la déclaration de succession et ayant fait l'objet d'une saisie exécution immobilière, par exploit d'huissier postérieur au décès, ne disparaît pas de l'actif de la succession. 
Le sort de cet immeuble après l'ouverture de la succession est indifférent. Les droits de succession sont en effet dus sur le patrimoine tel que celui-ci se présentait au jour du décès; 

  les meubles corporels ou incorporels (argent liquide, comptes et avoirs bancaires - comptes courants ou à terme, livrets d'épargne dont il faut déclarer le montant au jour du décès -, mobilier, vaisselle, ustensiles de cuisine et autres objets de même nature, collections, voiture, moto, obligations, actions cotées ou non cotées, fonds publics, bijoux, vêtements, livres et tous objets à l'usage personnel du défunt, biens appartenant à une exploitation agricole - bétail, matériel, fruits de la terre, semences, ... -, biens appartenant à une entreprise industrielle - outils, machines premières et produits finis -, biens appartenant à un commerce tels les équipements et le stock). Bref, tous les biens dont il était propriétaire à titre personnel au moment de son décès.
Lorsqu'il s'agit du décès d'une personne mariée sous un régime en communauté, alors qu'il y a des actions ou des parts propres soit à cet époux soit à son conjoint, il faut tenir compte du fait que la communauté (ou le patrimoine commun) comprend tous les fruits provenant des biens propres des époux. 

Si les actions ou parts sont propres à l'époux survivant - et ne sont donc pas déclarées -, le prorata de dividende de l'exercice en cours au jour du décès et le dividende de l'exercice écoulé dont la distribution viendrait à être décidée après le décès par l'assemblée générale, sont des biens communs dont la déclaration doit être faite dans le délai légal à compter de la date de l'assemblée. 

Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, selon qu'il s'agit ou non de titres cotés en bourse.

S'il s'agit au contraire d'actions ou parts propres à l'époux décédé - donc déclarées dans leur totalité - la valeur à porter à l'actif propre doit être déterminée en négligeant les dividendes qui pourraient encore être décrétés après le décès pour la période antérieure; mais ces dividendes sont à déclarer dans l'actif de la communauté (ou du patrimoine commun), le délai pour la déclaration de ces dividendes prenant cours à la date de l'assemblée générale décidant la distribution. 

Ceci ne vaut cependant que pour les actions ou parts non cotées en bourse, où une évaluation distincte en capital et revenu est possible. 

Dans le cas où les actions ou parts propres à l'époux sont des titres cotés en bourse, ces titres sont imposables d'après le forfait légal dans la succession de cet époux et aucune somme ne doit figurer à l'actif de la communauté (ou du patrimoine commun) du chef du prorata de dividende de l'exercice en cours ou de dividende non encore mis en paiement pour l'exercice antérieur. 

Les dividendes d'actions non cotées propres à un des époux, dont la distribution avait été décidée avant le décès et qui n'avaient pas encore été encaissés, constituent des biens distincts, même si un terme a été fixé pour le paiement; ils doivent donc être déclarés à l'actif de la communauté (ou du patrimoine commun) dans le délai ordinaire à compter du décès.

Le bénéfice d'une assurance sur la vie, qui a été souscrite à son profit par un mari marié sous un ancien régime en communauté et dont le montant doit lui être payé à un âge déterminé, fait partie de l'actif de la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le mari atteint l'âge prévu pendant la durée de la communauté ou après la dissolution de celle-ci. 

En conséquence, si la femme décède avant le mari et avant la date d'exigibilité du capital assuré, la valeur de rachat de l'assurance doit figurer dans la déclaration de sa succession, à l'actif de la communauté. 

Il en est ainsi même lorsque l'assurance en cas de vie au profit du mari est assortie d'une assurance en cas de décès au profit de la femme ou, à défaut, au profit des enfants, pour l'éventualité où, par suite du prédécès du mari, celui-ci n'atteindrait pas l'âge prévu dans la police. 

Cette assurance complémentaire est évidemment de nature à influer sur la perception des droits de succession si le mari n'atteint effectivement pas l'âge prévu.

Lorsque, dans une déclaration de succession, sont mentionnés des titres assortis d'avantages fiscaux dont des coupons mis en paiement avant le décès n'avaient pas été détachés au jour du décès, la valeur de ces coupons doit être déclarée nonobstant le fait que les titres en question seraient exonérés du droit de succession.

Un bien immeuble déclaré dans la déclaration de succession et ayant fait l'objet d'une saisie exécution immobilière, par exploit d'huissier postérieur au décès, ne disparaît pas de l'actif de la succession. 

Le sort de cet immeuble après l'ouverture de la succession est indifférent. 

Les droits de succession sont, en effet, dus sur le patrimoine tel que celui-ci se présentait au jour du décès.

  etc.



Nouvelles publications
  

 

Créer son emploi en ASBL
de Jessica Grasso

 

 

Tout citoyen peut créer son emploi en ASBL. Une fois la mise en place de l’association, de nombreuses questions se posent alors : sous quel statut puis-je travailler dans mon ASBL ? A quel coût ? A quelles conditions ?

Ce livre traite des points essentiels en matière de gestion du personnel. Après une courte introduction sur la création et la gestion d’une ASBL, il s’articule en deux parties.

La première traite de la création de son emploi :
- le choix du statut
- le choix du contrat
- le choix du volontariat
- le recrutement et la sélection
- les aspects administratifs liés à l’engagement

La deuxième partie parcourt la gestion de son emploi, ainsi que des membres du personnel :
- la durée du temps de travail
- les paiements salariaux
- les événements pouvant impacter le salaire dû
- Le suivi de collaborateurs
- Le départ de collaborateurs

Cet ouvrage, agrémenté de nombreux cas pratiques, guidera le lecteur dans les méandres de la gestion du personnel au sein d’une association.


Auteur : Jessica Grasso
isbn : 978-2-930287-95-9
Prix : 32 €


 



Succession : comment la calculer ?
En wallonie, à Bruxelles et en Flandre

de Paul Vandenabeele

 

 

Qui devient propriétaire des biens laissés par le défunt ? C'est à cette question compliquée mais pourtant essentielle que ce guide pratique répond.

En exposant les récentes évolutions de cette matière complexe (qui proviennent notamment de la loi du 9 mai 2007 modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses ainsi que de la loi-programme du 27 décembre 2006), l'auteur décrypte tout ce que chacun doit savoir, depuis l'établissement des droits jusqu’aux tarifs, exemptions ou réductions de ceux-ci.

Exclusivement orienté vers le point de vue fiscal, il est aussi bien destiné aux particuliers qu'aux professionnels qui désirent se renseigner sur les principes essentiels de cette matière, en s'appuyant sur la toute dernière législation.

Tarifs appliqués par les Régions, articles de loi, nouveau modèle de déclaration de succession… Vous disposerez enfin d'un ouvrage qui met le droit en phase avec la réalité et les évolutions de la société.
Une mine d'informations pour optimiser la transmission de votre patrimoine ou de celui de vos clients !

Auteur : Paul Vandenabeele
isbn : 978-2-930287-98-0
Prix : 42 €

 

 

Bonne nouvelle concernant l’assurance «petits risques» pour les indépendants !

 

Le 1er janvier 2008, tous les indépendants seront logés à la même enseigne en matière de couverture des soins de santé. A partir de cette date, leurs cotisations trimestrielles intégreront en effet obligatoirement les "petits risques". Il s'agit d'une étape importante vers l'harmonisation de l'assurance maladie-invalidité des salariés et des indépendants.

Jusqu’à présent, la couverture offerte par le régime belge d’assurance maladie obligatoire pour les travailleurs indépendants était limitée aux «gros risques». Les travailleurs indépendants restaient, néanmoins, libres de compléter leur couverture, moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire, afin de s’assurer contre les «petits risques». Par «petits risques», on entend, entre autres, les visites et consultations des médecins, les soins infirmiers et dentaires, les médicaments, certaines petites interventions, la kinésithérapie, les prestations des orthopédistes et des bandagistes, certains examens de laboratoires.

Dès le 1er janvier 2008, un travailleur indépendant bénéficiera du même remboursement qu'un salarié pour toutes les prestations médicales ou pour le remboursement des médicaments, et ce sans devoir cotiser à une assurance libre auprès de sa mutuelle. En matière d’assurance maladie - soins de santé, il n’y aura plus qu’un seul régime, tant pour les travailleurs salariés que pour les indépendants, ayant pour corollaire le bénéfice des mêmes droits pour tous.

Les travailleurs indépendants ne devront plus cotiser à une assurance libre auprès de leur mutuelle. L'assurance couvrant les «petits risques» sera désormais automatiquement comprise dans la cotisation payée globalement à la caisse d’assurance à laquelle ils sont affiliés. Il n’y a donc aucune démarche à effectuer en la matière.

 

 

De la très relative protection du conjoint séparé de fait face au recouvrement des dettes fiscales de l’autre conjoint (partie 2 et fin)


Par Maître Frédérik Fogli, avocat au Barreau de Bruxelles et spécialisé en droit fiscal

c) Est-il possible de tenter de protéger son patrimoine ?

Si, après avoir éventuellement contesté sans succès l’assiette même de l’impôt litigieux, le conjoint malheureux voit les poursuites reprendre à sa charge, il pourra invoquer d’autres dispositions, tout aussi imparfaites, pour tenter de mettre certains des éléments de son patrimoine à l’abri.

A nouveau, la protection est incomplète.

L’article 394 CIR 92 prévoit en effet que, quelque soit le régime matrimonial des conjoints, l’impôt enrôlé au nom de l’un d’entre eux peut être recouvré sur tous les biens propres et communs des deux conjoints.

Il est seulement possible au conjoint malheureux d’éviter le recouvrement, sur ses biens propres, de l’impôt enrôlé relativement aux revenus de l’autre conjoint, à la condition d’établir :
- soit qu’il les possédait avant le mariage,
- ou qu’ils proviennent d’une succession ou d’une donation faite par une personne autre que son conjoint,
- ou qu’il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de tels biens,
- ou qu’il s’agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens acquis en raison de tels revenus.

On le constate, la charge de la preuve repose sur le conjoint poursuivi.

Il devra donc intenter une procédure à cette fin devant le Juge des Saisies, ce qui ne sera pas chose aisée. Il ne sera en effet pas toujours évident de prouver, plusieurs années plus tard, que tel tableau a été recueilli dans la succession de telle vielle tante. La jurisprudence des Juges des Saisies est en cette matière d’ailleurs relativement restrictive.

Le législateur est intervenu il y a peu afin d’atténuer le risque de poursuites à l’égard du conjoint malheureux, en le limitant dans le temps.

Un § 2 a ainsi été ajouté à l’article 394 CIR 92. Il prévoit qu’en cas de séparation de fait des conjoints, l’impôt afférent aux revenus perçus par l’un d’entre eux à partir de la 2ème année civile suivant celle de la séparation de fait, ne pourra plus être recouvré sur les revenus de l’autre conjoint, ni sur les biens que celui-ci aura acquis au moyen de ces revenus.

Cette limitation dans le temps doit se comprendre comme ceci : si les conjoints se séparent en 2005 (année n), l’impôt afférent aux revenus perçus par un conjoint à partir de l’année 2007 (année n +2) ne pourra plus être recouvré sur les revenus de l’autre conjoint. Pour les revenus perçus en 2005 et 2006, dans cet exemple, la protection ne jouera pas.

Il faut également être attentif au fait que ce sont uniquement les revenus du conjoint malheureux, ainsi que les biens acquis au moyen de ces revenus qui sont protégés. Le receveur garde donc tout latitude pour saisir les autres éléments du patrimoine en possession de ce conjoint : biens communs dont il aurait gardé la disposition, immeubles, ...

d) Conclusion

Ces quelques mesures éparses ne permettent bien évidemment pas d’assurer une protection efficace du conjoint séparé de fait, malheureux et de bonne foi, confronté aux conséquences de la négligence fiscale de l’autre conjoint.

Il se voit contraint, pour tenter de limiter la casse, de diligenter à ses frais, des procédures fiscales. N’étant plus directement informé des agissements de l’autre conjoint, il devra bien souvent se battre sans avoir toutes les cartes en mains : comment par exemple postuler la déduction de frais professionnels que l’autre conjoint aurait omis de déduire, sans avoir accès à sa comptabilité ?

Par ailleurs, au niveau du recouvrement proprement dit, la charge de la preuve permettant d’exclure certains biens – mais pas tous - des poursuites, est extrêmement lourde à rapporter, et cela nécessite également de diligenter des procédures longues et coûteuses devant le Juge des Saisies.

Une refonte complète de ce régime devrait être envisagée.

Il serait opportun de déplacer le centre de gravité du litige, non au moment de la perception des revenus litigieux « présumés communs » pendant la durée du mariage, mais plutôt au jour où le recouvrement des impôts qui en découlent est mis en branle.

Si, au jour du début des poursuites, la séparation de fait est avérée, notamment par l’effet d’une décision de justice, le travail probatoire devrait être inversé.

Ne serait-il pas plus équitable que l’administration fiscale ait la charge de la preuve que le « conjoint malheureux » poursuivi a effectivement bénéficié des revenus de l’autre conjoint, et que les éléments du patrimoine en sa possession, que l’administration se propose de saisir, appartiennent bien à l’autre conjoint, ou ont été acquis au moyen des revenus réellement communs.

D’autres mesures de protection spécifiques pourraient également être envisagées.

Ainsi, ne pourrait-on imaginer que le conjoint confronté à une situation d’ abandon de famille, ou qui serait contraint de recourir au SECAL (service des créances alimentaires) pour percevoir les pensions qui ne lui sont pas payées, soit exonéré de poursuites ?

S’il est ainsi démontré qu’il ne bénéficie en aucune manière des revenus perçus par l’autre conjoint, il parait totalement inéquitable qu’il reste solidaire du paiement des impôts afférents à ces revenus.

Il s’agirait là d’avancées certaines dans la perspective d’une meilleure protection des conjoints séparés de fait se trouvant effectivement, et en dehors de toute mauvaise foi, dans une situation de détresse financière.

Un législateur soucieux de fiscalité équitable et socialement juste devrait y être attentif.

Entre-temps, on ne saurait trop conseiller au conjoint séparé de fait, surtout si l’autre conjoint exerce une profession indépendante, de ne pas s’enfermer cette situation pendant une trop longue période, au risque de se voir tenu des risques fiscaux de cette activité, sur laquelle il n’exerce plus aucun contrôle.

 

 

Simplification des obligations comptables des PME

 

Question de Mme Jacqueline Galant du 9 octobre 2007 au ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique

Simplification des obligations comptables des PME.

En juillet 2007, la Commission européenne a formulé des propositions relatives à la simplification de l’environnement des sociétés en matières juridique, comptable et de contrôle des comptes.

L’objectif serait de réduire de 25 % les obligations administratives des PME et, partant, les coûts attachés à pareilles obligations.

Si les professionnels sont favorables à la réduction du coût des charges administratives des sociétés, ils craignent cependant une disparition de comptabilités fiables. Ils craignent en effet que ces simplifications entraînent des faillites et un accès plus difficile au crédit, les sociétés concernées retournant à une opacité inconcevable en raison de la détérioration de leur outil de gestion.

Les propositions de la Commission, selon les professionnels, remettraient en cause un dispositif d’ensemble élaboré à la suite des directives comptables applicables en Belgique.

En résumé, la Commission propose :

- l’introduction de la notion de «micro-entités» que les Etats membres pourraient exclure du champ d’application des directives comptables;
- de nouvelles règles pour le dépassement des seuils portant sur les comptes pour les PME;
- une dispense des obligations de publicité des comptes annuels pour les petites entités;
- l’extension des exemptions aux entreprises sans utilisateur externe particulier;
- diverses mesures de simplification pour toutes les sociétés.

Ces mesures conduiraient alors à ne plus soumettre les PME qu’à des obligations comptables limitées qui tiendraient compte de leur seule implication fiscale et ne serait dès lors plus retenue l’idée d’une comptabilité «économiquement construite», qui constitue un véritable outil de gestion indispensable pour l’entreprise.

Ces mesures déséquilibreraient le marché et le tissu économique de notre pays en supprimant la stabilité des seuils de définition des PME; elles supprimeraient pour les associés des PME et tous les tiers concernés des informations qui ressortent des comptes annuels et enfin, elles supprimeraient dans certaines entreprises de taille moyenne les obligations d’établir un rapport de gestion et de nommer un commissaire aux comptes.

1. Si ces mesures entrent en application, le risque n’est-il pas grand de mettre en péril le bon fonctionnement de la Centrale des Bilans ?

2. Ces mesures ne risquent-elles pas également de développer en Europe un droit comptable à deux vitesses ?

3. Cette démarche ne nécessiterait-elle pas un débat approfondi avec les acteurs
belges ?


Réponse

J’ai l’honneur de fournir à l’honorable membre la réponse suivante aux questions posées.

1. Oui, le danger existe que le bon fonctionnement de la Centrale des Bilans soit compromis, puisque la tâche de la Centrale des Bilans est de collecter les comptes annuels de presque toutes les personnes morales actives en Belgique, de traiter et de mettre ces données à la disposition de toute personne intéressée.

2. Oui, ces mesures proposées sont susceptibles de développer en Europe un droit comptable à deux vitesses, à savoir pour les grandes entreprises et les petites entreprises.

3. Au niveau belge, une consultation a déjà eu lieu entre plusieurs organismes concernés, à savoir la Commission des Normes Comptables, la Banque Nationale de Belgique, les trois instituts professionnels économiques que sont le Conseil supérieur des professions économiques, la Commission bancaire, financière et des assurances et le Conseil central de l’Economie. Une réponse coordonnée par le SPF Economie est transmise à la Commission européenne.

 

 

Déclics élu «Livre du Manager 2007» par L’Echo

Pour en savoir plus, cliquez ici



 

Nouvelles publications  

e-Commerce, e-Marketing, eBay
3 leviers de croissance pour les entreprises
d'Olivier de Wasseige

 

 

Cet ouvrage est un outil pratique à destination des entrepreneurs qui souhaitent se positionner par rapport aux défis des Technologies de l’Information et de la Communication, que ce soit pour démarrer une activité ou développer le business existant. Il s’adresse non seulement aux petites et moyennes entreprises, mais aussi aux grandes. Et à tous ceux qui rêvent de créer leur emploi ou leur entreprise en s’appuyant sur le levier de croissance qu’est l’internet.

L’auteur propose une «vue hélicoptère» des notions fondamentales et des bonnes pratiques en matière d’e-commerce et d’e-marketing. Le tout est illustré par de nombreuses présentations de cas d’entreprises «près de chez nous». Les témoignages concrets apportent un éclairage utile sur les possibilités de tirer la quintessence de l’internet … en restant les pieds sur terre.

Préfaces rédigées par ERIC DOMB, Président de l’Union Wallonne des Entreprises, Président du Parc Paradisio, TANGUY PEERS, Directeur de la publicité sur eBay, et LUC SIMONS, Président de l’Agence Wallonne des Télécommunications.

Auteur : Olivier de Wasseige
isbn : 978-2-930287-96-6
Prix : 29 €



La législation comptable
de Stéphane Mercier

 

 

La législation comptable belge trouve son origine dans la loi du 17 juillet 1975. De par l’entrée en vigueur du Code des sociétés, l’A.R. du 30 janvier 2001 démontre l’interpénétration des matières que sont la comptabilité et le droit des sociétés. Le droit fiscal est également indissociable des deux sources de droit précitées.

Le principe de primauté du droit comptable et celui de l’unicité des comptes annuels rappellent l’importance de la comptabilité en matière fiscale. Les comptes annuels doivent, quant à eux, être publiés conformément au Code des sociétés.

Le guide pratique “Législation comptable” est structuré en 5 chapitres : sources du droit comptable, les comptes de l’actif, les comptes du passif et l’affectation du résultat; le dernier chapitre porte sur les fusions et scissions de sociétés.
Toutes les explications ont été, autant que possible, illustrées d’exemples pratiques d’écritures comptables.

Auteur : Stéphane Mercier
isbn : 978-2-930287-88-1
Prix : 42 €

 

Bonne nouvelle pour les négociants en véhicules !

(Extrait de la nouvelle édition 2008 de «Maximisez vos déductions TVA»
par Michel CEULEMANS) :

 

La déduction sur les voitures de remplacement devient totale

Les règles de déduction concernant les voitures de remplacement viennent d’être radicalement modifiées.

L’ancienne règle tendait à ne pas considérer les négociants en véhicules automobiles comme des entreprises de location de voitures automobiles lorsque ceux-ci achetaient ou prenaient en location des véhicules mis ensuite à la disposition de leurs clients.

La conséquence en était la limitation à 50% de la déduction de la T.V.A. lors de l’achat, la location ou le leasing de ce type de véhicule.

La nouvelle règle reprise ci-dessous autorise à présent – à certaines conditions – la déduction intégrale de la T.V.A.

Dans deux arrêts du 19 janvier 2007, la Cour de Cassation a indiqué qu'il y avait lieu d'entendre par «activité économique spécifique de location de véhicules» une activité de location de véhicules orientée vers le public et non occasionnelle.

Pour rentrer dans cette définition, il n'est pas (plus) exigé que cette activité soit l'activité unique ou la plus importante, ou encore que l'offre soit faite à une clientèle illimitée.

Pour pouvoir déduire 100% de la T.V.A., il n'est pas nécessaire que l'activité de location soit donc l'activité principale (cela peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l'assujetti). Il n'y a donc pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services à un public cible de celle qui loue des véhicules à quiconque.

L'Administration de la T.V.A. vient de publier une décision (1) qui prend acte de la jurisprudence de la Cour de Cassation et admet dorénavant la déduction intégrale de la T.V.A. dans les situations suivantes :
- l'entreprise qui met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la réparation ou l’entretien du véhicule de ces derniers;
- l'entreprise qui met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la livraison d’une nouvelle voiture;
- l'entreprise qui met à la disposition de ses clients une voiture de remplacement dans le cadre d’un service d’assistance;
- l'entreprise qui met des voitures à la disposition de sociétés liées.

Les assujettis qui auraient dans le passé appliqué la limitation de déduction conformément à la position précédemment défendue par l’Administration (2) peuvent dès à présent exercer leur droit à déduction complémentaire dans les délais prévus à cet effet et par le biais de la grille 62 de la déclaration à la T.V.A.

Cette disposition ne vaut seulement que pour les voitures qui sont destinées à être effectivement données en location et qui reçoivent cette destination. Les véhicules qui sont utilisés partiellement pour d’autres fins (par exemple pour être utilisés pour des besoins professionnels propres ou être utilisés dans les conditions de prélèvements) tombent en dehors de l’exception.

Cette disposition ne s’applique cependant pas :
- aux assujettis qui louent des voitures de temps en temps;
- aux assujettis qui se limitent à louer des voitures à, par exemple, des actionnaires, administrateurs ou membres du personnel;
- aux voitures qui sont utilisées dans les conditions visées à l’article 19, §1, du Code T.V.A. (prélèvements).

Cette décision a pour effet de clôturer définitivement le débat portant sur la déduction (intégrale ou partielle) de la T.V.A. grevant les véhicules de remplacement et devrait dès lors réjouir le secteur automobile.

Elle permet également aux entreprises qui mettent des véhicules à la disposition de sociétés liées de déduire l'intégralité de la T.V.A. alors que précédemment, une double limitation de la T.V.A. s'opérait (une première limitation à 50% dans le chef du refacturant et une seconde limitation dans le chef du refacturé).

Pour commander l’édition 2008 de « Maximisez vos déductions TVA », cliquez ici.

1 Décision n° E.T.113.611 dd. 07.11.2007.
2 Voir entre autres : décision n° E.T. n° 94.588 du 12 février 1999 - question n° 901 de
M. Fournaux du 21 mai 1997, Questions et Réponses, Chambre, n° 93, 1996-1997, pp.12725-12427 - question n° 1218 de Madame Nyssens du 19 mars 2001, Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-40, pp. 2021-2022).

 

 

Comment commander ?

Par fax : 04/343 05 53
Par e-mail : cgaspari@edipro.info
Via notre site internet : www.edipro.info

 

 

De la très relative protection du conjoint séparé de fait face au recouvrement des dettes fiscales de l’autre conjoint (partie 1)


Par Maître Frédérik Fogli, avocat au Barreau de Bruxelles et spécialisé en droit fiscal

Lorsque des conjoints décident de se séparer, dans bien des cas, ils n’entament pas immédiatement une procédure en divorce qui aboutirait de manière rapide à la dissolution du mariage. Les raisons peuvent être nombreuses : envie de se donner une chance de réconciliation, poursuite d’une procédure de médiation, ou simplement peur de la procédure…

Dans ces hypothèses, les conjoints vivront pendant une période plus ou moins longue, parfois pendant de nombreuses années, voire de manière quasi définitive, sous le régime de la « séparation de fait ».

A l’heure de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le divorce, qui tend à en accélérer et à en simplifier la procédure, il est intéressant de rappeler l’impact fiscal de la séparation de fait.

a) Une situation loin d’être fiscalement neutre

Si certains couples peuvent y trouver leur compte sur le plan des relations familiales, cette situation les expose malheureusement à un risque fiscal élevé.

Il faut en effet savoir que tant, que le divorce n’a pas été prononcé et transcrit, les époux restent, vis-à-vis de l’administration fiscale, solidairement tenus du paiement de l’impôt afférent aux revenus de chacun d’entre eux.

Les conseillers fiscaux et médiateurs de dettes sont très souvent confrontés à des situations extrêmement délicates, où l’on voit l’un des conjoints être poursuivi par l’administration fiscale en raison des dettes d’impôts que l’autre conjoint indélicat accumule après la séparation.

Dans la majorité des cas, ce sera l’épouse, à qui bien souvent la garde principale des enfants et le logement familial sont attribués dans le cadre de la séparation de fait, qui fera les frais de ces poursuites. Le fait de conserver le logement familial lui donne en effet plus de « visibilité » dans le cadre des poursuites, surtout si son époux a « disparu dans la nature ».

Le receveur pourra ainsi saisir non seulement l’immeuble, mais également les meubles meublant le logement familial, tout comme les revenus du conjoint qui l’occupe.

L’on assiste ainsi à des situations réellement dramatiques où l’épouse, souvent par ailleurs confrontée à une situation d’abandon de famille, c’est-à-dire à l’absence de paiement de toute pension alimentaire, se voit en outre poursuivie sur l’ensemble du patrimoine dont a elle conservé la jouissance après la séparation, mais aussi sur ses revenus.

Depuis une petite dizaine d’années, le législateur est intervenu par touches successives pour tenter d’assurer un semblant de protection à l’époux sur les biens duquel les impôts afférents aux revenus de l’autre époux sont ainsi mis en recouvrement.

Cette protection s’avère cependant encore incomplète, même si la situation s’est améliorée sur une série de points de procédure.

Deux angles d’attaque existent désormais lorsqu’un époux est confronté à de telles poursuites : il pourra tenter de contester le principe même de la dette fiscale recouvrée à sa charge et il pourra également tenter de soustraire aux poursuites certains des éléments de son patrimoine.

b) Comment contester l’impôt afférent aux revenus de l’autre conjoint ?

Dans un premier temps, face à la première demande de paiement de l’administration fiscale, un époux peut dorénavant introduire une réclamation à l’égard de la cotisation enrôlé au nom de l’autre époux.

Cela n’est cependant possible que depuis un arrêt de la Cour d’Arbitrage du 27 juin 1996, qui a donné lieu à une modification législative en 1999. Auparavant, pour reprendre notre exemple, l’épouse ne pouvait pas contester un avertissement extrait de rôle établi au nom du seul mari. Cela donnait lieu à des situations absurdes dans lesquelles une cotisation pouvait avoir été établie d’office par l’administration, de manière totalement arbitraire, simplement parce que le mari négligeait de rentrer ses déclarations fiscales, sans qu’elle puisse être contestée par l’épouse.

Depuis 1999, l’article 366 CIR 92 ouvre donc également le droit de réclamation « au redevable, ainsi (qu’à) son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement » (loi du 4 mai 1999, applicable à partir de l’exercice d’imposition 2000). Par ailleurs, pour rendre ce droit de réclamation réellement utile, l’article 337 CIR 92 a également été modifié pour permettre au conjoint concerné de prendre connaissance du dossier fiscal de l’autre conjoint. Auparavant l’administration se retranchait derrière son secret professionnel pour refuser cet accès : le conjoint poursuivi n’avait donc même pas le droit de savoir sur quelle base il l’était !

Dans le même ordre d’idée, le législateur est à nouveau intervenu, en 1999, pour encadrer sur le plan procédural la possibilité de poursuivre le « conjoint malheureux ».

Ainsi, depuis l’exercice d’imposition 2000, en vertu de l’article 393 bis CIR 92, le Receveur ne peut plus poursuivre le recouvrement de l’impôt dû par un conjoint séparé de fait, sur les revenus de l’autre conjoint, qu’à la double condition :
- qu’une mise en demeure ait été envoyée par courrier recommandé au premier conjoint,
- qu’une copie de l’avertissement extrait de rôle en question soit ensuite adressée à l’autre conjoint, au plus tôt 15 jours après l’envoi de la mise en demeure, et au plus tard quatre mois après celle-ci. C’est l’envoi de cet avertissement extrait de rôle qui fera courir le délai de réclamation pour ce second conjoint.

Il est également précisé par cette disposition qu’aucune mise en demeure ne peut être envoyée au premier conjoint s’il respecte un plan d’apurement.

…/…

Vous découvrirez la deuxième partie le mois prochain.

 

 

Journée d'études sur La Foudre : Phénoménologie, Normalisation et Protection (16 JANVIER 2008)

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'AIM (Association des ingénieurs de Montéfiore) organise ce mercredi 16 janvier 2008 une journée d'études sur la Foudre.

Celle-ci se déroulera au Château de Colonster.

La foudre est un phénomène naturel qui intrigue l’homme depuis son origine. Elle a fait l’objet de nombreuses recherches. Ces dernières années, sa compréhension, et par conséquent la manière de s’en protéger, s’est améliorée.

Dans des conditions météorologiques favorables, elles se manifestent par des orages (environ 2000 à chaque instant dans le monde) et par des éclairs (5 millions par jour dans le monde) et ainsi que par le tonnerre (onde acoustique).

Les orateurs de cette journée seront :

Prof. Dr Ir Christian Bouquegneau, Ancien Recteur de la FPMs, Président de IEC TC 81 et de CENELEC TC 81X (Lightning Protection)
Mathias et Hendrik Theys, Heleblitz
Karel Dewulf, Stagobel Electro
Ir. Véronique Beauvois, Université de Liège

Une visite du laboratoire de compatibilité électromagnétique (CEM) - Unité d'Electricité Appliquée, Université de Liège sera également organisée dans l'après-midi.

Cette journée s'adresse aux installateurs électriciens, aux conseillers en prévention, aux responsables des services techniques et d’entretien, aux "risk managers" et à toute personne intéressée par la prévention des risques liés à la foudre.

Vous désirez vous inscrire? Les bulletins d'inscription sont déjà disponibles sur le site http://www.aimontefiore.org/education/foudre/Inscription.htm

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site http://www.aimontefiore.org/education/foudre

 



 

Travailleuses indépendantes :
aide à la maternité


Voici une question parlementaire concernant le caractère imposable ou non des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes.

Question n° 3-1510 de M. Collas dd. 26.04.2007
Ann. , Sénat, 2006-2007, n° 3-216, p. 34

Titres-services - Travailleuses indépendantes - Aide à la maternité

QUESTION

Au début de l’année dernière, on vous a interrogé, à la Chambre, mais également au Sénat, sur le caractère non déductible des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes en application de l’arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité.

Dans votre réponse, vous affirmiez qu’aucune réduction d’impôt ne pouvait être prise en compte en ce qui concerne les titres-services pour le congé de maternité. À cette occasion, vous avez également déclaré que ces titres-services constituaient en principe une intervention imposable.

Or, les “titres-maternité” délivrés par les caisses d’assurance sociale représentent un montant peu élevé dont on conçoit plutôt, vu sa modicité, qu’il constitue en réalité une aide à caractère social qui, par analogie avec l’article 38 du Code des impôts, devrait bénéficier de l’exonération prévue par ailleurs pour les avantages sociaux de faible importance.
Ne conviendrait-il pas de réexaminer le point de vue exprimé antérieurement et d’envisager cette aide sous l’angle d’un avantage social exonéré?

REPONSE (de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances)

Tout d’abord, je confirme que ces titres-services octroyés en application de l’arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ne confèrent aucun droit à une réduction d’impôt.

À cet égard, je renvoie également à l’article 7 de cet arrêté où il est explicitement mentionné que l’émetteur des titres ne peut délivrer d’attestation fiscale à l’utilisateur.

Cela étant, je conviens avec vous que le caractère modique de la contre-valeur des titres services ainsi octroyés, au maximum 70 titres à 6,70 euros, soit 469 euros, justifie que cette attribution soit considérée comme une aide de minime importance, de sorte que mon administration admettra que pour ces titres émis à partir de 2006, aucun avantage imposable ne soit retenu dans le chef des bénéficiaires, lesquels ne doivent dès lors pas les reprendre dans leur déclaration de revenus de l’exercice d’imposition 2007. Il n’y aura donc pas de fiscalisation des titres-services dans le chef des bénéficiaires.

CONCLUSION (de M. Collas)

Je suis très satisfait de cette évolution et du fait que l’on considère ces titres-services comme une aide de minime importance, ce qui convient parfaitement aux personnes concernées.

 


Vers une justice européenne plus efficace sur le plan international

 

Le recouvrement de créance représente à l’heure actuelle un contentieux massif qui ne peut plus être ignoré par le droit communautaire. Les différences qui caractérisent les législations des États sont parfois utilisées par des débiteurs de mauvaise foi pour tenter de se soustraire à leurs obligations.

Le législateur européen a réagi en adoptant 3 règlements : le règlement n°805/2004 relatif à la délivrance d’un titre exécutoire européen; le règlement n°1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer et le règlement n° 861/2007 instituant une procédure pour les demandes de faible importance. Le premier est déjà en vigueur; le second le sera à partir du 12 décembre 2008 et le troisième à partir du 1er janvier 2009 pour les demandes inférieures à 2000 euros.

Le titre exécutoire européen permet au créancier détenteur d’un titre judiciaire de lui conférer force exécutoire pour l’entièreté du territoire européen. Le demandeur doit remplir le formulaire fournit en annexe du règlement et saisir, non plus chaque juridiction où il veut faire exécuter la décision, mais uniquement celle qui a tranché le litige au fond. La procédure d’exequatur est ainsi supprimée, ce qui signifie la reconnaissance et l’exécution automatique des décisions rendues dans un autre État membre. Le progrès est déjà considérable.

Le Parlement européen a été plus ambitieux encore lorsqu’il a adopté le règlement 1896/2006 : il a créé une procédure européenne uniforme pour le recouvrement des créances incontestées . La nouveauté réside en la fusion de deux opérations : la procédure tendant à faire reconnaître le défendeur comme débiteur et la procédure rendant le jugement national exécutoire sur l’ensemble du sol européen, à l’exception du Danemark. Ce règlement supprime l’étape intermédiaire, déjà simplifiée par le règlement 805/2004, qui consistait à devoir saisir à nouveau une juridiction pour rendre une décision exécutoire pour l’ensemble des Communautés européennes.

La procédure est ainsi simplifiée, accélérée et les coûts réduits. La juridiction saisie examine si les conditions sont réunies et si la demande semble fondée. Dans l’affirmative, elle délivre l’injonction, en principe dans les 30 jours de l’introduction de la demande. Le défendeur bénéficie alors d’un bref délai pour former opposition.

Dans l’attente d’une véritable juridiction internationale, l’Union européenne montre sa volonté de renforcer la coopération judiciaire et de donner au créancier des moyens efficaces pour faire valoir ses droits. Cependant, le champ d’application limité du règlement 1896/2006 freinera nécessairement son innovation et son utilisation dans la pratique quotidienne.


Sophie MATRAY - SC d'avocats MATRAY,
MATRAY & HALLET Liège, Bruxelles, Anvers, Cologne et Paris





Congé parental


Depuis le 1 janvier 1998, chaque travailleur, homme ou femme, a droit à un congé parental d'une durée de trois mois en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Attention, ce droit ne doit pas être confondu avec le congé de maternité ou de paternité.

Ce congé parental est accordé :

- dès la naissance d'un enfant, et ce pendant la période qui prend cours à dater de la naissance et se termine lorsque l'enfant atteint son 4ème anniversaire.
Ce délai peut être prolongé jusqu'au 8ème anniversaire si l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66 %.

- lors de l'adoption d'un enfant, et ce pendant une période de 4 ans qui prend cours à partir du jour de l’inscription de l’enfant au registre de la population comme membre du ménage et se termine au plus tard lorsque l'enfant atteint son 8ème anniversaire.

Le travailleur doit par ailleurs répondre aux conditions suivantes
pour obtenir le congé parental :

- avoir été lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant une période de 12 mois minimum et durant la période de 15 mois qui précède la date à laquelle le travailleur avertit son employeur de son intention de prendre un congé parental

- fournir, au plus tard au moment où le congé prend cours, les documents attestant de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

L'employeur et le travailleur peuvent s'accorder et fragmenter ce congé parental : pour les travailleurs à temps plein, le congé peut prendre la forme d'une réduction des prestations de travail à concurrence d'un mi-temps pendant 6 mois, ou d'un 1/5ème pendant 15 mois.

Il est par ailleurs possible de fractionner les périodes de réduction du temps de travail : mi temps pendant 3 x 2 mois, quatre-cinquième pendant 3 fois 5 mois.

Le travailleur peut également passer d’un système de suspension complète à un des systèmes de réduction (ou bien d’un mi temps à un 4/5ème de temps) et vice-versa.

Formalités pratiques à remplir par les deux parties

L’employé qui souhaite prendre un congé parental doit avertir son employeur 3 mois à l'avance ( ce délai peut-être réduit avec l'accord des parties).

L'avertissement devra être écrit et effectué soit par pli recommandé soit par remise de la main à la main (le travailleur veillera dans ce cas à faire signer le double par l’employeur pour accusé de réception). La date de prise de cours du congé doit bien entendu être mentionnée.

L'employeur peut-il s'opposer au congé ?

Non, mais l’employeur a le droit, dans le mois qui suit la notification du congé par le travailleur, de demander le report de ce congé pour des raisons d'organisation de travail de l’entreprise et ce pour un délai de maximum six mois.

Conséquences du congé parental

A partir du jour de l’avertissement et ce, jusqu’à trois mois après la fin du congé parental, le travailleur bénéficie d'une protection contre le licenciement, ce qui a pour conséquence que l’employeur ne pourra mettre fin unilatéralement au contrat de travail que pour motif grave ou pour un "motif suffisant" ( d'ordre économique ou technique).

Une allocation dite « d’interruption » sera payée au travailleur pendant la durée de son congé parental. Le montant de cette allocation variera en fonction du type de congé parental choisi, du type de contrat de travail, de l’âge du travailleur et le cas échéant de sa situation de famille (isolé ou non).

La rédaction

 

 

Avantages liés aux résultats de l’entreprise


Un nouveau dispositif relatif à l’octroi au personnel d’avantages liés aux résultats de l’entreprise va enfin voir le jour. En effet, le syndicat chrétien a donné son accord pour que ce dossier sensible soit finalement concrétisé; il est en cours de finalisation et son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2008.

En ce qui concerne les employeurs, ils s’en réjouissent à plusieurs titres : non seulement il s’agit d’une réelle motivation pour les travailleurs mais également d’un véritable moteur pour les entreprises.

Quelques mots d’explication. Le taux d’imposition de la prime accordée aux travailleurs sera de 33%, déductible à l’I.Soc, jusqu’à 2.200 €. Le bonus octroyé aux travailleurs sera fonction de la réalisation d’objectifs. Il s’agit notamment des bénéfices de l’entreprise mais également de prestations environnementales ou de réduction des accidents de travail. Ainsi, grand nombre d’entreprises sont concernées. Cependant, ce bonus ne pourra être calculé en fonction de résultats individuels ou ne pourra se substituer au salaire ou avantages sociaux déjà existants.

A chaque entreprise de déterminer les conditions précises de l’application de ce nouveau dispositif.

Source : L’Echo du 26 septembre 2007

 

 

Infractions et sanctions en matière d’urbanisme

 

Une circulaire ministérielle relative aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme est parue au moniteur le 5 juillet 2007.

Elle fait référence aux articles 153 à 159bis et 448 à 452 du CWATUP ainsi qu’au décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme.

Le Titre VI. - Des infractions et des sanctions - constitue l'un des piliers du Livre Ier du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Ce titre VI érige en infraction pénale le comportement de ceux qui contreviennent à certaines dispositions du Code. La bonne application des dispositions prévues dans le Titre VI est la garantie de la protection des intérêts défendus par le Code.

La délinquance urbanistique porte atteinte non seulement à la législation en vigueur mais également et avant tout au cadre de vie. Une meilleure répression et, mieux encore, une meilleure prévention des infractions urbanistiques permettent à la fois une plus grande crédibilité du Code et une gestion équitable du territoire au profit de tous ses habitants.

Au-delà, il ne convient tout simplement pas que certains comportements infractionnels restent impunis, au risque de générer un sentiment d'injustice auprès des citoyens qui ont à coeur de respecter l'espace dans lequel ils vivent ainsi que les réglementations urbanistiques qui en guident l'usage.

C'est pourquoi le décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme met en place un système qui garantit l'intervention des autorités judiciaires ou administratives en toute hypothèse face à une infraction urbanistique. Ainsi, tous les actes et travaux exécutés ou maintenus font l'objet soit d'une sanction, soit d'une réparation, soit encore d'une régularisation combinée avec une transaction.

Fondamentalement, les dispositions du décret s'attachent à éviter toute ingérence de la procédure administrative dans le déroulement de la procédure pénale et vice versa.

Le décret du 24 mai 2007 participe à la volonté de la Région de modifier certains comportements et de faire évoluer les mentalités, tant vis-à-vis de ceux qui commettent des infractions urbanistiques que vis-à-vis de ceux qui doivent les réprimer.

La circulaire aborde les différents cas de figure susceptibles d'être rencontrés.



Source : Le Moniteur belge du 26 septembre 2007



La Commission européenne intensifie
la lutte contre le spam


Le Commissaire européen Erkki Liikanen a présenté un ensemble de mesures destinées à intensifier la lutte contre le spam qui, par son ampleur et sa dimension internationale, mine la confiance des consommateurs et préjudicie gravement les entreprises.'

Selon une étude de la société Brightmail publiée au début de 2004, le spam [spamming / spam. Terme générique désignant un ensemble de pratiques abusives affectant des fonctionnalités de l'Internet. Dans son acceptation la plus courante le spamming consiste en l'envoi massif et répété de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère commercial] représente aujourd'hui plus de 50% des communications électroniques échangées au sein de l'Union européenne, contre seulement 7% en 2001. L'ampleur du fléau ne surait donc plus être ignorée. Compte tenu de ses proportions actuelles, le spam mine les fondement même de la société de l'information.

Il porte atteinte à la vie privée des consommateurs et est le plus souvent constitutif de tromperies commerciales. En cela, il altère directement cet élément moteur qu'est la confiance dans la perspective du développement du commerce électronique en Europe.

En ce qui concerne, les entreprises, la situation n'est guère meilleure, car subissant massivement le spam,celles-ci enregistrent aujourd'hui d'importants surcoûts de fonctionnement qui engendrent à leur tour, des pertes de productivité.

Un dispositif législatif fondé sur l'opt-in

Face à cette menace bien réelle, l'Union européenne a adopté, en juillet 2002, la directive 2002/58/CE relative à la vie privée dans les communications électroniques. Ce texte qui interdit l'envoi de toutes communications commerciales non sollicitées à des personnes physiques sur le territoire de l'Union européenne (opt-in [ opt-in / garantie du consentement. La collecte d'une adresse électronique et l'utilisation commerciale qui peut en découler sont subordonnées au consentement préalable de la personne concernée ] ) devait normalement entrer en vigueur dans la législation interne de chaque état membre pour le 31 octobre 2003. A ce jour cependant, sept pays, dont la Belgique, n'ont que partiellement transposé cette directive dans leur droit national. La Commission a d'ailleurs adressé une mise en demeure à ces états.

Il apparait néanmoins clairement aujourd'hui que le cadre législatif mis en place au niveau européen ne suffira pas à lui seul pour contrer efficacement les effets du spam. Dans cette perspective, la Commission européenne vient donc de publier une communication qui répertorie une série de mesures ayant pour objectif de compléter le cadre réglementaire et de faire enfin de la prohibition du spam une réalité concrète.

Un dispositif spécifique de soutien à la lutte contre le spam

Ces différentes mesures s'articulent autour des thèmes suivants:

* application effective des règles existantes par les états membres,
* autorégulation et solutions techniques appropriées de la part des entreprises,
* sensibilisation des consommateurs et des entreprises,
* renforcement de lacoopération internationale.

A la suite d'une consultation publique organisée par la Commission en octobre 2003, un consensus se dégage aujourd'hui pour associer l'ensemble des acteurs concernés , à savoir, pouvoirs publics, entreprises, consommateurs, dans une lutte organisée contre le spam.

Application effective des règles existantes par les Etats membres

Outre une transposition effective de la directive "vie privée et communications électroniques", la Commission souhaite que les Etats rationalisent leurs stratégies nationales de coopération entre les divers organismes chargés de la protection de la vie privé, des droits des consommateurs, ou encore des régulateurs télécoms. Les Etats membres devront plus spécifiquement veiller aux points suivants:

* existence de voies de recours et de mécanismes de sanctions efficaces,
* disponibilité des mécanismes de plaintes,
* coopération internationale.

Autorégulation et mise en place de solutions techniques

Il s'agit ici de favoriser la généralisation de bonnes pratiques autour du concept d'opt-in de la part d'acteurs tels que les ISP, les opérateurs de télécommunications, les sociétés de développement de logiciels, ou encore les entreprises du marketing direct. A cette fin , la Commission entend que les acteurs concernés portent leurs efforts sur les aspects suivants:

* mise en place des actions d'autorégulation via l'adaptation des conditions contractuelles des fourniseurs de services,
* adoption de bonnes pratiques en matière de collecte loyale des données personnelles,
* encouragement à l'adoption de labels spécifiques et de mécanismes alternatifs de réglement des litiges,
* utilisation de solutions techniques appropriées (sécurisation des serveurs de mails, coopération en matière de logiciels de filtrage, etc.).

Actions de sensibilisation

Parallèlement aux deux premiers objectifs, la Commission souhaite que soient mises en place des actions de sensibilisation ciblant les entreprises les plus capables de diffuser largement une information pertinente à destination de leurs utilisateurs de services, qu'il s'agisse d'entreprises clientes ou de consommateurs. Ces initiatives mettront notamment l'accent sur:

* la mise en place des campagnes d'information préventives concernant le spam (comment éviter le spam?, quels sont mes droits en matière de collecte de données personnelles?, etc.),
* la disponibilité de mécanismes de protection (labels, certification) et de réglement des litiges.

Coopération internationale

Pour sa part, la Commission européenne va monitorer le dispositif présenté ci-dessus tout au long de l'année 2004. A cet effet, l'exécutif européen a constitué un groupe en ligne informel sur les communications commerciales non sollicitées qui regroupe des représentants des Etats membres ainsi que les autorités nationales chargées de la protection des données personnelles. La tâche de ce groupe consistera en l'identification précise des actions de suivi du dispositif soutenu par la Commission. Au vu des résultats, la Commission évaluera, au plus tard, d'ici à la fin de 2004, la nécessité de mesures complémentaires ou correctives.

Enfin, bien conscientes que le phénomène du spam recèle une dimension avant tout internationale, les autorités européennes vont également porter toute leur attention sur la nécessité d'une coopération globale véritablement efficace afin de répondre au défi collectif lancé par le spam. A cette fin, la Commission européenne en collaboration étroite avec l'OCDE organise un workshop sur ce thème à Bruxelles les 2 et 3 février 2004.

Pour tous compléments d'informations, cliquez ici

 

A paraître...  

La responsabilité des dirigeants d'entreprises
de Philippe Jehasse

 

 

La loi programme du 20 juillet 2006 a renforcé, considérablement, votre responsabilité. En cas de non-paiement du précompte professionnel, de la TVA, votre responsabilité personnelle peut être engagée. Cette responsabilité débute à la constitution de l'entreprise jusqu'à sa disparition.

De substantielles modifications relatives à votre responsabilité pénale ont également vu le jour. Les domaines sont vastes : de l'interdiction professionnelle à l'emprisonnement.

L'objectif de cet ouvrage est de vous informer de votre responsabilité et surtout, lorsque cela est possible, de vous en protéger que cela soit par prudence, par convention ou par une police d'assurance adaptée.

Ce livre s'adresse aux dirigeants des SA, SPRL et SCRL ainsi qu'aux professionnels qui les conseillent (comptables, experts-comptables, avocats, notaires…).

Auteur : Philippe Jehasse
isbn : 978-2-930287-80-5
Prix : 42 €

Extrait :

2. Responsabilité en cas de conflits d’intérêts

a) Présentation de la procédure particulière à respecter

L’article 523 du Code des sociétés prévoit une procédure particulière qui doit être respectée lorsqu’un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration.

Exemple

Un administrateur souhaiterait racheter pour son fils un véhicule appartenant à la société.

L’administrateur se trouvant dans pareille situation doit respecter les formalités suivantes :
- communiquer l’existence de cet intérêt opposé aux autres administrateurs avant la délibération du conseil;
- veiller à faire figurer cette déclaration ainsi que les raisons justifiant l’intérêt opposé dans le procès-verbal du conseil d’administration;
- informer le commissaire de la société (si celle-ci en est pourvue).

En outre, le rapport de gestion doit comporter une description de la nature de la décision ou de l’opération et une justification de la décision et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société (le rapport de gestion contient l’intégralité du procès-verbal du conseil d’administration).

Enfin, le rapport du commissaire (si la société en a un) doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d’administration qui comportaient un intérêt opposé.


Le saviez-vous ?

La procédure édictée par l’article 523 du Code des sociétés n’est pas applicable :
- lorsqu’il s’agit de décisions ou d’opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société;
- lorsqu’il s’agit d’opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.


b) La responsabilité solidaire des dirigeants

Si les formalités prescrites par l’article 523 du Code des sociétés n’ont pas été respectées, il s’agit clairement d’une violation du Code des sociétés dans le chef soit de l’administrateur qui a négligé d’informer le conseil d’administration de l’opposition d’intérêts, soit de l’ensemble du conseil d’administration qui, bien qu’informé de l’existence de cette opposition d’intérêts néglige de faire figurer les mentions nécessaires dans le procès-verbal de la réunion ou dans le rapport de gestion.

Conformément au prescrit de l’article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés, la responsabilité des administrateurs sera solidaire.


Attention !

Le tiers qui souhaiterait mettre en cause la responsabilité d’un administrateur ou de l’ensemble des personnes composant le conseil d’administration devra toutefois établir que non seulement la décision qui a été prise sans respecter la procédure particulière de l’article 523 du Code des sociétés lui a causé un préjudice, mais encore que cette décision n’aurait pas été adoptée dans les mêmes termes si la procédure avait été appliquée. Or, dans la mesure où les formalités prescrites n’ont nullement pour effet de limiter le pouvoir de décision du conseil d’administration , mais uniquement d’informer l’assemblée générale de l’opération ou de la décision, cette preuve sera le plus souvent fort difficile à rapporter.


Question

Que se passerait-il si, bien qu’ayant respecté scrupuleusement la procédure organisée par l’article 523 du Code des sociétés, la décision prise ou l’opération accomplie par les administrateurs leur a procuré ou a procuré à l’un d’entre eux un avantage financier abusif au détriment de la société ?

Dans ce cas, l’article 529 du Code des sociétés prévoit que les administrateurs seront solidairement responsables de l’intégralité du préjudice subi par la société ou des tiers à la suite de la décision ou de l’opération querellée.

Il s’agit donc d’une responsabilité aquilienne particulièrement lourde puisqu’elle puisque chaque administrateur pourrait être tenu de la totalité du préjudice alors même qu’il n’aurait pas personnellement bénéficié d’un quelconque avantage abusif !


Conseil

Dans pareil cas de figure, l’administrateur qui n’a pas pris part à la décision ou à l’opération litigieuse ou l’aurait désapprouvée pourra échapper à cette responsabilité solidaire en démontrant qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’il a informé les actionnaires dès qu’il a eu connaissance de la décision ou de l’opération (cf. supra, n°59).

 

 

Comment commander ?

Par fax : 04/343 05 53
Par e-mail : cgaspari@edipro.info

 

 

Agrément des EI fédérales


La Cellule économie sociale a annoncé la publication ce 3 juillet de l’arrêté ministériel du 4 mai 2007 définissant la procédure d’agrément des entreprises d’insertion (EI) fédérales.

Peuvent prétendre à ce « titre » (et, par conséquent bénéficier de la mesure d’aide à l’emploi SINE), les entreprises ou associations dotées d'une personnalité juridique qui, par le biais d'une activité de production de biens ou de services, poursuivent une finalité d'insertion sociale et de réinsertion dans le marché du travail de chômeurs particulièrement difficiles à placer.

Les associations et sociétés entrant dans ces conditions devront adresser leur demande d’agrément à la cellule économie sociale du SPP Intégration sociale qui vérifiera que le dossier est complet. Une commission d’agrément (composée de représentants de la cellule économie sociale du SPP IS et de représentants du SPF Emploi, Travail et concertation sociale) remettra ensuite son avis* aux Ministres fédéraux compétents (Emploi et Economie sociale) dans un délai de 40 jours. Enfin, ces derniers donneront leur avis dans un délai de 15 jours.

Les différentes instances examinant la demande d’agrément seront particulièrement attentives à deux aspects primordiaux : d’une part, la formation et l’encadrement des travailleurs issus des groupes cibles et d’autre part, l’équilibre entre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux (entrepreuneuriat sociétalement responsable).

Le formulaire de demande d’agrément, son annexe et le texte complet de l’arrêté ministériel peuvent être téléchargés sur le site de la Cellule économie sociale.

Plusieurs questions laissées en suspens par le texte font actuellement l’objet d’une demande de complément d’informations. Nous vous tiendrons au courant des suites de ce dossier.


* Les administrations régionales compétentes pour l’économie sociale seront consultées dans le cadre de la rédaction de cet avis.

Réf. : FEBECOOP

 

 

Malades chroniques :
nouvelles mesures au 1er juillet 2007


Pansements actifs

Deux nouvelles interventions dans les pansements destinés aux patients atteints de plaies chroniques (plaies traitées pendant 6 semaines et insuffisamment guéries après cette période) :
* intervention forfaitaire de 20 EUR/mois ;
* intervention supplémentaire de 0,25 EUR pour certains pansements, cf. liste des pansements (PDF - 30 KB).

Les coûts des pansements encore à charge du patient sont pris en considération pour le maximum à facturer.

Le médecin traitant doit :
* envoyer une « notification » au médecin-conseil de la mutualité. Cette notification donne droit aux interventions pour maximum 3 mois, mais elle est renouvelable 3 fois ;
* ajouter sur les prescriptions destinées au pharmacien la mention « tiers payant applicable ».

Formulaire : Notification (PDF - 30 KB) au médecin-conseil de la mutualité, à compléter par le médecin traitant.

Base légale : Arrêté royal du 3 juin 2007 (PDF - 384 KB).

Antidouleurs

Intervention de 20 % sur certains antidouleurs (analgésiques) pour les patients atteints de douleurs chroniques : cf. liste des antidouleurs version août 2007 (PDF - 36 KB).

Le montant des antidouleurs encore à charge du patient est pris en considération pour le maximum à facturer.

Formulaire : Notification (PDF - 44 KB) pour le médecin-conseil de la mutualité, à compléter par le médecin traitant.

Autorisation : la médecin-conseil délivre une autorisation (PDF - 44 KB) au patient qui doit le présenter au pharmacien pour pouvoir bénéficier de l’intervention.

Base légale : Arrêté royal du 3 juin 2007 (PDF - 488 KB).

Frais de déplacement des patients cancéreux

1. Intervention dans les frais de déplacements des patients cancéreux non hospitalisés traités par chimiothérapie ou radiothérapie :
* transports en commun : remboursement intégral ;
* autre moyen de transport : 0,25 EUR/km.

Demande d’intervention dans les frais de déplacement (patient) (PDF- 18 KB).

Base légale : Arrêté ministériel du 6 juillet 1989 (modifié par l'A.M. du 25 mai 2007) (PDF- 36 KB).

2. Les frais de déplacement du père, de la mère ou du tuteur d’un patient cancéreux de moins de 18 ans hospitalisé s’élèvent à :
* 0,25 EUR/km

Demande d’intervention dans les frais de déplacement (parents ou tuteur) (PDF - 14 KB)

Base légale : Arrêté royal du 3 juin 2007 (PDF- 324 KB)

Syndrome de Sjögren

1. Intervention forfaitaire de 20 EUR/mois dans le coût des larmes artificielles et du gel ophtalmologique.

Le patient transmet pour ce faire une déclaration à sa mutualité, laquelle lui a été délivrée par un rhumatologue et atteste que le patient satisfait aux critères fixés pour le syndrome de Sjôgren. Aucun formulaire type n’est prévu.

Base légale : Arrêté royal du 3 juin 2007 (PDF- 325 KB).

2. Admission du syndrome de Sjôgren dans la liste des pathologies E pour des séances de kinésithérapie. La prescription de kinésithérapie (avec diagnostic et description) doit être établie par un rhumatologue.

Base légale : Arrêté royal du 14 juin 2007 (PDF- 302 KB)

3. En préparation : remboursement de la pilocarpine à partir d’une date encore à déterminer. Il s’agit du remboursement de formes orales (généralement des gélules), la pilocarpine étant déjà remboursée en gouttes pour les yeux.

Épidermolyse bulleuse

Intervention à 100 % dans certains pansements destinés aux patients souffrant d’épidermolyse bulleuse.

Vous trouvez ici la liste des pansements concernés (PDF - 14 KB). La demande d'autorisation auprès du médecin-conseil de la mutualité doit être fait par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie.

Base légale : l’arrêté royal doit encore être publié.



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30 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire


Le Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en particulier l'article 15/10, modifié par la loi du 1 juin 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 octobre 2006;
Vu la concertation avec les Régions tenue le 30 juin 2006, le 12 juillet 2006, le 17 novembre 2006 et le 25 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;
Vu l'avis 42.822/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales


Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, il faut entendre par la notion d' « entreprise de gaz naturel » toute personne physique ou morale qui tombe sous la définition de l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et exerce une activité de fourniture.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté ministériel, il faut entendre par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire », au sens de l'article 15/10, § 2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et exerce une activité de fourniture, modifié par la loi du 1 juin 2005 :
A. Tout client final qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi :
1. du revenu d'intégration accordé par le CPAS de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du 22 mars 2001;
3. d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
4. d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
5. d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
6. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989;
7. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de la loi du 27 juin 1969;
8. d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale.
B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4, 5, 6 et 7, mentionnés au point A., le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS.
C. Le tarif social est applicable aux locataires qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales par une société de logement.

Art. 3. Le tarif social ne s'applique pas aux :
- résidences secondaires;
- communs des immeubles résidentiels;
- clients professionnels;
- clients occasionnels, raccordements provisoires.

CHAPITRE II. - Conditions d'application

Art. 4. L'entreprise de gaz naturel qui fournissent du gaz à chaque client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, mentionné dans l'article 2, doivent le faire au prix maximal fixé conformément cet arrêté.

Art. 5. Une entreprise de gaz naturel peut uniquement être exemptée de l'obligation du tarif social, si l'entreprise de gaz est informée par recommandé par le client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, que ce dernier ne souhaite plus bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial choisi par le client de cette entreprise de gaz est appliqué à compter de la date de notification jusqu'à la date à laquelle le client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire sollicite à nouveau par recommandé l'application du tarif social.

CHAPITRE III. - Procédure

Art. 6. Le tarif social fixé conformément au présent arrêté est valable pour l'ensemble du territoire et publié semestriel et pour la première fois avant le 1er juillet 2007 au Moniteur belge par le Ministre de l'Energie. Le tarif social fixé conformément au présent arrêté entre en vigueur, pour une période de six mois, le 1er août et le 1er février et pour la première fois le 1er août 2007.

Art. 7. Les informations demandées par la commission et procurées par les fournisseurs, nécessaires pour le calcul du tarif social, doivent être mises à la disposition de la commission au plus tard le 15 juin ou le 15 décembre précédant la période de six mois à laquelle s'appliquera le tarif social.

CHAPITRE IV. - Le tarif social

Art. 8. Le tarif social calculé par la Commission est obtenu en calculant par fournisseur, pour la zone géographique présentant le tarif de distribution le plus bas, à condition q'au moins 1 % de la population belge vive au sein de cette zone pour la période de trois mois précédant au calcul du tarif social, le tarif commercial le plus bas. Le calcul du tarif commercial le plus bas se fait sur base des des divisions existantes des clients résidentiels.

Art. 9. Par tarif commercial le plus bas, comme visé à l'article 8, il faut comprendre le tarif appliqué par un fournisseur qui a au moins été actif pendant les douze mois précédant la fixation du tarif social dans l'une des trois Régions, promotions inclus applicable pour l'ensemble du territoire, à l'exception du tarif en échange duquel on trouve un investissement du client final lui-même.

Art. 10. Le tarif social est égal au tarif commercial le plus bas obtenu à l'aide du calcul mentionné à l'article 8.

Art. 11. Le tarif social ne peut contenir des coûts forfaitaires ou des frais d'abonnement et est exprimé par un montant en euro /kWh.

Art. 12. Les fournisseurs ne peuvent établir une distinction en ce qui concerne les promotions qu'ils appliquent, selon qu'un client tombe ou non sous les conditions de l'article 2 et la fourniture de gaz aux clients mentionnés à l'article 2 ne peut être soumise à des conditions plus strictes que celles applicables aux clients types présentant un profil de consommation similaire et qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2.

Art. 13. Le montant du tarif social est publié sur le site internet de la commission, des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution.

CHAPITRE V : - Dispositions de modification et de suppression et dispositions finales

Art. 14. L'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, est supprimé à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 16. Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Réf. : Bruxelles, le 30 mars 2007.
M. VERWILGHEN

 

Nouveauté edi.pro :
RSE
- LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES EN BELGIQUE

Extrait :

Le sigle RSE est aujourd’hui de plus en plus courant dans le langage managérial. Il signifie textuellement responsabilité sociale ou sociétale des entreprises mais recouvre une variété très complexe de pratiques.

En réalité, le terme «sociétal» répond mieux à la réalité de ces pratiques et c’est celui qui est le plus couramment utilisé dans le monde de l’entreprise et chez les experts. Pourtant, on entendra encore le terme «social» dans certaines enceintes, et principalement dans les instances publiques européennes et internationales. La raison en est simple : la généralisation de l’anglais comme langue de communication y a introduit la traduction un peu hâtive de «Corporate Social Responsibility» ou CSR.

En Belgique, la responsabilité sociale des entreprises se caractérise par des niveaux de pratiques et de connaissance très inégaux selon les secteurs et les régions. Il existe peu d’enquêtes exhaustives quant aux pratiques des entreprises, mais plusieurs sondages réalisés dans les diverses régions du pays mettent en exergue les éléments suivants :

- la RSE est mieux connue en Région flamande et à Bruxelles qu’en Région wallonne;
- dans les PME, son intégration dépend notamment de demandes émanant des donneurs d’ordres;
- peu de pratiques semblent dictées par du marketing pur;
- les PME se disent peu favorables aux instruments publics et en particulier, dans le cas de la Belgique, aux labels proposés par les pouvoirs publics (diversité et social par exemple).

Il existe peu d’indications quant aux coûts consentis par les entreprises en matière de RSE. Force est de constater qu’un marché de la consultance s’est fortement développé au cours des dernières années. A noter également, surtout en Flandres et à Bruxelles, une augmentation de l’adoption de normes, de standards et de labels.

Plusieurs campagnes de syndicats et d’ONG ont sans doute contribué au développement de la RSE, en Belgique, dans les grandes entreprises. Elles ont contribué également à amener les petites à s’interroger sur la pertinence de certaines démarches. Pour Arnaud Deplae, de l’Union des Classes moyennes, il existe des pratiques de RSE dans les PME, mais les PME n’aiment guère les afficher. En effet, selon lui, contrairement aux grandes entreprises, les PME ne souhaitent pas généralement exposer leurs stratégies en matière de gestion du risque par exemple.

Dans le cadre de ses compétences en matière de responsabilité sociétale des entreprises, le gouvernement fédéral propose actuellement un plan dit «prime plus». Il s’agit d’une aide financière visant à aider les PME et les entreprises d’économie sociale à développer une politique en matière de RSE.

Les instruments pris en compte sont :

- la gestion des parties prenantes, c’est-à-dire une écoute systématique des salariés, des clients, des riverains, voire des investisseurs;
- l’audit social;
- le rapportage de durabilité;
- la gestion durable de la chaîne de production;
- la gestion de la diversité.

Une intervention des pouvoirs publics fédéraux, en l’occurrence, de la cellule d’économie sociale du ministère des affaires sociales, à hauteur de 50% du coût de la consultance en vue d’une labellisation, est aujourd’hui possible. Des aides du même type sont prévues à la région wallonne dans le domaine environnementale ou, depuis 2007, en vue d’une intégration de la diversité dans l’entreprise.

De même, dans le domaine de l’investissement, le gouvernement fédéral soutient le fonds de l'économie sociale et durable, un fonds d’investissement dans l’économie sociale et durable qui favorise le placement éthique. Soixante-dix pour cent des moyens récoltés sont placés dans l’économie sociale et durable. 30 % sont placés selon un mode qui tienne compte de la responsabilité sociétale. La Loterie nationale place pour sa part une partie de ses revenus de façon éthique et ce, sous la forme de subsides c’est-à-dire qu’elle ne souhaite investir que dans des entreprises qui prennent au sérieux leur responsabilité sociétale.

En Flandres, depuis 2001, le gouvernement régional a mis sur pied un plan de développement de la RSE dans les PME en partenariat avec la fédération flamande des PME, UNIZO, avec Business and Society, antenne belge de CSR Europe et avec le soutien du Fonds social européen. Un site a été mis sur pied (www.mvovlaanderen.be) et un kit spécial pour les PME est proposé au public des entreprises. MVOVlaanderen est un lieu virtuel de diffusion de l’information et d’échange de savoirs afin de promouvoir et populariser la RSE. Il a été mis en place le 19 avril 2005.

La mission du Digitaal Kenniscentrum se décline en 4 volets :

- présenter l’information et apporter un soutien en matière de RSE;
- offrir un relais vers des experts spécialisés;
- détecter les lacunes dans les connaissances et l’expertise de sorte que le pouvoir public puisse intégrer ces lacunes dans l’élaboration de ses politiques futures;
- promouvoir les contacts entre les différents acteurs de la RSE.

Une campagne a été lancée avec Business and Society et CSR Europe. Des réseaux d’apprentissage ont été constitués. Il s’agit d’y diffuser les connaissances, les outils et les expérimentations.

Les expériences passées, entre autres aux Pays-Bas et en Flandre, montrent en effet que les réseaux d'apprentissage peuvent apporter une solution à ce problème. Le principe : réunir des entreprises par petits groupes dirigés par des experts, rassembler les connaissances, échanger les expériences et apprendre collectivement. Composés autrefois des seules entreprises, ces réseaux se sont vus aujourd’hui adjoindre la présence des syndicats, les ONG, les associations de quartier, les entreprises d'économie sociale, etc. En Flandre est apparu un réseau d'apprentissage traitant de la responsabilité sociétale des entreprises. Le projet émane de la Chambre de Commerce de Flandre orientale, en collaboration avec le réseau d'entreprises flamandes VOKA.

Au niveau fédéral, depuis 2002, les autorités belges proposent un label social aux entreprises actives sur le territoire belge et plusieurs labels diversité sont en cours de préparation. Il convient cependant de relever que le label social n’a rencontré que peu de succès à ce jour.

Enfin, en région wallonne, il existe peu de démarches et proportionnellement moins de consultants dans le domaine. L’Union wallonne des Entreprises propose un set d’indicateurs en matière de développement durable. Depuis peu, les pouvoirs publics proposent un site où sont répertoriées des pratiques d’entreprises de toutes tailles et de toutes sortes (y compris entreprises publiques et entreprises d’économie sociale) afin de sensibiliser les entreprises et en particulier les PME régionales à des démarches de RSE (http://rse.wallonie.be).

Résumé

La RSE est mieux connue dans le nord de la Belgique qu’en Région wallonne. Les autorités régionales flamandes ont en effet initié des outils et des actions de promotion de la RSE depuis plusieurs années. Aujourd’hui, se pose la question de l’apport de la RSE à la compétitivité des régions, mais il s’agit surtout d’un débat sur «la poule et l’œuf» puisqu’on constate que ce sont les régions les plus compétitives qui ont déployé des politiques réelles en la matière.

La Belgique a été le premier pays à proposer aux entreprises un label social garanti par les pouvoirs publics. Celui-ci n’a cependant remporté que peu de succès à ce jour.

 

 

L'enregistrement du bail de résidence :
importantes modifications pour juillet 2007


Jeudi 14 juin 2007. Un article de Gilles CARNOY

Bailleurs, enregistrez vos baux de résidence avant le 1er juillet 2007. A défaut de cette formalité, le locataire pourra quitter les lieux sans préavis ni indemnité


La loi-programme I du 27 décembre 2006 (M.B. du 28 décembre 2006) contient des modifications importantes en matière d’enregistrement du bail de résidence.

A partir du 1er juillet 2007, c’est au bailleur qu’il incombera d’enregistrer le bail de résidence, sous sa seule responsabilité.

C’est le nouvel article 5bis de la loi du 21 février 1991.

Nul doute qu’il le fera, car la loi prévoit une sanction particulière.

On sait que dans le bail de 9 ans, le locataire peut à tout moment donner congé moyennant un prévis de 3 mois et une indemnité de trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.

Le nouvel alinéa 3 de l’article 3 § 5 de la loi prévoit que, à partir du 1er juillet 2007, si le bail n’est pas enregistré dans le délai de 2 mois (et plus quatre !), le délai de préavis ne doit pas être respecté et l’indemnité n’est pas due.

Mais le bailleur ne souffrira pas trop de cette nouvelle obligation, pour autant qu’il soit attentif.

En effet, depuis le 1er janvier 2007, les baux de résidence sont enregistrés gratuitement et sont exemptés du droit de timbre.

Quid pour les baux de résidence dont l’instrumentum est antérieur au 1er janvier 2007 ?

La loi a prévu une période de 6 mois (du 1er janvier au 30 juin 2007) au cours de laquelle ces baux peuvent aussi être enregistrés gratuitement et sans amende.

Sur la base d'une évaluation en avril 2007, la période jusqu'au 30 juin 2007 pourra être prolongée jusqu'au 30 septembre 2007 par un arrêté royal.

Si c’est le cas, les échéances ci-dessus au 1er juillet 2007 prendront cours le 1er octobre 2007.

Le délai de l’enregistrement désormais gratuit, est de 2 mois et non plus 4 mois comme déjà dit.

Le délai de 4 mois reste valable pour les autres baux.

Résumons :

- Depuis le 1er janvier 2007 on enregistre gratuitement le bail de résidence ;
- On dispose d’un délai de 2 mois pour ce faire ;
- A partir du 1er juillet 2007, c’est le bailleur qui devra y veiller ;
- Et ce sera aussi gratuit pour les anciens baux si l’écrit est présenté à l’enregistrement jusqu’au 30 juin 2007 ;
- Dès le 1er juillet 2007, si le bail n’est pas enregistré, le locataire (9 ans) peut donner congé sans préavis ni indemnité ;
- Restons attentif car la date du 1er juillet 2007 peut devenir le 1er octobre 2007.

Il faut donc procéder à la formalité de l’enregistrement du bail de résidence.

Pour faciliter la tâche des propriétaires, l'administration offre un service d'enregistrement simplifié :

- Les agents du callcenter du SPF Finances (02 572 57 - 57, jours ouvrables de 8 à 17 heures) communiqueront aux intéressés l’adresse du bureau d'enregistrement compétent et leur expliqueront la démarche.
- Les propriétaires ne doivent pas nécessairement se déplacer : le contrat à enregistrer peut être envoyé par la poste, par fax ou par e-mail (document PDF à annexer).
- Le contrat est renvoyé au propriétaire dans la semaine, pourvu du cachet datant l'enregistrement et de la signature du receveur.

Plus d'info : 02 572 57 57 ou auprès de votre bureau d'enregistrement local. Pour les adresses utiles, on peut aussi consulter le site du SPF Finances http://annuaire.fiscus.fgov.be.

Bailleurs, pensez à enregistrer votre bail de résidence (9 ans).

Rappelons encore que la loi prévoit qu'à partir du 1er juillet 2007, si le bail n'est pas enregistré, et si le locataire décide de quitter les lieux, le délai de préavis ne doit pas être respecte et l'indemnité n'est pas due.

L’enregistrement confère enfin date certaine au bail.

Ceci étant, en cas de vente de l'immeuble, la protection accordée par cette formalité n'est utile qu’aux baux qui n’ont pas encore 6 mois d’occupation.

Et encore, même pour un bail ayant date certaine, l’acquéreur peut toujours reprendre le bien pour occupation personnelle, pour travaux ou moyennant indemnité.


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Journée d'études sur Electricité statique : principes et risques
à Liège, le 18 juin 2007

L'AIM organise au Château de Colonster, ce 18 juin 2007 une journée sur les effets de l'électricité statique. Seront abordés notamment :
- Une introduction au thème général de l'électrostatique, et la potentialité positive ou négative de ces effets.
- Les domaines du textile, de la (micro-)électronique et des atmosphères explosives (ATEX) seront particulièrement analysés.
- Les possibilités d'évaluation des risques par calcul seront également abordées.

PROGRAMME

8.45 Allocution de bienvenue
9.00 Electrisation des corps et décharges électrostatiques : notions de base – Prof. Philippe Vanderbemden, Université de Liège
10.00 Pause
10.30 Textiles antistatiques : usage et validation – Philippe Lemaire, Centexbel
11.30 Microélectronique et électrostatique : aspects positifs et négatifs – Prof. Jacques Destiné, Université de Liège
12.30 Lunch
13.45 Simulation numérique des phénomènes électrostatiques : applications diverses – Dr Patrick Dular, Université de Liège
14.30 Les différentes techniques de mise à la terre – Jurgen Van Den Bossche, Stuvex
15.15 Pause
15.45 L 'électricité statique et les risques Atex - Vincent Lotin, Vidyas
16.30 Dissipation Electrostatique : applications aux matières plastiques et mesures de conductivité – Alain Thielen, Cabot Plastics
17.15 Clôture de la journée

LIEU

Château de Colonster
Domaine du Sart Tilman – Université de Liège
Allée des Erables – Parking P80
B - 4000 LIEGE
www.colonster.ulg.ac.be

accès : www.colonster.ulg.ac.be/acces.html
plan : www.ulg.ac.be/acces/plans/zonesud.html (Château de Colonster signalé en 25 dans un rond rose)

PARTICIPATION AUX FRAIS

non-membres A.I.M. ou FABI : 175 € membres A.I.M. et FABI en règle de cotisation : 150 € étudiants : 80 € (carte d'étudiant à annexer au formulaire d'inscription.)

La participation donne droit à l'assistance aux conférences, à un exemplaire du recueil des présentations, aux rafraîchissements et au lunch.

L'inscription sera effective après réception du paiement du droit d'inscription. Le paiement pourra se faire :
- par versement bancaire au compte n° 240-0432230-02
- ou par carte de crédit - voir bulletin d'inscription sur le site de la journée : www.aimontefiore.org/education/electrostat. En cas d'annulation, signalée par écrit à l'A.I.M., avant le 4 juin 2007, 70% du montant de la participation seront remboursés (pas de remboursement pour le tarif étudiant). Les textes seront fournis. Après cette date, le montant total de la participation est dû. Le remplacement d'une personne inscrite par une autre personne est possible à tout moment. Veuillez nous en avertir.

INFORMATIONS

Michèle Delville
A.I.M. rue Saint Gilles, 31 4000 LIEGE
tél. : 04/222.29.46 - fax : 04/222.23.88
e-mail : m.deville@aim.skynet.be

PLUS D'INFORMATIONS SUR

www.aimontefiore.org/education/electrostat

 

 

Le CWATUP expliqué - Edition 2007
de Me Michel Delnoy (extrait de l'ouvrage paru chez edi.pro)

C. Les déclarations imposées par le CWATUP

1. La déclaration urbanistique dispensatoire de permis d’urbanisme

L’art.263 du CWATUP impose à celui qui souhaite bénéficier de l’une des dispenses de permis d’urbanisme qui y sont prévues, d’effectuer, avant de mettre en œuvre son projet, une déclaration auprès de l’autorité communale.

Le régime de cette déclaration dispensatoire de permis d’urbanisme a été examiné ci-dessus.

2. La déclaration de travaux en domaine public

A la suite de la catastrophe de Ghislenghien, le décret RESA a instauré, à l’art.129, §3, du CWATUP, la déclaration de travaux en domaine public , à adresser au collège communal avant de réaliser ces travaux.

Les travaux soumis à cette déclaration sont ceux d’installation, de déplacement, de transformation ou d’extension des réseaux qui sont insérés ou ancrés dans le domaine public ou qui y prennent appui ou le surplombent.

Attention
Le texte de l’art.129, §3, a un champ d’application plus large que celui de l’art.128. En effet, l’art.129, §3, vise le domaine public, alors que l’art.128 ne vise que la voirie.

La déclaration doit être adressée au collège communal par envoi ou déposée contre récépissé.

En ce qui concerne ces deux formes, on renvoie à ce qui en a été dit à propos de la demande de permis d’urbanisme.

A l’heure actuelle, malgré l’habilitation qui lui est faite par l’art.129, §3, du CWATUP, le gouvernement n’a toujours pas établi la forme obligatoire que cette déclaration doit prendre. Le déclarant peut donc lui donner la forme qu’il estime opportune, en veillant évidemment à y inclure l’ensemble des informations obligatoires.

Ces informations sont les suivantes : localisation, plan, cotes altimétriques et conditions d'exécution des actes et travaux.

Recevant la déclaration, le collège communal doit vérifier qu’elle comporte bien l’ensemble des informations dont il vient d’être question. Si ce n’est pas le cas, il doit en informer le déclarant, qui doit procéder à une nouvelle déclaration.

Le collège dispose d’un délai de 15 jours pour effectuer cette vérification. Il peut également, dans ce même délai, décider d’imposer des conditions d’exécution complémentaires des travaux.

Si le collège n’envoie pas d’indication d’irrecevabilité de la déclaration ou de conditions complémentaires dans ce délai, le déclarant peut passer à l’exécution des travaux 20 jours après avoir fait sa déclaration.

Attention
C’est l’envoi de la décision du collège communal, et non sa réception par le déclarant, qui doit avoir lieu dans le délai de 15 jours.
Malheureusement, le point de départ de ce délai n’est pas précisé par le texte : s’agit-il de l’envoi de la déclaration ou de sa réception par le collège communal ? Il serait utile que le législateur réponde à cette question. A priori, nous penchons en faveur de la première des deux solutions.
Le délai de 20 jours se compte, lui, clairement à dater de l’envoi de la déclaration.

Si le collège communal, en respectant le délai de 15 jours dont il vient d’être question, décide d’imposer des conditions complémentaires d’exécution des travaux, le déclarant ne peut passer à l’exécution des travaux que 30 jours après avoir fait sa déclaration.

Il est primordial de noter que la déclaration de travaux en domaine public ne dispense pas ces travaux de permis d’urbanisme, s’ils y sont soumis. En d’autres termes, si ces travaux requièrent un permis préalable, ce permis est nécessaire pour pouvoir procéder aux travaux, en sus de la déclaration.

Il n’est nulle part précisé que le permis doit être obtenu par le déclarant avant que la déclaration ne soit effectuée. Le déclarant peut cependant obtenir le permis avant de procéder à sa déclaration. Il a le choix.

Le gouvernement pourrait imposer, par voie d’arrêté à portée générale, des conditions techniques supplémentaires applicables à divers types de travaux en domaine public. A ce stade, il ne l’a pas encore fait.

3.La déclaration de conformité des travaux au permis

A l’art.139 du CWATUP, l’obligation de faire procéder à une certification de la conformité des constructions aux permis d’urbanisme délivrés a été supprimée. Le principe a cependant été maintenu à titre de simple possibilité, par référence à la possibilité de demander une déclaration de conformité des travaux au permis .

Les modalités de cette déclaration doivent au préalable faire l’objet d’un arrêté du gouvernement wallon. Cet arrêté n’a pas encore été adopté. Dans cette mesure, le mécanisme de la déclaration de conformité ne semble pas, à l’heure actuelle, pouvoir fonctionner.

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Participation à distance à l'assemblée générale

Les actionnaires individuels sont de moins en moins nombreux à participer aux assemblées générales et leur absentéisme a pour effet de miner le principe « une action, une voix » et dès lors, la démocratie d’entreprise.

C'est la raison pour laquelle les sénateurs VLD Stéphanie Anseeuw et Luc Willems proposent la participation à distance à l'AG.

Voici un résumé de la proposition de loi.

Proposition de loi modifiant le Code des sociétés en vue d'instaurer la participation à distance à l'assemblée générale

Introduction

Le succès de l'économie belge dépend dans une large mesure de l'efficacité et de la croissance des entreprises du pays. L'accès au marché des capitaux est déterminant pour la survie d'une entreprise. La globalisation croissante et l'introduction de l'euro ont modifié substantiellement la dimension du marché des actions et les entreprises. Les marchés des capitaux se fondent de plus en plus dans des ensembles plus vastes, à l'image de la Bourse de Bruxelles, intégrée dans Euronext, qui fera elle-même partie sous peu d'un ensemble encore plus grand. Les investisseurs disposent par conséquent d'un éventail de possibilités d'investissement toujours plus large.

L'actionnariat de nombreuses entreprises s'internationalise.

La globalisation de l'économie est également lourde de conséquences pour les entreprises elles-mêmes, tant en ce qui concerne les débouchés qu'en ce qui concerne les actionnaires potentiels. Les débouchés des entreprises ne cessant de s'étendre, leurs investissements doivent être adaptés en conséquence. Pour survivre, les entreprises doivent de plus en plus faire appel aux marchés financiers.

Toutefois, le public des épargnants, les investisseurs institutionnels et les organismes de placement collectif ne sont disposés à investir de l'argent dans une entreprise déterminée que s'ils ont la garantie que cet argent sera bien géré. Devant le grand nombre de possibilités d'investissement, les investisseurs recourent à des critères internationalement reconnus pour faire leur choix.

Le système du gouvernement d'entreprise (corporate governance), à savoir l'étude des règles juridiques à la lumière de l'efficacité ou non de leur action sur la valeur actionnariale et la nécessité de voir l'administration et le management être organisés entre eux et à l'égard de l'actionnariat de telle façon que la possibilité d'optimisation de la valeur actionnariale soit maximale, permet de répondre dans une mesure de plus en plus grande à ces critères.

Une étude réalisée par le bureau McKinsey a constaté que les investisseurs sont disposés à payer une prime substantielle pour des entreprises qui satisfont aux conditions de corporate governance.

La corporate governance concerne le gouvernement des entreprises. Les rapports internes entre les actionnaires, les administrateurs et les membres de la direction occupent une place centrale.

C'est pourquoi la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) a élaboré, en 1998, un code de gouvernement d'entreprise. Ce code a aujourd'hui fait place au code Lippens pour les sociétés cotées en bourse et au code Buysse pour les sociétés non cotées en bourse.

Le code de gouvernement d'entreprise résume cependant très bien ce que recouvre la notion du même nom: transparence, intégrité et responsabilité.
1) La transparence constitue la base de la confiance indispensable entre la société et les parties intéressées, et ce sans préjudice des limitations imposées par son environnement concurrentiel.
2) L'intégrité implique que les rapports financiers et les autres informations diffusées par la société donnent une image fidèle et complète de sa situation.
3) La responsabilité concerne surtout le conseil d'administration et les actionnaires qui ont chacun leur rôle à jouer (« checks and balances »), pour que les rapports faits par le conseil aux actionnaires sur la marche des affaires soient efficaces.

La présente proposition de loi vise principalement à renforcer l'aspect « responsabilité » du gouvernement d'entreprise, en particulier en ce qui concerne les actionnaires. En effet, la faible participation de ceux-ci aux assemblées générales annuelles est un problème auquel de nombreuses entreprises sont confrontées de manière chronique.

Les auteurs de la présente proposition entendent accroître la participation effective des actionnaires au sein des entreprises.

Ainsi, contrairement aux actionnaires majoritaires, et à la manière de procéder dans le cadre des holdings, des fonds d'investissement et des fonds de pension, les actionnaires individuels d'entreprises cotées en bourse sont de moins en moins nombreux à participer à l'assemblée générale annuelle.

L'absentéisme des actionnaires a pour effet de miner le principe « une action = une voix ».

En matière de gouvernement d'entreprise, les actionnaires jouent un rôle préventif considérable. Ils peuvent en effet poser des questions pendant l'assemblée générale, désigner les membres de la direction, donner quittance ou non au conseil d'administration, etc. Or, les auteurs de la présente proposition constatent que les actionnaires ne jouent que rarement ce rôle actif.

Selon eux, même si chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de la transparence et de la bonne gouvernance, notamment dans les sociétés cotées en bourse, trop peu d'efforts sont faits pour renforcer les possibilités dont dispose l'actionnaire pour contrôler l'administration.

La présente proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de l'idée qualifiée de « fondement » pour le centre et déjà approuvée en 1974 dans le cadre d'une résolution par le congrès du PVV, à savoir la démocratisation des entreprises.

Dans les textes de son congrès, le PVV avait développé cette idée en disant que, pour pérenniser et renforcer le rôle moteur de l'entreprise, il était nécessaire de démocratiser les rapports de force en vigueur. La présente proposition de loi répond à cet objectif.

La méthode de travail utilisée et la manière dont les actionnaires participent aux assemblées générales ne cadrent plus avec les réalités de notre siècle.

Dans la question orale qu'elle avait adressée le 26 octobre 2006 à la vice-première ministre et ministre de la Justice , la sénatrice Stéphanie Anseeuw avait donc plaidé pour que l'on donne aux actionnaires la possibilité de voter par voie électronique dans les entreprises en vue de renforcer leur participation au processus décisionnel (question orale nº 3-1247).

La ministre de la Justice avait répondu qu'il était effectivement souhaitable que l'ensemble des personnes détenant une participation dans une société prennent part aux décisions fondamentales adoptées en assemblée générale et assument le contrôle de la gestion.

Elle avait indiqué également que le gouvernement n'était pas opposé à une telle initiative et que le vote électronique pourrait être un moyen d'accroître la participation des actionnaires, mais que son instauration en Belgique nécessiterait un travail de réflexion. Elle avait ajouté que les autorités pourraient apporter leur concours à ce processus.

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent donc instaurer la possibilité pour les actionnaires de poser des questions, de participer et de voter par voie électronique aux assemblés générales et aux assemblées spéciales d'une entreprise.

Ils y voient une manière de resserrer les liens entre l'actionnariat et l'entreprise et de rétablir le système d'équilibre des pouvoirs (checks and balances).

Les actionnaires réclament eux aussi de pouvoir voter par internet. À cet égard, l'Algemeen Nederlands Trustkantoor a déclaré en 2005 qu'il arrive de plus en plus fréquemment lors des assemblées annuelles que les investisseurs demandent quand ils pourront voter par voie électronique et qu'il semble que les sociétés aient la volonté d'évoluer dans ce sens.

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Conclusion

La proposition de loi tend à favoriser l'utilisation des moyens de communication électroniques dans la prise de décisions lors de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés anonymes, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives et des sociétés européennes. Par moyens de communication électroniques, on entend notamment le courriel et Internet.


L'utilisation de moyens de communication électroniques présente plusieurs avantages:
- elle stimule la participation des actionnaires dans la société. Dans les grandes sociétés, les actionnaires sont parfois disséminés dans le monde entier. Les moyens de communication électroniques permettent aux actionnaires avec rapidité, efficacité et à un coût relativement faible, de communiquer entre eux et avec la société, et d'exprimer leur vote sur les décisions proposées par l'assemblée générale des actionnaires;
- elle est généralement plus efficace et moins onéreuse que l'emploi des moyens de communication traditionnels, alors qu'elle permet souvent d'atteindre le même but, entraînant ainsi une réduction des coûts et une simplification administrative pour les sociétés et les actionnaires;
- c'est un procédé plus écologique, car il diminue la consommation de papier et parce qu'il n'oblige plus les actionnaires à se déplacer réellement;
- aux États-Unis, il s'est créé tout un secteur de prestataires de services (les sociétés de sollicitation de procurations) qui assistent les entreprises dans leur communication avec l'actionnaire via Internet et qui réunissent ces actionnaires autour de certains thèmes. La Belgique , pays prestataire de services par excellence, peut également jouer un rôle de pionnier dans ce domaine en Europe;
- c'est un procédé très efficace qui renforce la participation démocratique des petits actionnaires et qui permet de lutter contre l'absentéisme aux assemblées générales;
- dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, la mesure contribue à renforcer l'équilibre des pouvoirs entre l'administration, la gestion et les actionnaires, et les intéressés en général;
- elle consolide le contrôle préventif de l'assemblée générale;
- la proposition tient compte des personnes qui n'utilisent pas encore Internet, pour lesquelles rien ne change;
- elle permet aux entreprises qui le souhaitent de faire entrer leur assemblée générale dans le XXIe siècle
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Avantages de toute nature - Prêts

Lorsqu'une entreprise accorde à un travailleur un prêt à des conditions avantageuses, l'avantage qui en résulte est imposable dans le chef du travailleur.

L'avantage de toute nature imposable est égal à la différence entre le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur et le taux d'intérêt de référence, qui varie selon le type de prêt. Les taux d'intérêt de référence sont fixés chaque année par arrêté royal.

Les taux d'intérêt de référence pour le calcul des avantages de toute nature découlant de l'octroi de prêts à intérêts réduits ont été fixés par un arrêté royal du 13 février 2007, publié au Moniteur belge du 23 février 2007. Ces taux varient en fonction du type de prêt et sont applicables aux prêts conclus en 2006.

Trois types de prêts sont concernés : les prêts hypothécaires (à taux fixe et variable), les prêts non hypothécaires à terme convenu et les prêts non hypothécaires sans terme convenu.

 

 

Responsabilité personnelle du gérant

En cas de faillite ou d’insuffisance d’actif, tout gérant, ancien gérant ou personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société peut être personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de payer tout ou une partie des dettes sociales à concurrence de l’insuffisance d’actif.

La mesure ne s’applique toutefois qu’en cas de «faute grave et caractérisée» et à condition que le chiffre d’affaires des trois exercices antérieurs à la faillite excède € 620.000 hors TVA et que le total du bilan du dernier exercice dépasse € 370.000.

L’action est recevable, tant des curateurs que des créanciers lésés. La mesure, prévue par la Loi contenant des dispositions diverses est d’application depuis ce 1er janvier.

 

 

Plan PC privé : intervention exonérée pour 2007

Depuis le 1er janvier 2003, l'intervention de l'employeur dans le prix d'achat d'un PC, de périphériques, d'une imprimante, d'une connexion et d'un abonnement à Internet ainsi que de logiciels, payés par ses travailleurs, est exonérée d'impôt et de cotisations de sécurité sociale dans le chef du travailleur.

Pour l'employeur, cette intervention financière constitue des frais professionnels déductibles.

Exonération limitée
L'exonération est cependant limitée à 60% du prix d'achat (hors TVA) et ne peut excéder 1630 EUR par offre (montant 2007).

Si le montant de 1630 EUR est dépassé, seule la différence est considérée comme de la rémunération. C'est également le cas lorsque l'intervention maximale de 60% est dépassée : seule la différence est considérée comme de la rémunération.

Conditions d'exonération
L'intervention doit satisfaire aux conditions suivantes pour être exonérée:
- l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé;
- le plan PC privé doit à son tour répondre à une série de conditions.

 

 

Edi.pro au salon du livre de Bruxelles !

Celui-ci se déroulera à Tour et taxis du 28 février au 4 mars. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le stand 403.
Pour en savoir plus : http://www.foiredulivredebruxelles.be

 

 

Petites ASBL et comptabilité : du nouveau !

Un arrêté royal paru au Moniteur belge ce 12 octobre vient d’apporter quelques changements en matière de comptabilité simplifiée des petites ASBL. Rappelons que les petites ASBL sont celles qui remplissent deux des trois conditions suivantes : occuper moins de 5 personnes, percevoir moins de 25.000 € à titre de recettes ordinaires et présenter un total de bilan inférieur au million d’euros.

Le modèle présenté en annexe devient obligatoire. Jusque-là le modèle n’était considéré que comme un minimum.

Par ailleurs, le livre comptable unique peut désormais être tenu au moyen de registres brochés, reliés et de systèmes informatisés.

Voici l’arrêté dont il est question :
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif
Article 1er. Le mot « minimum » est omis à l'article 2 et à l'annexe A de l'arrêté.

Art. 2. Les §§ 2 et 4 de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
§ 2. Le livre peut être tenu au moyen de registres reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes informatisés.
S'il est tenu au moyen de registres reliés ou broches, il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par la/les personne(s) qui représente(nt) l'association à l'égard des tiers.
§ 4. Le livre tenu au moyen de registres reliés ou brochés doit être conservé en original pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture.
Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés, le support utilisé pour sa conservation doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite à l'alinéa précédent.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

 

 

Responsabilité solidaire des dirigeants d’entreprise

La loi-programme du 20 juillet 2006, parue au Moniteur le 28 juillet 2006, a inséré dans ses articles 14 et 15 (modifiant les articles 93 undecies C du Code TVA et 442 du CIR) des nouvelles dispositions concernant la responsabilité solidaire dans le chef des dirigeants d’entreprise lorsqu’il y a manquement des sociétés et de certaines personnes morales à leurs obligations de paiement de la TVA ou du précompte professionnel.
Ces dirigeants sont le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale. La nature de la responsabilité devient donc solidaire; chaque dirigeant pouvant donc être tenu de l’ensemble.

 

 

Nouvelle loi «assurance à vie»

Nombre de travailleurs bénéficient en matière de soins de santé d’une assurance-groupe conclue par leur employeur et ne trouvent plus grand monde pour les assurer lorsqu’ils sont licenciés ou pensionnés.

Pour pallier ce manquement, le gouvernement vient de proposer une loi avec comme principe «l’assurance à vie».

Tout assuré qui perd le bénéfice d’une assurance collective pourra dès lors la poursuivre à titre individuel.
Voici en résumé les axes de la loi.

Le projet de loi vise à améliorer considérablement et à protéger les droits des assurés (y compris les malades et les handicapés) dans le cadre de l’assurance maladie privée (assurance hospitalisation, assurance incapacité de travail, assurance invalidité, assurance revenu garanti).

L’assurance maladie individuelle est garantie à vie tant pour le preneur d’assurance que pour les membres de sa famille (généralement le partenaire et les enfants) qui sont repris dans son assurance.

L’«incontestabilité» de l’assurance maladie individuelle est à présent coulée dans un texte légal.

Un droit de poursuite de l’assurance à titre individuel est créé pour chaque assuré (tant pour le travailleur que pour les membres de sa famille) couvert par une assurance groupe. Ce droit peut être exercé dès que l’assuré (travailleur ou membres de sa famille) perd le bénéfice de l’assurance groupe pour un quelconque motif (par ex. démission ou licenciement, faillite ou liquidation, pension). A cet égard, un devoir d’information incombe à l’employeur (le cas échéant au curateur ou au liquidateur).

 

 

Réclamation fiscale : délai prolongé !

C'est l'une des nouvelles modifications apportées par la loi-programme du 20 juillet 2006 (M.B. 28 juillet 2006).

La réforme de la procédure fiscale de 1999 avait, entre autres, raccourci le délai de réclamation. Ces délais sont portés désormais à 6 mois. En d’autres termes, si le délai de 3 mois n'était pas expiré le 1er août 2006, il est porté à 6 mois. A l'époque, les spécialistes du droit fiscal avaient tiré la sonnette d'alarme et l'expérience a démontré qu'effectivement, le délai de trois mois était vraiment trop court. Le gouvernement n'est donc pas resté insensible à la recommandation officielle du Collège des médiateurs fédéraux.

En effet, en 1999, le législateur avait ramené ce délai à trois mois mais en outre il avait prévu que ce délai commençait à courir à dater de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. C'est donc la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle qui compte et non plus la date de réception.

Les règles de calcul du délai restent bien sûr inchangées : le délai se calcule de quantième à veille de quantième. Si un avertissement extrait de rôle porte la date du 15 juin comme date d'envoi, le délai de 6 mois commencera le 16 juin et expirera le 15 décembre.
Il s'agit donc d'une avancée favorable pour le contribuable.

Le nouveau délai s'applique à partir du 1er août 2006.

 

 

La loi relative aux droits des volontaires

Le texte initial de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires vient d’être modifié par une proposition de loi du 8 juin 2006 adoptée par la Chambre.

La note d'organisation est ainsi supprimée mais l’obligation d’informer subsiste. L’organisation peut donc procéder à cette information par le biais d’une revue, d’un dépliant, etc.

En ce qui concerne la responsabilité des volontaires, ceux-ci ne sont responsables que de leur dol, leur faute lourde ou leur faute légère habituelle. Il s’agit donc du principe de quasi-immunité de responsabilité des volontaires.

Corrélativement l'organisation doit souscrire une assurance responsabilité civile pour leur volontaires.

Il est fait une distinction entre les ASBL et les structures plus grandes et les autres. Ainsi les initiatives de taille réduite, temporaires voire uniques, ne sont pas soumise à l'obligation d'assurance.

Pour ces structures c'est le régime de droit commun qui reste d'application.

Notons également que le plafond trimestriel de 600 € est supprimé. L’indemnisation forfaitaire s’élève donc au maximum à 27,92 € (montant journalier) et à 1.116,71 € (montant annuel).
Enfin pour ce qui concerne l'application des règles relatives au droit du travail et dans un but de clarification, l'article 9 aliéna 1er de la loi qui prévoit que le Roi peut soustraire les volontaires à toute une série de dispositions relative à la règlementation du travail est supprimé.

La loi relative aux droits de volontaires est entrée en vigueur le 1er août 2006 mais les dispositions en matière de responsabilité et d’assurance seront d’application à partir du 1er janvier 2007.

 

 

Dépôt tardif des comptes annuels : procédure de remboursement de la majoration tarifaire en cas de force majeure

Le système existant des amendes pour dépôt tardif des comptes annuels (ou consolidés) a été remplacé dans la loi-programme du 27 décembre 2005 par un système de tarifs majorés de dépôt à la Banque nationale de Belgique (nouvel article 101 C. soc.).

En vue de l’exécution de cette nouvelle réglementation, il fallait toutefois encore apporter certaines modifications à l’arrêté d’exécution du Code des sociétés. C’est chose faite depuis la promulgation de l’A.R. du 1er mai 2006 modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui a été publié au Moniteur belge du 4 mai 2006. Cet A.R. permet notamment d’obtenir le remboursement de la majoration tarifaire lorsque le dépôt tardif est dû à la force majeure.

Ainsi, toute société se voit offerte la possibilité d’obtenir le remboursement de la majoration tarifaire si elle n’a pas pu déposer ses comptes annuels (ou consolidés) dans le délai de 8 mois après la clôture de son exercice, et ce, en raison d’un cas de force majeure.

La demande de remboursement doit être adressée par courrier postal ordinaire au SPF Economie. La société doit y indiquer les circonstances de la force majeure et le numéro du compte bancaire sur lequel la majoration tarifaire doit être remboursée. Elle doit également joindre toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu’une copie de la mention de dépôt. La demande doit être introduite dans le délai de 18 mois après la clôture de l’exercice.

Cette procédure s’appliquera pour la première fois aux dépôts des comptes annuels (ou consolidés) clôturés à partir du 1er octobre 2005.

 

 

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